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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 22/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/00604 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00604 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVTA
N° minute : 25/262
Code NAC : 88D
/AG
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
[7],devenu [5]
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [E]
né le 05 Mars 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par DALEGRE Hadrien, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de DOUAI, exerçant les fonctions de juge non spécialisé, en délégation au tribunal judiciaire de VALENCIENNES, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant DALEGRE Hadrien statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] a fait l’objet d’un licenciement économique, son contrat de travail ayant pris fin le 13 août 2014.
Celui-ci a ainsi demandé et perçu l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) au taux journalier net de 99,87 euros jusqu’au 13 août 2015, laquelle lui a été versée de manière rétroactive.
Monsieur [V] [E] n’a plus demandé d’allocations entre le 15 août 2015 et le 6 janvier 2016.
Il a ensuite perçu des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à partir du 7 janvier 2016 et pour un maximum de 730 jours calendaires, pour un taux journalier net de 65,43 euros.
L’établissement public [6] devenu [4] a estimé, le 24 juillet 2017, que Monsieur [V] [E] avait bénéficié sur l’ensemble de cette période, d’allocations indues, pour avoir perçu sur les périodes litigieuses, des indemnités journalières pour arrêt maladie, à savoir :
Entre le 14 août 2014 et le 23 septembre 2014 pour un montant d’ASP de 4.094,67 eurosEntre le 24 octobre 2015 et 13 août 2015 pour un montant d’ASP de 29.361,78 eurosEntre le 7 janvier 2016 et le 31 mars 2016 pour un montant d’ARE estimé à 5.561,55 euros
Monsieur [V] [E] s’est vu notifier ces sommes et mis en demeure de régler les montants correspondants par courriers du 24 juillet 2017, le 31 juillet 2017 et le 29 septembre 2017, les accusés de réception ne figurant pas parmi les pièces du demandeur.
Une contrainte émise en date du 27 mars 2018 pour un montant total de 39.319,64 euros (dont 292,38 euros de frais) lui a été signifiée par huissier.
Par courrier recommandé reçu le 30 mai 2018, Monsieur [V] [E] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal de Valenciennes.
Le tribunal judiciaire a déclaré nulle cette première contrainte en l’absence des justificatifs d’avis de réception des deux courriers de mise en demeure produits et débouté [6] de l’ensemble de ses demandes.
[6] a adressé deux nouvelles mise en demeure le 21 décembre 2021 avec accusé de réception (revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ») à Monsieur [V] [E], puis assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES le 25 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de [4] (conclusions délivrées à Monsieur [V] [E] le 13 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles L5411-10, 5411-11 et 5421-3 du code du travail, de l’article 17 de la convention du 19 juillet 2011, et de l’article 25 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 de :
Condamner Monsieur [V] [E] à payer à [6] devenu [4] les sommes de :5.561,55 euros à titre des prestations indûment perçues pour la période du 07/01/2016 au 31/03/2016, 33.456,45 euros à titre des prestations indûment perçues pour la période du 14 août 2014 au 13 août 20151200 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [V] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions.Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût de la procédure de contrainte.
Vu les dernières écritures de Monsieur [V] [E](conclusions délivrées à [4] le 04 février 2025) qui demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens en ce compris le coût de la procédure de contrainte. Déclarer tant irrecevables que mal fondées les conclusions les demandes formulées par [8] condamner au règlement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
DISCUSSION
I) Sur les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [V] [E]
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ;
Attendu qu’en l’espèce les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V] [E], n’ont pas été présentées au moyen de conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état ;
Que ses demandes à ce titre ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables ;
II) Sur le fond
1) Concernant l’allocation à la sécurisation professionnelle
L’article 1302-1 du Code Civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
De plus, conformément à l’article 17 du règlement général annexé à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle encadrant notamment le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle, précisant que le paiement de ces dernières est « interrompu à compter du jour où l’intéressé b) est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèce ». Il résulte de ce principe que l’allocation à la sécurisation professionnelle ([3]) n’est pas due lorsque l’allocataire est pris en charge par la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par [4], et notamment des justificatifs de paiement des allocations et pièces comptables fournies par [4], que ces allocations ont bien été versées à [V] [E], ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Il ressort également des différents éléments transmis, et notamment du courrier de l’assurance maladie du HAINAUT en date du 18 octobre 2017 fourni par [V] [E], que celui-ci a bien bénéficié d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale sur l’ensemble des périodes litigieuses. De plus, la notification de trop perçu dans le courrier en date du 24 juillet 2017 à destination de [V] [E] détaille les sommes versées sur la période, pour un montant total de 33.456,45 euros, permettant ainsi de chiffrer le préjudice de [4].
