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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 13 mars 2025, n° 24/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération CGT DE LA SANTE ET DE L' ACTION SOCIALE c/ Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 75 [ Localité 5 ], S.A.S. CLINIQUE VICTOR HUGO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSQ
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Fédération CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0392
DÉFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE VICTOR HUGO, d
ont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie AUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 75 [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0264
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mars 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSQ
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) CLINIQUE VICTOR HUGO est une filiale du groupe VIVALTO SANTE, qui exploite une clinique à [Localité 5] dans le [Localité 2].
A l’occasion des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique (CSE), dont le premier tour s’est tenu entre le 4 octobre 2024 et le 7 octobre 2024, les syndicats CGT et FORCE OUVRIERE ont présenté des listes communes dans les deux collèges titulaires et suppléants.
Par deux procès-verbaux de dépouillement édités les 7 octobre et 21 octobre 2024, il a été attribué un taux de représentativité de 100% à la CGT-FO.
Contestant cette répartition, par requête adressée le 4 novembre 2024 et réceptionnée le jour même au greffe du service des élections professionnelles du tribunal judiciaire de Paris, la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE a requis la convocation de la SAS CLINIQUE VICTOR HUGO et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO DE [Localité 5] aux fins de voir le tribunal :
Juger sur le fondement des articles L.2122-1 et L.2122-3 du code du travail que les suffrages obtenus par la liste commune CGT et FORCE OUVRIERE au premier tour des élections organisées du 4 au 7 octobre 2024 par la société CLINIQUE VICTOR HUGO doivent être répartis à 75% pour la CGT et à 25% pour FORCE OUVRIERE ; En conséquence,
Ordonner à la société CLINIQUE VICTOR HUGO de transmettre à la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE et au centre de traitement des élections professionnelles des procès-verbaux conformes au jugement à intervenir ; Condamner la société CLINIQUE VICTOR HUGO à verser à la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CLINIQUE VICTOR HUGO aux entiers dépens.
Par avertissement donné au moins trois jours à l’avance, la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, la société CLINIQUE VICTOR HUGO et de l’Union départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 5] ont été convoquées pour l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, représentée par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, portant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CLINIQUE VICTOR HOGO, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de :
Confirmer la répartition à parts égales des suffrages obtenus lors des élections professionnelles organisées du 4 au 7 octobre 2024 au sein de la société CLINIQUE VICTOR HUGO entre l’organisation syndicale CGT (50%) et l’organisation syndicale FO (50%) ;Débouter la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Union départementale des syndicats CGT-FO de Paris, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de :
Débouter la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la répartition des suffrages
La Fédération CGT de la santé et de l’action sociale fait valoir que les syndicats CGT et Force ouvrière ont constitué des listes communes mentionnant pour les sièges titulaires trois candidats étiquetés CGT et un candidat étiqueté FO, que l’étiquette syndicale des candidats est une indication de la répartition des suffrages qui a été portée à la connaissance de la clinique Victor Hugo au moment du dépôt des listes le 16 septembre 2024 et que cette indication a également été portée à la connaissance des électeurs avant les élections et au moment de voter. Elle indique à cet égard que l’étiquette syndicale des candidats figurant sur les tracts de propagande électorale communs aux deux syndicats, affichés dans l’entreprise et communiqués au personnel et que les électeurs pouvaient consulter au moment de voter la liste et la profession de foi commune, sur lesquels étaient indiquées l’étiquette des candidats.
En réponse, la société CLINIQUE VICTOR HUGO soutient que la liste commune de candidats remise ne faisait état d’aucune clé de répartition des suffrages entre les deux organisations syndicales et que la CGT ne verse aux débats aucun élément antérieur aux élections professionnelles démontrant l’existence d’un accord sur une répartition inégalitaire des suffrages. Elle ajoute que ni la profession de foi commune, ni les bulletins de vote ne précisaient une telle clé de répartition, de sorte que ni l’employeur, ni les électeurs n’ont été informés d’une répartition inégalitaire des suffrages. Elle se prévaut également de ce que la seule mention de l’appartenance syndicale est insuffisante et qu’aucun accord préalable des syndicats sur une répartition inégalitaire des suffrages n’est rapporté. A ce titre, elle indique que la répartition des suffrages ne peut être modifiée a posteriori et que les courriers des 5 et 14 novembre 2024 dont se prévaut la CGT sont postérieurs aux élections.
L’Union départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 5] fait valoir également qu’aucune clé de répartition n’a été portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs avant le déroulement des élections et que la liste commune déposée par la CGT et FO ne fait mention d’aucune répartition inégalitaire, pas plus que les bulletins de votes et la profession de foi.
Sur ce,
Aux termes de l’article L2122-3 du code du travail, “Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées”.
En application, la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s’opère à parts égales.
En outre, il est constant que l’indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l’un ou l’autre des syndicats de la liste.
