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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 22/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 2]
**** Le 18 Février 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/03549 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTHU
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. NET ECLAIR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. CLU
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARLCOUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 9 août 2022, la SARL NET ECLAIR a saisi le Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— juger que le loyer en application du bail la liant à la SCI CLU est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée,
— juger irrecevable la demande de révision du loyer formée par la SCI CLU par courrier simple du 2 juin 2022,
— juger en conséquence que la SARL NET ECLAIR n’est débitrice d’aucune arriéré de loyers.
En conséquence,
— annuler le commandement de payer délivré le 20 juillet 2022 par ministère de la SCP GILLIER & SCHMITT,
— condamner la SCI CLU à lui porter et payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SCI CLU aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 novembre 2024, la requérante demande au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens sauf meilleur accord entre les parties.
Elle expose à cette fin un rapprochement des parties.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 décembre 2024, la SCI CLU demande au Tribunal d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens sauf meilleur accord entre elles.
***
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 03 décembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'”après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
Aux termes de l’article 803 du même code, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4”.
En l’espèce, il convient, en l’absence d’opposition du requérant, de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre aux débats les dernières conclusions des défendeurs acceptant son désistement.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que " le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, tenant compte de l’acceptation du défendeur, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL NET ECLAIR et l’extinction de l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 22/3549.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ii y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 et la réouverture des débats,
REÇOIT les conclusions de la SCI CLU notifiées 17 décembre 2024 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 17 décembre 2024,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de SARL NET ECLAIR,
CONDAMNE la SARL NET ECLAIR au paiement de ses propres dépens,
CONDAMNE la SCI CLU au paiement de ses propres dépens,
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sous le RG N° 22/3549.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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