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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITNI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
S.A.S. HOLDINGS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MATHEVET-BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [B] a loué un véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS Entreprise Holdings, du 27 octobre 2022 au 8 novembre 2022, pour 350,64 €.
Suivant plainte du 17 novembre 2022, Monsieur [E] [B] a fait état du vol du véhicule loué. Le véhicule a été retrouvé et, suite à une expertise, le coût des réparations s’élève à 8 462,6 2€ TTC.
Par courrier en date du 11 janvier 2023, la SAS Entreprise Holdings a mis en demeure Monsieur [E] [B] de lui payer la somme de 8 824,96 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 octobre 2024, la SAS Entreprise Holdings a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, aux fins de citation.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 avril 2025, la SAS Entreprise Holdings a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/62.
La SAS Entreprise Holdings, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [E] [B] à lui payer les sommes de :8 824,96 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil ;Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, elle explique que Monsieur [E] [B] a reconnu avoir laissé les clés du véhicule sans surveillance et à l’accès immédiat de tiers, de sorte qu’il a manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour prendre soin de sécuriser le véhicule et son dispositif de déverrouillage. Elle fait valoir que la couverture dommages DW ne peut être mise en œuvre et que Monsieur [E] [B] n’a pas été en mesure de remettre les clés originales à la SAS Entreprise Holdings. Elle estime qu’il commet une résistance abusive et injustifiée.
Monsieur [E] [B], dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la facture impayée
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de location prévoit que la couverture DW est inclus. Celle-ci précise, au terme de l’article 7, que le locataire accepte que la DW ne couvre pas la responsabilité du locataire concernant tout coût découlant de (…) la perte, le vol ou la casse des clés (…) ou les dommages causés par (…) si le locataire n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prendre soin et sécuriser le véhicule ou les clés (…) ou si le véhicule a été volé et que le locataire ne peut pas donner les clés originales au propriétaire.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] a déclaré le vol du véhicule dans la nuit du 11 au 12 novembre 2022. Il explique s’être rendu compte le lendemain que la clé du véhicule était manquante sur son trousseau et que c’est la personne qui l’hébergeait qui a pris la clé.
La SAS Entreprise Holdings n’établit pas en quoi Monsieur [E] [B] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les clés du véhicule, le fait de se les faire dérober dans un logement durant la nuit ne veut pas dire qu’il les avait laissé en évidence.
En outre, contrairement à ce que prétend la SAS Entreprise Holdings, le commentaire « Matérialisation d’accès dans le véhicule sans clé : aucune trace d’effraction constatée » signifie que le véhicule a été volé sans effraction et donc avec la clé.
Pour autant, il appartient à Monsieur [E] [B] de prouver qu’il a bien rendu la clé, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige.
Il y a lieu de considérer que la clé n’a pas été rendue, de sorte que la couverture DW ne trouve pas à s’appliquer.
L’article 5 « Frais de location et frais divers ; services additionnels » précise que le locataire devra payer les frais journaliers ainsi que toutes autres charges applicables à la location d’un véhicule tel qu’indiqué dans le résumé du contrat de location. Sur simple demande, le locataire paiera au propriétaire : toutes les charges additionnelles telles que notifiées au locataire (…).
Le rapport d’expertise fait état de réparations à hauteur de 7 052,18 € HT.
La facture réclamée à Monsieur [E] [B] s’élève à 8 824,96 €, incluant les frais d’assistance, les frais de dossier, l’immobilisation du véhicule durant 19 jours et la diminution de valeur.
Or, si l’immobilisation du véhicule est prévue dans le contrat, ce n’est pas le cas des autres postes réclamés. En outre, l’avis de réception de la mise en demeure n’étant pas fourni au dossier, la SAS Entreprise Holdings échoue à rapporter la preuve de la notification de ces charges additionnelles au locataire.
En outre, la mise en demeure n’étant pas valablement envoyée, les intérêts courront à compter du présent jugement.
En conséquence, Monsieur [E] [B] est condamné à payer à la SAS Entreprise Holdings la somme de 7 514,83 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Les intérêts débutant au jour du jugement, il n’y a pas d’intérêts échus, de sorte que la capitalisation des intérêts doit être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SAS Entreprise Holdings n’établit pas que Monsieur [E] [B] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [B], partie perdante, est condamné à verser à la SAS Entreprise Holdings la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 444-55 du même code. En outre, les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La demande de condamnation des débiteurs au paiement de ces sommes, infondée, doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SAS Entreprise Holdings la somme de 7 514,83€, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SAS Entreprise Holdings ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS Entreprise Holdings ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SAS Entreprise Holdings la somme de 1 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS Entreprise Holdings au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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