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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00262
N° Portalis DB2G-W-B7H-IHCX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 1 octobre 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
M. Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [J] et M. [T] [L] ont vécu en concubinage de 2000 à 2021, et ont résidé dans une maison située [Adresse 3] à [Localité 8], bâtie sur un terrain appartenant à Mme [U] [J].
Par assignation signifiée le 20 avril 2023, M. [T] [L] a attrait Mme [U] [J] devant la chambre civile du tribunal Judiciaire de MULHOUSE, aux fins notamment d’obtenir le remboursement des sommes par lui investies dans la construction de la maison.
La clôture est intervenue le 11 juillet 2024, par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 février 2024, M. [T] [L] demande au tribunal de :
— Condamner Mme [U] [J] à lui verser la somme de 252.000 euros,
— Lui réserver le droit de parfaire le chiffrage de ses demandes indemnitaires,
— Débouter Mme [U] [J] de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner Mme [U] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, M. [T] [L], se fondant sur les dispositions de l’article 555 du code civil, soutient qu’il est tiers possesseur des travaux réalisés sur la propriété de Mme [U] [J]. Il précise avoir pris en charge une part importante des crédits immobiliers souscrits pour la réalisation des travaux de la maison, et avoir également payé les dépenses de matériaux de construction, d’équipement et de travaux non financés par les crédits bancaires, le tout en plus de sa contribution aux charges de la vie courante.
M. [T] [L] affirme avoir en plus du financement, travaillé de nombreuses heures pour la réalisation des travaux de la maison de Mme [U] [J], dont la valeur est estimée à plus de 755 000 euros. Il fait valoir que le terrain sur lequel la maison a été construite a également pris de la valeur. Ce faisant, il estime compte tenu de son financement à hauteur de 60 % des travaux de construction et d’amélioration du bien, il est en droit de demander une indemnisation correspondant au montant de l’augmentation de la valeur du bien immobilier découlant des travaux qu’il a financés. Il indique aussi que la jurisprudence invoquée par Mme [U] [J] ne fait pas obstacle à son action, puisque dans son cas, il a injecté des fonds dans le bien immobilier qui excèdent sa simple part contributive aux charges de la vie courante.
En outre, M. [T] [L] allègue, au visa de l’article 1383 du code civil, que Mme [U] [J] a reconnu qu’il avait une créance à son égard au regard de la proposition qu’elle lui a faite d’une contrepartie de 100.000 euros.
A titre subsidiaire, M. [T] [L] soutient, au visa de l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement sans cause et de la jurisprudence en la matière, qu’en finançant la construction et l’amélioration de la maison de Mme [U] [J], il lui a permis d’enrichir son patrimoine personnel. Il explique avoir très largement contribué au financement de la maison dont Mme [U] [J] est propriétaire et précise qu’elle n’aurait pas pu bénéficier de cette propriété sans sa participation. Il indique n’avoir aucun droit sur ce bien alors qu’il a contribué à son édification et considère que l’enrichissement de Mme [U] [J] est injustifié compte tenu de leur séparation et du fait qu’il a été contraint de quitter le domicile.
M. [T] [L] ajoute qu’au regard de l’importance des sommes versées dont le total s’élève à 431.419 euros, celles-ci ne peuvent être considérées comme une simple participation aux charges de la vie quotidienne ou une contrepartie de l’occupation du bien durant la période de concubinage. Il affirme également avoir été le seul à prendre en charge les frais courants, notamment d’électricité, de gaz, d’internet ou de téléphonie. Il estime ainsi s’être appauvri et être en droit de demander une indemnisation, en soulignant que le patrimoine immobilier de Mme [U] [J] est largement supérieur à celui qu’elle détenait avant qu’il ne procède à divers versements.