Ainsi, la preuve est rapportée que [V] [E] a touché simultanément des indemnités de la sécurité sociale ainsi que l’allocation à la sécurisation professionnelle sur les périodes susvisées, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer les raisons pour lesquelles celles-ci ont été perçues.
En outre, il sera souligné que l’article 17 du règlement général annexé à la convention du 19 juillet 2011 précise bien qu’en cas d’indemnités versées par la sécurité sociale, le versement de l’allocation à la sécurisation professionnelle est interrompu et non suspendu.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient [V] [E], la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation invoquée au soutien de ses prétentions, n’aboutit nullement aux mêmes conclusions que celles dont il se prévaut, et ne remet pas en question l’interruption du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle par [4].
Enfin, l’article 27 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle invoqué par le défendeur, concerne la reprise de l’aide au retour à l’emploi après la cessation du contrat de sécurisation professionnelle et ne remet pas en question l’interruption dudit contrat de sécurisation professionnelle en cas de versement d’indemnité journalière par la sécurité sociale.
Ainsi, [V] [E] ayant bénéficié d’un trop perçu, ce dernier sera condamné à payer à [4] la somme de 33.456,45 euros au titre des prestations indues perçues entre le 13 août 2014 et le 23 novembre 2014 et entre le 24 octobre 2014 et le 13 août 2015.
2) Concernant l’allocation d’aide au retour à l’emploi
L’article 1302-1 du Code Civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
De plus, conformément à l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ces prestations sont réservées aux personnes « involontairement privées d’emploi ». Il résulte de ce principe, comme le prévoit l’article 25 § 1er c) dudit règlement général que « l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) n’est pas due lorsque l’allocataire (…) est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèce »».
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par [4], et notamment des justificatifs de paiement des allocations et pièces comptables fournies par [4], que ces allocations ont bien été versées à [V] [E], ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Il ressort également des différents éléments transmis, et notamment du courrier de l’assurance maladie du HAINAUT en date du 18 octobre 2017 fourni par [V] [E], que celui-ci a bien bénéficié d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale sur l’ensemble des périodes litigieuses. De plus, la notification de trop perçu dans le courrier en date du 24 juillet 2017 à destination de [V] [E] détaille les sommes versées sur la période, pour un montant total de 5561,55 euros, permettant ainsi de chiffrer le préjudice de [4].
Ainsi, la preuve est rapportée que [V] [E] a touché simultanément des indemnités de la sécurité sociale ainsi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur les périodes susvisées, les raisons pour lesquelles les indemnités de la sécurité sociale ont été versées n’ayant pas d’importance.
En outre, il sera souligné que, si Monsieur [E] se prévaut de l’octroi de l’aide au retour à l’emploi pour une période de 730 jours calendaires, estimant qu’en l’absence du complet apurement de ses droits, il ne peut être tenu du remboursement d’un quelconque indu, force est de constater que cet argument ne saurait convaincre dans la mesure où la convention précitée n’envisage pas de potentiel rattrapage en cas de prestation indûment perçues, celle-ci se bornant à indiquer dans quelles conditions ces allocations peuvent être ou non versées.
Ainsi, [V] [E] ayant bénéficié d’un trop perçu, ce dernier sera condamné à payer à [4] la somme de 5.561,55 euros au titre des prestations indues perçues entre le 7 janvier 2016 et le 31 mars 2016.
III) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [V] [E] ayant succombé, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de signification de la contrainte.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] ayant succombé, sera condamné à payer à [4], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et par jugement contradictoire :
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à [5] une somme de 33.456,45 euros au titre des prestations indues perçues entre le 13 août 2014 et le 23 novembre 2014 et entre le 24 octobre 2014 et le 13 août 2015.
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à [5] une somme de la somme de 5.561,55 euros au titre des prestations indues perçues entre le 7 janvier 2016 et le 31 mars 2016.
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à [5] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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