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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LABEL HABITAT exerçant sous l' enseigne MISTER MENUISERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02250 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7IV
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [N]
né le 19 Mars 1945 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [N]
née le 26 Mai 1950 à [Localité 11] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
— représentés par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire MISTER MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal, sis [Adresse 3] à [Localité 6],
— non comparante, ni représentée
PARTIE MISE EN CAUSE :
S.C.P. MANDATEAM représentée par Me [T] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LABEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation datée du 16 septembre 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] ont attrait la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la résolution d’un contrat conclu avec elle, les restitutions subséquentes et des dommages et intérêts. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02250.
Par assignation datée du 1er août 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] ont attrait la SCP MANDATEAM, représentée par Me [T] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de cette société. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02217.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Après remises, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N]
A l’audience, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] se sont fait représenter par leur conseil qui a sollicité le bénéfice de leurs assignations du 16 septembre 2024 et du 1er août 2025.
Ils demandent au juge de joindre le dossier RG 25/02217 au dossier RG 24/02250.
Ils demandent également au juge de :
— Déclarer leur demande recevable,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre eux et la SAS LABEL HABITAT le 17 juillet 2022,
— Condamner la SAS LABEL HABITAT et la SCP MANDATEAM à leur payer, respectivement fixer comme suit leur créance au passif de la SAS LABEL HABITAT :
o 3 565,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,
o 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
o 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SAS LABEL HABITAT à venir récupérer, à ses frais, la clôture et le portillon, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner la SCP MANDATEAM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABEL HABITAT à venir récupérer, à ses frais, la clôture et le portillon, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS LABEL HABITAT et la SCP MANDATEAM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABEL HABITAT aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils ont conclu un contrat en date du 16 juillet 2022 avec la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne commerciale MISTER MENUISERIE, aux termes duquel la société s’engageait à leur livrer une clôture en aluminium et un portillon sur mesure contre paiement d’une somme de 3 565,14 €.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat et des restitutions subséquentes, ils font valoir, au visa des articles 1217, 1229 et 1231-1 du Code civil, que la SAS LABEL HABITAT a manqué à ses obligations contractuelles en livrant une clôture aux dimensions non conformes aux mesures prises.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils exposent qu’ils ont tenté de résoudre le litige à l’amiable mais que le comportement de la société défenderesse, caractéristique de la mauvaise foi, les a contraints à engager des démarches alors qu’ils sont âgés de 78 ans.
La SCP MANDATEAM et la SAS LABEL HABITAT
A l’audience, la SAS LABEL HABITAT et la SCP MANDATEAM n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité
Selon l’article L. 622-21 du Code de commerce, " le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. "
Selon l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
*
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] produisent un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales indiquant que la SAS LABEL HABITAT a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 4 décembre 2024.
Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] justifient de la déclaration de leur créance auprès du liquidateur judiciaire désigné.
Ils justifient par ailleurs de la mise en cause du liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le tribunal déclare recevable l’action de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N].
II- Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
*
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre le dossier n° RG 25/02217 au dossier n° RG 24/02250.
III- Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
*
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] produisent aux débats un bon de commande daté du 16 juillet 2022 aux termes duquel la SAS LABEL HABITAT s’engage à fournir les éléments suivants, sans prestation d’installation :
— Un « portillon en alu battant universel droit ajouré ADEN »,
— Une " clôture aluminium sur mesure [Localité 8] " comprenant cinq parties différentes, chacune avec des mesures spécifiques concernant leur largeur, indiquées sur le bon de commande.
Le bon de commande spécifie que les mesures ont été prises par un métreur de la société.
Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] produisent également aux débats un rapport réalisé par Monsieur [V] [J], expert mandaté par leur assureur de protection juridique. Dans son rapport, Monsieur [V] [J] retrace l’historique du litige. Il indique qu’il a procédé à la convocation de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] ainsi que de la SAS LABEL HABITAT afin de procéder à des opérations de constat. Il ajoute que la SAS LABEL HABITAT, après avoir demandé un report de la date de rendez-vous, ne s’est pas présentée à la date indiquée. Cet expert relève que la SAS LABEL HABITAT a procédé à la livraison de la clôture et du portillon, objets du contrat, le 4 octobre 2022. Il ajoute que sur demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N], la SAS LABEL HABITAT a procédé à la reprise de ce matériel, dont les dimensions n’étaient pas conformes, le 13 février 2022, avant de procéder à une nouvelle prise de mesures. Il expose encore qu’une nouvelle livraison a eu lieu mais que Monsieur [N] a, à nouveau, constaté un défaut de dimensions, de sorte que le service après-vente de la société a proposé la reprise des éléments défectueux en atelier, avec ajout de lames verticales pour respecter les espacements prévus par le bon de commande. Il ajoute qu’une nouvelle livraison a ainsi eu lieu le 2 octobre 2023 et que la société s’était engagée à mettre en conformité les éléments de la clôture en aluminium par une intervention planifiée le 25 octobre 2023, laquelle n’a jamais eu lieu.
