Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/05292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
31 Mars 2026
1re chambre civile
50G
N° RG 24/05292 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCYP
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
Maître [S] [Z] – SELARL BDR ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société BEST
S.A.R.L. BUREAU D’EXPERTISE SUIVI DE TRAVAUX – BEST
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026,
date indiquée via le rpva.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur Maître [S] [Z] – SELARL BDR ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société BEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
S.A.R.L. BUREAU D’EXPERTISE SUIVI DE TRAVAUX – BEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2024, suite à un démarchage au domicile après prise de rendez-vous téléphonique, Mme [D] a signé un devis n°D00083 d’un montant de 25 347,50 euros pour la réalisation de divers travaux ayant trait à la rénovation de sa maison, édité par M. [M], commercial de la SARL BEST -Bureau d’expertise suivi de travaux. Une facture n°D00083 d’un même montant a été établie le même jour par la SARL BEST.
Par virement du 16 février 2024, Mme [D] a réglé la somme de 25 347,50 euros à la société BEST.
Suivant procès-verbal d’audition du 24 février 2024, Mme [D] a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 4].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mars 2024, avisé et non réclamé, Mme [D] a informé M. [M] et la SARL BEST de sa volonté d’exercer son droit de rétractation relativement au devis n°D00083 et a, en conséquence, sollicité la restitution de la somme de 25 347,50 dans les plus brefs délais sous peine de poursuites judiciaires.
Par courriers des 8 avril et 6 juin 2024, l’association UFC Que choisir a mis en demeure la SARL BEST aux fins d’annulation du contrat de Mme [D] et de restitution du montant intégral de la somme perçue, sans succès.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, Mme [D] a assigné la SARL Bureau d’expertise suivi de travaux -BEST devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir juger et retenir qu’elle a exercé son droit de rétractation conformément aux dispositions légales et d’obtenir la condamnation de la SARL BEST à lui payer les sommes suivantes :
— 25 347,50 euros au titre de la restitution de la somme versée ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 janvier 2025, la SARL Bureau expertise suivi de travaux -BEST- a été placée en liquidation judiciaire et Me [S] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [D] a déclaré une créance d’un montant de 33 347,50 euros au passif de la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Madame [D] a assigné en intervention forcée Me [Z] de la SELARL BDR, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BEST, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de jonction de la présente affaire avec l’instance n°24/05292, réitérant les demandes précédemment formulées.
Cette assignation s’étant vue attribuer un numéro de rôle distinct RG n° 25/1578, sa « jonction » a été ordonnée par le juge de la mise en état le 19 juin 2025.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles L.111-1 et suivants, L. 221-5, L. 221-18 et L. 312-55 du code de la consommation, que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le contexte particulier du contrat conclu hors établissement. Elle indique que par courrier reçu le 4 mars 2024, elle a exercé son droit de rétractation du contrat signé le 21 février 2024 avec la SARL BEST conformément aux dispositions légales puisque le contrat conclu est qualifié de contrat de vente. C’est pourquoi, elle demande la restitution consécutive du montant du contrat, à savoir la somme de 25 347,50 euros, outre le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet 2024 et 14 février 2025, par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne la SARL BEST et par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de Me [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le 1er décembre 2025, Madame [D] a déposé des conclusions lesquelles, n’ayant pas été signifiées aux défendeurs non comparants, sont irrecevables en application de l’alinéa 2 de l’article 68 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale relative à l’exercice du droit de rétractation :
Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation,
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
L’article L. 221-20 du même code précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
En application de l’article L 221-21 dudit code, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. »
Enfin, l’article 221-22 du code de la consommation prévoit que la charge de la preuve du droit de rétractation pèse sur le consommateur.
Il est constant que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente. Ainsi le point de départ du délai de rétractation est fixé au jour de la livraison des biens en cause
En l’espèce, Mme [D], consommatrice, produit un devis signé et une facture, établis par la SARL BEST le 15 février 2024, lesquels caractérisent un contrat conclu hors établissement puisque M. [M], désigné comme commercial de la SARL BEST, s’est présenté au domicile de Madame [D] après prise de contact téléphonique. Ces documents indiquent une date d’intervention prévue le 21 février 2024.
