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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 mars 2025, n° 23/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 28]
[Localité 14]
— Pôle Civil section 3 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 23/02254 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEXN
DATE : 24 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Mars 2025,
DEMANDEURS
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16] – [Localité 13]
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5] – [Localité 12] représenté par Mme [K] [H], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, [Adresse 21] [Localité 15] en sa qualité de tuteur désigné à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 août 2022
G.F.A. [23] RCS NIMES [N° SIREN/SIRET 17], dont le siège social est sis [Adresse 29] – [Localité 12]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 10] 1976, demeurant [Adresse 20] – [Localité 11]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 , demeurant [Adresse 22] – [Localité 19]
représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8] – [Localité 26]
S.E.L.A.R.L. [U] [F] RCS Nîmes n° [N° SIREN/SIRET 18], dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 26]
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D], son épouse, madame [V] [D] et leurs deux enfants survivants étaient associés au sein du Groupement Foncier Agricole [23].
Maître [U] [F] a été l’avocat de monsieur [I] [D] de 2002 à 2021.
Monsieur [I] [D] était exploitant agricole, affilié à la Mutualité Sociale Agricole, dont il a contesté en 1992 les cotisations devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale Agricole de Nîmes. Par jugement du 24 janvier 1994, cette juridiction a sursis à statuer dans l’attente du recours pour excès de pouvoir engagé devant le tribunal administratif contre les arrêtés préfectoraux fixant l’assiette et le taux des cotisations pour les années 1992 à 1995 inclus.
Par arrêt du 21 mars 2002, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les arrêtés préfectoraux, suite à quoi la Mutualité Sociale Agricole a réclamé différentes sommes et a procédé à la désaffiliation de monsieur [I] [D] et de ses ayants-droits.
Par jugement du 21 mars 2005 du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Nîmes, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 juin 2009, monsieur [I] [D] a été condamné au paiement de cotisations.
Le 7 mai 2012, la Mutualité Sociale Agricole du Gard a notifié à monsieur [I] [D] un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme de 23.261.04 euros. Monsieur [I] [D] a été débouté de sa demande d’annulation du commandement par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 10 janvier 2014, confirmé par arrêt du 19 mars 2015 de la cour d’appel de Nîmes, qui l’a condamné à payer 1.500 euros de dommages intérêts. Par arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de monsieur [I] [D], qui a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Monsieur [I] [D] a assigné le 4 février 2015 la Mutualité Sociale Agricole du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes en répétition de l’indu, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 354.890.52 euros. Par jugement du 5 septembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 juillet 2021, le tribunal a constaté la nullité de l’assignation et a condamné monsieur [I] [D] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par procès-verbal du 18 janvier 2019, la Mutualité Sociale Agricole a fait pratiquer une saisie attribution à hauteur de 120.780.59 euros. Monsieur [I] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en nullité et mainlevée de la saisie attribution.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des tutelles a placé monsieur [I] [D] sous le régime de la sauvegarde de justice et a désigné monsieur [M] en tant que mandataire spécial.
Par jugement du 11 décembre 2020, le juge de l’exécution a annulé la saisie attribution et ordonné sa mainlevée, condamnant la Mutualité Sociale Agricole à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 9 avril 2021, le premier président de la Cour d’appel de Nîmes a ordonné le sursis à exécution du jugement du 11 décembre 2020 et a condamné monsieur [I] [D] à payer à la Mutualité Sociale Agricole 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt du 30 juin 2021, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement, déboutant monsieur [I] [D] de ses constatations et déclarant valide et régulière la saisie attribution pratiquée.
Par jugement du 30 juillet 2021, le juge des tutelles a placé monsieur [I] [D] sous un régime de curatelle renforcée, monsieur [M] étant désigné comme curateur. Par jugement du 26 août 2022, le juge des tutelles a transformé la curatelle en tutelle, madame [H] étant désigné en qualité de curatrice.
Monsieur [I] [D] était gérant de plusieurs Groupements Fonciers Agricoles. Courant 2019 il a été décidé que le Groupement Foncier Agricole [30] et le Groupement Foncier Agricole [23] cèdent les terres dont ils étaient propriétaires. Le 19 novembre 2019 a été signé entre Maître [U] [F], avocat mandataire en transactions immobilières, et les époux [D] une convention d’honoraires portant sur la vente de la propriété agricole.
*****
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, monsieur [I] [D], madame [V] [D] et le Groupement Foncier Agricole [23] ont assigné Maître [U] [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [F] aux fins qu’ils soient condamnés solidairement à leur payer 351.869,74 euros de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que madame [V] [D] a repris la gestion des affaires de son mari lorsqu’il a bénéficié de mesures de protection et qu’elle a découvert que le patrimoine financier du couple avait totalement disparu. Ils reprochent à Maître [U] [F], certainement avec l’aide et ou l’assistance de monsieur [X] [A], décédé en 2019, d’avoir développé une emprise sur monsieur [I] [D] et de l’avoir dépouillé d’une partie de son patrimoine, une plainte pénale ayant été déposée.