Par ailleurs, M. [T] [L] conteste l’argument selon lequel il a bénéficié d’un profit personnel. Il précise que les fonds injectés dans les opérations de construction qu’il évalue à près de la moitié de la valeur du bien ne peuvent être considérés comme une simple contrepartie de son hébergement gratuit. Il s’oppose également au montant des prétendues économies qu’il aurait réalisées, expliquant que la maison n’a été achevée qu’en 2008, et qu’il n’a donc pas bénéficié d’un hébergement gratuit les sept premières années de concubinage. En outre, il estime que la domiciliation du siège social de son entreprise au sein de l’ancien domicile commun ne met pas en échec sa demande d’indemnisation. En effet, il explique que cette domiciliation n’a été faite qu’en mai 2010, soit durant dix ans et qu’il n’avait qu’une activité de consultant en télétravail, ne nécessitant aucune venue de clients. Ainsi, il affirme que s’il n’avait pas vécu en concubinage, il aurait pu fixer le siège social au domicile qu’il aurait occupé sans avoir à régler de loyer professionnel.
S’agissant du montant de sa créance fondée sur l’enrichissement injustifié de Mme [U] [J], il fait valoir prendre en compte la plus faible valeur entre le montant de cet enrichissement et son appauvrissement. Il retient ainsi l’augmentation de la valeur de l’ensemble immobilier dont Mme [U] [J] est propriétaire, du fait de la construction. Enfin, M. [T] [L] affirme que c’est bien la construction de la maison qui a surtout permis au fonds de Mme [U] [J] de voir sa valeur décuplée, cette édification ne pouvant être accessoire dans l’évolution de la valeur du fond.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 mai 2024, Mme [U] [J] sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que les dépenses réalisées par M. [T] [L] l’ont été au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante, et le débouter de ses demandes,
— Condamner M. [T] [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, réduire dans de très larges proportions les demandes de M. [T] [L].
Pour s’opposer à la demande, Mme [U] [J] soutient au visa d’une jurisprudence que M. [T] [L] a participé au financement des travaux de la maison au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux. Elle affirme qu’il n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger, ne versant aucun loyer pour son occupation de la maison, et qu’il omet de préciser que son entreprise libérale était installée dans la maison, lui faisant économiser une somme évaluée au minimum à 221.151 euros.
Par ailleurs, elle allègue, sur le fondement des articles 1303, 1303-2 et 1303-3 du code civil, que M. [T] [L] ne s’est pas appauvri et qu’il a d’ailleurs fait un profit personnel en ne payant pas de loyer, pour lui et son entreprise. Elle ajoute que M. [T] [L] ne peut agir au motif d’un enrichissement sans cause, car l’action fondée sur l’article 555 du code civil se heurte à la jurisprudence de la cour de cassation.
En outre, pour s’opposer à M. [T] [L] qui entend se prévaloir du bénéfice de 60 % de l’augmentation de la valeur de la maison, Mme [U] [J] précise que cette augmentation de valeur résulte non pas de la construction, mais de celle du prix de l’immobilier à [Localité 8] entre 2000 et 2021, qui ne peut bénéficier qu’au propriétaire.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [U] [J] sollicite la réduction dans de larges proportions des sommes qui lui sont demandées puisqu’elle constate que la totalité, voire une grande partie des sommes exposées par M. [T] [L], l’ont été au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Selon l’article 551 de ce code, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant des règles établies.
Aux termes de l’article 555 du même code, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
En l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction d’un ouvrage sur le terrain d’autrui, les dispositions de l’article 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre concubins. Celui qui a concouru à la construction d’un ouvrage sur le terrain d’autrui ne peut pas prétendre à une indemnisation si sa participation personnelle et financière aux travaux de construction n’excède pas, par son ampleur, sa contribution normale aux dépenses de la vie courante.
En l’espèce, M. [T] [L] revendique une créance sur Mme [U] [J] pour avoir durant leur vie commune participé au financement de nombreux travaux de construction et d’amélioration sur la maison ayant constitué le domicile de la famille, bien propre de Mme [U] [J] par “accession” pour avoir été édifié sur un terrain lui appartenant. Cependant, Mme [U] [J] fait valoir que cette participation correspond à la contribution par M. [T] [L] aux charges courantes.
Il convient de rappeler que si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Certes, la maison, objet du litige, a constitué le logement de la famille, et M. [T] [L] n’a pas eu à dépenser d’autres sommes pour se loger ou loger sa famille.
Toutefois, M. [T] [L] justifie par la production des relevés bancaires du compte joint du couple, ainsi que de ceux de son compte chèque nominatif, du paiement de la somme de 215.250 euros au titre des remboursements des échéances des prêts immobiliers afférents à ladite maison entre mars 2002 et décembre 2016, et ce sur un montant total dû de 345.688 euros, intérêts compris au regard des tableaux d’amortissement fournis, ce qui représente en moyenne 1.209 euros par mois.
