Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 13 févr. 2026, n° 24/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHK
Madame [D] [T] [A] /c Monsieur [R] [G] [E] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHK
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame
Monsieur
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me Jean louis COLOMB
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
dans l’affaire entre :
Madame [D] [T] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliée : chez M. et Mme [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [G] [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
résidant auparavant [Adresse 2]
[Localité 5]
nouvelle adresse non précisée
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHK
Madame [D] [T] [A] /c Monsieur [R] [G] [E] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [D] [T] [A] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [D] [T] [A], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
Et
— Monsieur [R] [G] [E] [W], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [D] [T] [A], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
* Monsieur [R] [G] [E] [W], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 août 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
— [W] [U] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [R] [G] [E] [W] ;
DIT que Madame [D] [T] [A] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les frais de trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront pris en charge par le père ;
DIT que Madame [D] [T] [A] devra verser à Monsieur [R] [G] [E] [W] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 50 € (cinquante euros) par enfant, soit au total 100€ (cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHK
Madame [D] [T] [A] /c Monsieur [R] [G] [E] [W]
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 3] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHK
DEMANDEUR
Madame [D] [T] [A] épouse [W]
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G] [E] [W]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 7], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Février 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHK
Madame [D] [T] [A] /c Monsieur [R] [G] [E] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Boîte Postale n° [Adresse 4] – Tél. 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHK
DEMANDEUR
Madame [D] [T] [A] épouse [W]
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G] [E] [W]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
[Localité 7], le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Février 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Comores ·
- Pensions alimentaires
- Chaudière ·
- Métropole ·
- Entretien ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Injonction de faire ·
- Astreinte ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Cadastre ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Groupement foncier agricole ·
- Mutualité sociale ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Expertise
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Service ·
- Créanciers
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Date ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Civil ·
- Victime ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Intérêt ·
- Violences volontaires
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Électronique ·
- Prolongation ·
- Roumanie ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.