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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04132 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MHQ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de M. [Z] [L] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [S] (Agent) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 02 octobre 2025
Pôle social – PS ctx protection soc 2- N° RG 23/04132 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MHQ
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 22 novembre 2023 madame [M] épouse [L] a saisi le tribunal pour contester la pénalité financière de 367 euros prononcée à son encontre par la [5] (ci-après la [6]).
La [6] demande au tribunal de débouter madame madame [M] épouse [L] et de la condamner au paiement de la somme de 367 euros.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Madame [M] épouse [L] a obtenu une pension de retraite vieillesse depuis le 01/12/2019 et une allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après [3]).
A la suite d’une enquête administrative la [6] a constaté que madame [M] épouse [L] n’avait pas signalé la totalité des ressources dont elle bénéficiait avec son époux, révélant un trop perçu de 5 420,73 euros pour la période du 1/12/2019 au 30/06/2020.
Madame [M] épouse [L] ne conteste pas avoir omis de déclarer la rente accident dont bénéficiait son époux ainsi que des salaires perçus dans le cadre d’une reprise d’activité et le trop-perçu au titre de l’ASPA qui en est résulté.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu l’intention de commettre une fraude et demande l’annulation de la pénalité financière.
Il convient de relever que madame [M] épouse [L] a renouvelé à plusieurs reprises des déclarations minorées ne comportant ni la rente accident de son époux ni les salaires perçus par le couple antérieurement aux démarches entreprises auprès de la caisse, de sorte que c’est à juste titre que la [6] a retenu qu’elle avait agi en toute connaissance de cause et a prononcé à son encontre une pénalité financière.
Celle-ci d’un montant de 367 euros est parfaitement proportionné au montant du trop-perçu.
En conséquence le tribunal déboutera madame [M] épouse [L] de son recours et la condamnera à paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [M] épouse [L] en son recours ;
DEBOUTE madame [M] épouse [L] ;
CONDAMNE madame [M] épouse [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/04132 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MHQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [L]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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