Au regard du bon de commande, du rapport de l’expert et des photographies qui y sont jointes, il est établi que les différentes parties de clôtures en aluminium, objet du contrat litigieux, avaient vocation à être installées entre des poteaux en bétons déjà existants. Pour ce faire, un espacement suffisant et régulier devait être prévu entre la structure de béton existant et les éléments de la clôture.
Pour vérifier la conformité de l’espacement, l’expert mandaté a procédé, d’une part, à la mesure de l’espacement existant entre les différents poteaux de bétons et, d’autre part, à la mesure de la largeur des éléments de clôture qui ont été livrés par la société.
En premier lieu, après mesures, l’expert constate l’existence d’un jeu de pose variant de 5 à 40 millimètres entre les éléments de clôture et les poteaux.
Il en résulte que l’espace existant entre les différents éléments de clôture livrés et les poteaux de bétons existants n’est pas identique, alors même que la SAS LABEL HABITAT avait procédé elle-même aux mesures.
En second lieu, l’expert relève que l’un des éléments de clôture est plus large que l’espace existant entre les poteaux de bétons.
Il en résulte que, concernant cet élément, celui-ci ne peut même pas être installé, de sorte qu’il n’est utilisable.
Enfin, l’expert relève que pour certains éléments de la clôture, l’espace existant entre la clôture et les poteaux de bétons est insuffisant, de sorte que la dilation de la clôture en cas d’augmentation des températures n’est pas permise.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] rapportent la preuve de ce que la SAS LABEL HABITAT leur a livré un produit non-conforme aux spécifications du contrat qui les liait, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant de prononcer la résolution du contrat.
En conséquence, le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 16 juillet 2022 aux termes duquel la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne commerciale MISTER MENUISERIE s’engageait à livrer à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] une clôture en aluminium et un portillon sur mesure contre paiement d’une somme de 3 565,14 €.
IV- Sur la demande tendant à la fixation de créances au passif de la SAS LABEL HABITAT
Sur la demande tendant à la fixation d’une somme de 3 565,14 € au passif de la SAS LABEL HABITAT
Selon l’article L. 622-21 du Code de commerce, " le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. "
Selon l’article L. 622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
*
En l’espèce, du fait de la résolution du contrat, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] sont fondés à réclamer la fixation de leur créance au passif de la SAS LABEL HABITAT dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet.
Le contrat du 16 juillet 2022 étant résolu, la créance de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] équivaut à la somme qu’ils ont payé au titre du contrat et dont ils sont fondés à demander la restitution, soit 3 565,14 €.
En conséquence, le tribunal fixe la créance de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL HABITAT à la somme de 3 565,14 € à titre de restitution résultant de la résolution du contrat du 16 juillet 2022.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Sur la demande tendant à la fixation d’une somme de 2 000 € au passif de la SAS LABEL HABITAT à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité extracontractuelle suppose la démonstration d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.
*
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
V- Sur la demande concernant la récupération de la clôture et du portillon
L’article L. 622-23 du Code de commerce dispose que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
La demande tendant à voir condamner sous astreinte le débiteur à une obligation de faire ne s’analyse pas en une demande tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, de sorte que l’article L. 622-21 du Code de commerce n’interdit pas qu’une telle demande puisse être formulée contre le débiteur en liquidation judiciaire lui-même. Cette demande ne peut être dirigée contre le liquidateur judiciaire.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SAS LABEL HABITAT a livré un produit non conforme, qui demeure toujours au domicile de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N]. Par ailleurs, si la SAS LABEL HABITAT a dans un premier temps communiqué avec Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] pour trouver une solution amiable, elle a ensuite cessé de répondre et ne s’est pas manifestée dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il y a lieu de craindre qu’elle n’honore pas l’ensemble de ses obligations.
En conséquence, la SAS LABEL HABITAT est condamnée à procéder à la reprise, à ses frais, du portillon et des éléments de clôture, objet du contrat du 16 juillet 2022 résolu, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement.
La demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] concernant la récupération de la clôture et du portillon tend à obtenir l’exécution d’une obligation de faire, de sorte qu’elle ne peut être dirigée que contre le débiteur, le liquidateur mis en cause.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] tendant à obtenir la condamnation de la SCP MANDATEAM à venir récupérer, à ses frais, la clôture et le portillon, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL HABITAT.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
*
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS LABEL HABITAT à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL HABITAT.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N],
JOINT le dossier n° RG 25/02217 au dossier n° RG 24/02250,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 16 juillet 2022 aux termes duquel la SAS LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne commerciale MISTER MENUISERIE s’engageait à livrer à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] une clôture en aluminium et un portillon sur mesure contre paiement d’une somme de 3 565,14 €,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT à procéder à la reprise, à ses frais, du portillon et des éléments de clôture, objet du contrat du 16 juillet 2022 résolu, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] tendant à obtenir la condamnation de la SCP MANDATEAM à venir récupérer, à ses frais, la clôture et le portillon, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
FIXE la créance de Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL HABITAT aux sommes de :
— 3 565,14 € à titre de restitution résultant de la résolution du contrat du 16 juillet 2022,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
FIXE les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL HABITAT,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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