En effet, si l’arrêt cité par la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale (Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-60.456) a été rendu dans le cadre de l’article L. 2324-2 du code du travail au titre duquel une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d’entreprise ou d’établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, il n’en demeure pas moins qu’est formulé de manière générale « que l’indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l’un ou l’autre des syndicats de la liste ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la liste des candidats pour le 1er tour des élections professionnelles du 4 octobre 2024 remise en main propre à la Clinique Victor Hugo le 16 septembre 2024 comprenait :
Pour le collège employés titulaires : « 1/ [O] [I] (FO), 2/ [P] [W] (CGT) »,Pour le collège techniciens et agents de maîtrise titulaires : « 1/ [U] [Z] (CGT), 2/ [Y] [S] (CGT) »,Pour le collège employés suppléants : « 1/ [A] [T] (FO), 2/ [O] [I] (FO) »,Pour le collège techniciens et agents de maîtrise suppléants : « 1/ [J] [E] (CGT), 2/ [N] [D] (CGT) ».
Il en résulte que cette liste précisait l’appartenance syndicale des candidats titulaires au premier tour des élections pour les deux collèges, à savoir 3 candidats appartenant à la CGT et 1 candidat appartenant à FO, de sorte que cette mention sur la liste des candidats portait indication d’une base de répartition de 75% en faveur de la CGT et 25% en faveur de FO.
Par ailleurs, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales pourvu qu’elle soit portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition des suffrages aboutisse à faire bénéficier l’une des organisations syndicales de l’intégralité des suffrages exprimé
Or, aucune pièce versée aux débats antérieure aux élections professionnelles ne permet de remettre en cause la répartition des suffrages telle que résultant du dépôt de la liste de candidats, l’ensemble des éléments produits par les parties se contredisant sur l’existence ou non d’une répartition inégalitaire des suffrages étant postérieur aux élections professionnelles et donc à l’établissement des listes de candidats titulaires portant indication de cette répartition des suffrages de 75% pour la CGT et 25% pour FO.
Dès lors, il y a seulement lieu de s’assurer que cette répartition des suffrages a été portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de la société CLINIQUE VICTOR HUGO avant le déroulement des élections professionnelles, soit le 4 octobre 2024.
Or, cette base de répartition a bien été portée à la connaissance de l’employeur avant le déroulement des élections, en l’occurrence a minima le 16 septembre 2024, date de la remise en main propre de la liste de la liste de candidats à l’employeur.
S’agissant des électeurs, il convient de constater que la profession de foi commune à la CGT et à FO produite retranscrit les listes de candidats, telles que déposées, c’est-à-dire avec mention pour chaque candidat de son appartenance syndicale. En outre, il ressort du Protocole d’accord préélectoral conclu le 6 septembre 2024 par l’employeur et les deux organisations syndicales CGT et FO, en son article 4, que la direction affichera les listes déposées pour le premier tour le 17 septembre 2024 au plus tard et en son article 5, que la propagande sera mise en ligne sur le site de vote électronique, avec pour date limite de transmission des fichiers électroniques le 17 septembre 2024.
Dans ces conditions, il résulte de l’affichage de la liste commune de candidats intégrant les appartenances syndicales pour chacun des candidats titulaires et de la distribution des professions de foi comprenant cette même liste de candidats a minima à compter du 17 septembre 2024 que la répartition des suffrages a bien été portée à la connaissance des électeurs de la société CLINIQUE VICTOR HUGO avant le déroulement du 1er tour des élections professionnelles du 4 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale tendant à retenir que les suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique organisées du 4 au 7 octobre 2024 au sein de la société CLINIQUE VICTOR HUGO en faveur de la liste commune CGT et FORCE OUVRIERE seront répartis à 75% pour la CGT et à 25% pour FORCE OUVRIERE et d’ordonner en conséquence à la société CLINIQUE VICTOR HUGO de transmettre à la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale et au centre de traitement des élections professionnelles des procès-verbaux conformes à cette répartition.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.
Dans ces conditions, la société CLINIQUE VICTOR HUGO, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
De même, l’Union départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 5], qui succombe également en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les suffrages exprimés en faveur de la liste commune CGT et FORCE OUVRIERE au premier tour des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique organisé du 4 au 7 octobre 2024 au sein de la SAS CLINIQUE VICTOR HUGO seront répartis à 75% pour la CGT et à 25% pour FORCE OUVRIERE ;
Ordonne en conséquence à la SAS CLINIQUE VICTOR HUGO de transmettre à la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale et au centre de traitement des élections professionnelles des procès-verbaux conformes à cette répartition ;
Condamne la SAS CLINIQUE VICTOR HUGO à verser à la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS CLINIQUE VICTOR HUGO et l’Union départementale des syndicats CGT-FO de [Localité 5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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