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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 26 mars 2026, n° 21/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04619 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WA5K
Jugement du : 26 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 26/03/2026
expédition à
Me Hervé GUYENARD – 341
Me Amna OUERHANI – 3164
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Mars 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Janvier 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur, [Z], [X], domicilié : chez Maître, [F], [E],, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-14039 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général -, [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur, [Q], [G]
ET
Monsieur, [A], [T]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant, [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 14 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
— relaxé Monsieur, [N], [T] des fins de la poursuite
— déclaré Monsieur, [A], [T] coupable des faits de violences volontaires commis le 17 septembre 2019 au préjudice Monsieur, [X]
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur, [X]
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— réservé les droits de la C.P.A.M.
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2025.
Il retient divers préjudices.
Monsieur, [X] sollicite une contre-expertise au visa de l’article 16 du Code de Procédure Civile et subsidiairement, un complément d’expertise ou la réouverture des opérations d’expertises en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile afin que l’expert réponde à ses observations et tienne compte des pièces qu’il avait transmises.
Monsieur, [T] oppose l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle a été formalisée par requête et qu’elle est fondée sur les dispositions du Code de Procédure Civile inapplicables en l’espèce.
Subsidiairement, il conclut à son rejet, estimant qu’elle n’est pas fondée et que l’expert a bien pris en compte tous les éléments et y a répondu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur, [A], [T] coupable des faits de violences volontaires commis le 17 septembre 2019 au préjudice Monsieur, [X].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par la victime et de le condamner à les indemniser.
Sur la recevabilité de la demande de la mesure d’instruction
La procédure pénale est orale, et aucun formalisme particulier ne s’impose.
La demande avait été en tout état de cause présentée oralement à l’audience du 25 septembre 2025 puis elle a été reprise à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026.
En application de l’article 10 du Code de Procédure Pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Monsieur, [X] a donc à juste titre présenté sa demande sur le fondement des dispositions du Code de Procédure Civile relatives à l’expertise, étant observé en outre que l’article 16 du même code relatif au respect du principe du contradictoire est d’application générale, au civil comme au pénal.
Par ailleurs, le Tribunal relève que les demandes de Monsieur, [X] sont dirigées contre Monsieur, [N], [T] et Monsieur, [A], [T], alors que Monsieur, [N], [T] a été relaxé de sorte que le Tribunal n’est pas saisi sur intérêts civils le concernant.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur, [X] est recevable à l’encontre de Monsieur, [A], [T], mais irrecevable à l’encontre de Monsieur, [N], [T].
Sur la demande de la mesure d’instruction
Il sera relevé que Monsieur, [A], [T] précise, sans en titrer aucune conséquence, que les documents remis à l’expert ne lui ont pas été communiqués.
Or, les mails du conseil de Monsieur, [X] envoyés à l’expert ont bien été également adressés au conseil de Monsieur, [A], [T].
Monsieur, [X] reproche à l’expert de ne pas avoir visé les pièces communiquées, de ne pas avoir analysé les éléments transmis, et de ne pas avoir répondu à ses observations formulées par dire.
Monsieur, [A], [T] réplique que tel n’est pas le cas et que la simple lecture de l’expertise permet de le constater.
Monsieur, [X] justifie avoir transmis par mail à l’expert le certificat initial et un compte rendu des HCL.
Ces documents sont expressément mentionnés dans l’expertise, outre plusieurs autres, et sont soit résumés par l’expert, soit retranscrits intégralement.
Le conseil de Monsieur, [X] a adressé à l’expert après son pré-rapport des observations par mail du 25 juillet 2025 à 12 h 55, le délai donné à cette fin par l’expert expirant le même jour à minuit.
Ce dire est joint au rapport d’expertise qui a été adressé au Tribunal.
Il s’agit essentiellement d’observations faisant part du désaccord de la victime avec les conclusions expertales, et de demandes d’explications quant aux motifs pour lesquels certaines conclusions ont été posées.
L’expert a répondu à ce dire point par point, en pages 17 à 19 du rapport, précisant qu’il avait écarté le lien de causalité entre certaines pathologies de la victime et l’agression.
L’analyse des documents est faite en partie dans le rapport, et est complétée par les réponses au dire.
Le fait que Monsieur, [X] ne soit pas satisfait des réponses de l’expert ne constitue pas un motif pour ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise, étant rappelé que les conclusions de l’expert ne lient pas le Tribunal et que la victime peut produire tous éléments médicaux ou tous autres avis médicaux en vue de la liquidation de son préjudice.
Monsieur, [X] reproche à l’expert d’avoir fixé une date de consolidation médico-légale alors qu’il continue d’y avoir des soins.
Il sera donc rappelé que consolidation médico-légale ne signifie pas guérison, mais stabilisation de l’état, le cas échéant avec des séquelles ou des soins.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur, [X] sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée pour la liquidation des préjudices de Monsieur, [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire ;
Déclare recevables les demandes de Monsieur, [X] à l’encontre de Monsieur, [A], [T];
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur, [X] à l’encontre de Monsieur, [N], [T] ;
Déboute Monsieur, [X] de ses demandes de contre-expertise ou de complément d’expertise;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 22 octobre 2026 à 14 heures pour la liquidation du préjudice de Monsieur, [X].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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