Il justifie également du paiement de la somme de 216.169 euros au titre des travaux de construction et d’amélioration du bien, non financés par les prêts immobiliers précités, par la présentation de nombreuses factures réglées et de justificatifs d’achats, entre le mois de juillet 2001 et le mois de novembre 2020, ce qui représente en moyenne 931 euros par mois.
Il justifie encore de la prise en charge des factures d’électricité, de téléphonie et de chauffage réglées pour un montant total de 64.920 euros, entre le mois de juillet 2008 et avril 2021, ce qui représente en moyenne 421 euros par mois.
Ainsi, M. [T] [L] justifie d’une dépense mensuelle moyenne à hauteur de 2.561 euros pendant sa vie commune avec Mme [U] [J].
De son côté, Mme [U] [J] ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa contribution réelle aux charges courantes de la vie commune avec M. [T] [L], mais ne conteste pas que sa participation au remboursement des prêts immobiliers contractés s’est limitée à la somme de 130.438 euros entre mars 2002 et décembre 2016, ce qui représente en moyenne 737 euros par mois.
Il s’évince de ces éléments que la participation de M. [T] [L] au remboursement des prêts immobiliers et au financement des travaux de construction et d’amélioration de la maison de Mme [U] [J] dépassait largement sa contribution aux dépenses de la vie courante, de sorte qu’il doit être considéré comme étant intervenu en qualité de tiers possesseur desdits travaux de construction et d’amélioration au sens de l’article 555 du code civil, et que les dépenses qu’il a ainsi exposées doivent être indemnisées.
Par ailleurs, M. [T] [L] verse aux débats certains de ses avis d’imposition, ainsi que quelques bulletins de paie de Mme [U] [J].
Selon ces pièces, les revenus annuels imposables de M. [T] [L] se sont élevés à euros en 2017, 40.035 euros en 2018, 39.530 euros en 2019, 36.299 euros en 2020 et 50.647 euros en 2021.
Les revenus imposables annuels de Mme [U] [J] se sont élevés à 27.078 euros en 2004, 29.392 euros en 2005, 39.972 euros en 2006, 37.610 euros en 2007, 31.170 en 2008, 53.981 euros en 2014, plus de 61.600 euros en 2015 (s’agissant du cumul imposable selon le bulletin de paie du mois de novembre 2015), 74.370 euros en 2016, plus de 78.280 euros en 2018 (s’agissant du cumul imposable selon le bulletin de paie du mois d’octobre 2018).
Même si les parties n’ont pas justifié de l’intégralité de leur situation financière durant toutes les années de vie commune, il est permis de déduire de la différence de leurs revenus et de la prise en charge par M. [T] [L] à hauteur de 62 % des prêts immobiliers et de l’intégralité des travaux supplémentaires qu’elles considéraient qu’elles participaient à égalité à la valorisation du bien immobilier, Mme [U] [J] devant sans doute contribuer notamment aux frais de nourriture, à l’entretien et à l’éducation des enfants et aux frais de voyages pendant les vacances.
M. [T] [L] produit un “avis de valeur”, établi le 15 avril 2021 par l’entreprise Christelle Clauss Immobilier qui estime la valeur de la maison de Mme [U] [J] entre 755.000 euros et 780.000 euros.
Mme [U] [J] ne conteste ni cette valeur, ni celle de son terrain d’une superficie de 1.389 m² sur lequel est bâtie sa maison, estimée à 347.250 euros sur la base d’un montant de 250 euros/m².
Ces éléments permettent de fixer l’augmentation de la valeur du fonds liée aux dépenses de M. [T] [L] à la somme de 400.000 euros.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner Mme [U] [J] à payer à M. [T] [L], tiers possesseur, la moitié de cette augmentation, soit la somme de 200.000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [U] [J], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. [T] [L] et non compris dans les dépens.
La demande de Mme [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 200.000 € (DEUX CENT MILLE EUROS) au titre de sa contribution à l’augmentation de la valeur de sa maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité de Madame [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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