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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 24 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D72H
N° de minute : 25/01028
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[H] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[J] [F] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le
1 Ccc à Me [U] [N]
1 Cex à Me RONDEAU
1 Cex à Me GILET
1 Ccc juge commis
1 Ccc dossier
M. [H] [V] et Mme [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 12] (10) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant lors union, Monsieur [H] [V] et Madame [J] [F] ont acquis un ensemble immobilier situé au lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 13] (53) et au lieu-dit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 11] (53). Ils sont, en outre, propriétaires de deux véhicules, l’un de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 6], l’autre de marque HYUNDAY immatriculé [Immatriculation 7], d’un tracteur de marque FIAT, d’une débroussailleuse auto portée, d’une remorque, d’une charrue, de deux chevaux et d’une ânesse.
Par jugement du juge aux affaires familiales du 14 septembre 2023, le divorce de M. [H] [V] et Mme [J] [F] a été prononcé. Concernant les conséquences du divorce entre les époux, le juge a, notamment, ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er août 2022 dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens.
Par acte du 9 janvier 2025, M. [H] [V] a fait assigner Mme [J] [F] et demande, au visa des articles 1136-1 et 1360 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— désigner Me [U] [N], notaire à [Localité 10], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existée entre les ex-époux, sous la surveillance d’un juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficulté,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] [V] fait valoir que les discussions entre les parties et leurs notaires respectifs sont demeurées vaines, Mme [J] [F] refusant l’accès à son habitation qui est l’ancien domicile conjugal, pour son estimation, et refusant de fournir l’évaluation de la maison qu’elle aurait fait établir.
M. [H] [V] décrit, en outre, le patrimoine commun.
Le demandeur souhaite obtenir sa part dans l’indivision et indique n’être pas opposé à prendre en charge les chevaux. Il entend conserver le véhicule HYUNDAY. Il sollicite la désignation de Me [U] [N] , notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Mme [J] [F] demande de :
— désigner Me [U] [N] , notaire à [Localité 10], à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
— dire que cette désignation se fera sous la surveillance d’un juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement, juge et notaire commis seront remplacés par simple ordonnance,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses écritures, Mme [J] [F] rappelle la constitution du patrimoine indivis. Elle indique souhaiter conserver la propriété de l’immeuble ainsi que les animaux et le matériel agricole. Elle ajoute que des comptes sont à faire entre les époux s’agissant, notamment, de l’indemnité d’occupation due et les sommes qu’elle a payées pour l’entretien de l’immeuble.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2025.
MOTIFS
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition de l’actif.
Monsieur [H] [V] démontre par la production des courriers échangés entre son conseil et Mme [J] [F], que les démarches amiables n’ont pas abouties.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable.
Il convient de désigner pour y procéder Me [U] [N], notaire à [Localité 10], conformément à l’accord des parties sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
COMMET pour y procéder Me [U] [N] , notaire à [Localité 10] (53) et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Monsieur [H] [V] et Madame [J] [F] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
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