Mme [D] communique également l’ordre de virement SEPA immédiat et le relevé de compte justifiant du paiement effectué au bénéfice de la société BEST le 16 février 2024 pour un montant de 25 347,50 euros. Elle transmet également le courrier recommandé envoyé le 4 mars 2024, avisé et non réclamé, adressé à la SARL BEST par lequel elle sollicite l’exercice de son droit de rétractation du contrat.
La facture produite indique explicitement que la fourniture et la pose font l’objet d’un tarif forfaitaire inclus à l’occasion de travaux relatifs à la pose notamment d’un IPE 12 et d’une isolation par laine de roche. La facture prévoit en outre une clause de réserve de propriété et précise à cet effet que les produits vendus restent la propriété de la société jusqu’à complet paiement de la facture, de sorte que le contrat litigieux doit être assimilé à un contrat de vente et que le point de départ du délai de rétractation court depuis la réception du bien par le consommateur.
Or, il apparaît aux termes du procès-verbal d’audition en date du 24 février 2024 que l’intervention prévue le 21 février 2024 n’a pas été exécutée, ni le matériel livré, Mme [D] n’ayant plus eu de nouvelles de la SARL BEST depuis son paiement. Il s’ensuit que, le délai de rétractation n’ayant pas commencé à courir à la date du 24 février, la demande de rétractation formée par Mme [D] le 4 mars 2024 est efficace.
En toute hypothèse, à défaut de mention du droit de rétractation dans la facture, il apparaît que ledit délai est prolongé de douze mois, de telle sorte que le délai de rétractation n’était pas expiré lorsque Mme [D] s’est retracté de son engagement.
En conséquence, Mme [D] est bien fondée dans sa demande et la SARL BEST doit être condamnée à lui restituer le prix reçu de 25 347,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juillet 2024, sauf à préciser que, compte tenu de la liquidation judiciaire en cours, cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BEST.
Sur la demande en indemnisation de son préjudice moral :
En l’espèce, Madame [D] sollicite la réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’attitude de la société BEST, faisant valoir que cette attitude confine à la responsabilité pénale en ce que cette société a abusé d’elle pour lui soutirer une somme de manière illégale.
Elle verse notamment aux débats un document fourni par la SARL BEST, intitulé contrat de partenariat, floqué du drapeau tricolore et portant le logo du ministère de l’économie et des finances, dont le caractère officiel, quoique douteux, pouvait suffire à tromper une personne âgée de 80 ans environ. Mme [D] a alors dû entreprendre plusieurs démarches nécessaires à la préservation de ses droits, tels que le révèlent le procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie, les courriers établis pour son compte par l’association UFC Que choisir et finalement l’assignation en justice qu’elle a fait délivrer à la SARL BEST, de sorte qu’elle établit la réalité de son préjudice.
En conséquence, la SARL BEST doit être condamnée au paiement de la somme de 4 000 en réparation du préjudice moral subi par Mme [D], sauf à préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire en cours, cette créance est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BEST.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL BEST, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL BEST est condamnée à payer à Madame [D] la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, sauf à préciser que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bureau d’expertise suivi de travaux – BEST la créance de Madame [O] [D] d’un montant de 25 347,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juillet 2024 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bureau d’expertise suivi de travaux – BEST la créance de Madame [O] [D] d’un montant de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bureau d’expertise suivi de travaux – BEST le montant des entiers dépens ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Bureau d’expertise suivi de travaux – BEST la créance de Madame [O] [D] d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [O] [D] du surplus de ses demandes.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Compte ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Centrale ·
- Distribution ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Électricité ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Application ·
- Exécution provisoire
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Peine complémentaire ·
- Comptes bancaires
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Commission départementale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Traumatisme
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Code civil ·
- Débiteur
- Taxes foncières ·
- Grange ·
- Erreur ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Canton ·
- Action ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.