Ils estiment notamment que les honoraires perçus par Maître [U] [F] de 2017 à 2020, pour un montant de 189.204 euros, ne correspondent pas à un service rendu, l’avocat étant tenu à un devoir général de conseil au titre duquel il doit avertir ses clients sur les risques liés à l’exercice d’une procédure abusive, voire d’une procédure manifestement vouée à l’échec et leur déconseiller d’intenter de telles procédures. Selon eux, les moyens soutenus en demande ou en défense, dans les procédures dans lesquelles Maître [U] [F] est intervenu, démontrent clairement l’inexistence de tout conseil et ou tout travail véritable ni sérieux. Ils soutiennent que les honoraires de Maître [U] [F] ont été payés en pure perte et sans aucune contrepartie.
Les demandeurs ajoutent qu’ils n’ont pas eu d’autres choix que de vendre des actifs immobiliers pour honorer leurs engagements, leurs disponibilités ayant été totalement « pompées » par Maître [U] [F] et monsieur [X] [A]. Ils indiquent que Maître [U] [F] est intervenu en qualité de « mandataire en transaction immobilière » sur les ventes à intervenir, leur faisant régulariser une convention d’honoraires en ce sens avec un honoraire fixe de 10.000 euros HT plus un honoraires de résultat, ce qui lui a permis d’obtenir au total 44.229,60 euros, soit 16% du prix de vente, sans aucune contrepartie, alors qu’il n’a pas rédigé d’acte ni trouvé l’acquéreur, qui était le fermier des vendeurs, souhaitant de longue date acquérir les biens. Ils se prévalent du témoignage de madame [E] [Z] qui explique que Maître [U] [F] lui a demandé d’encaisser sur son propre compte la somme de 28.000 euros devant revenir à monsieur [I] [D] (et accessoirement à sa femme avec laquelle il était marié sous le régime de communauté) afin de protéger cette somme des « griffes » de la Mutualité Sociale Agricole, Maître [U] [F] s’étant fait régler des honoraires sur cette somme à hauteur de 21.600 euros, alors que l’encaissement du fermage annuel devait permettre aux époux [D] de tenir jusque l’année suivante.
*****
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 mars 2024, madame [V] [D] et le Groupement Foncier Agricole [23], en leur qualité de demandeurs à l’instance, et monsieur [W] [D] et madame [R] [D], en leur qualité d’intervenants volontaires, ont sollicité une expertise aux fins de vérification des huit signatures, apposées sur huit conventions d’honoraires, attribuées à monsieur [I] [D] figurant sur les pièces versées aux débats par monsieur [F] en vue de déterminer l’authenticité de celles-ci en ce qu’elles sont attribuées à monsieur [I] [D] à savoir :
— Convention d’honoraires du 19 novembre 2015 (pièce n°110 du bordereau des défendeurs)
— Convention d’honoraires du 24 novembre2015 (pièce n°90 du bordereau des défendeurs)
— Convention d’honoraires du 13 septembre2016 (pièce n°167 du bordereau des défendeurs)
— Convention d’honoraires du 17 mars 2016 (pièce n°186 du bordereau des défendeurs)
— Convention d’honoraires du 12 avril 2017 (pièce n°260 du bordereau des défendeurs)
— Convention d’honoraires du 29 mars 2017 (pièce n°222 du bordereau des défendeurs)
— Convention d’honoraires du 29 mars 2017 (pièce n°227 du bordereau des défendeurs)
— Convention d’honoraires du 15 janvier 2019 (pièce n°367 du bordereau des défendeurs).
Monsieur [I] [D] est décédé le [Date décès 7] 2024. Monsieur [W] [D] et madame [R] [D], indiquent intervenir volontairement à la procédure en vue de sa poursuite.
Madame [V] [D], monsieur [W] [D], madame [R] [D] et le Groupement Foncier Agricole [23] se prévalent d’un rapport d’expertise qui conclut à un fort soupçon d’imitation à main libre, les résultats soutenant fortement la proposition selon laquelle monsieur [I] [D] n’est pas l’auteur des signatures examinées.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [F] et Maître [U] [F] ont sollicité qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, les frais de consignation devant être supportés par les demandeurs à l’incident.
Ils soutiennent que les conventions d’honoraires dont les demandeurs considèrent que monsieur [I] [D] n’est pas le signataire sont afférentes :
Pour la convention d’honoraires du 19 novembre 2015, au mandat donné à Maître [U] [F] par monsieur [I] [D] de saisir le premier président de la cour d’appel ;Pour la convention d’honoraires du 24 novembre 2015, à une facture reçue le 26 janvier 2016 par le Groupement Foncier Agricole dont monsieur [I] [D] était le gérant et à une facture du 29 mars 2016 destinée à monsieur [W] [D] ;Pour la convention d’honoraires du 13 septembre 2016, à une facture du 22 septembre 2016 adressée à monsieur [I] [D] es qualité de gérant du Groupement Foncier Agricole [30] ;Pour la convention d’honoraires du 17 mars 2016, s’inscrivant dans le cadre de la procédure qui a conduit à la nullité du commandement aux fins de saisie vente, sa mainlevée et la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole à payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la facture du 18 mars 2016 ayant été réglée par monsieur [W] [D] pour le compte de Monsieur [I] [D], la facture du 12 avril 2016 ayant été adressée à monsieur [I] [D] et la facture du 13 juillet 2016 ayant été adressée au Groupement Foncier Agricole [30] dont le gérant est monsieur [I] [D] ;La convention d’honoraires du 11 avril 2017 s’inscrit dans le cadre d’une procédure en référé provision sur les sommes détenues par l’agence de service et de paiement de Montreuil-sous-Bois (primes de la PAC), l’assignation en référé provision ayant été avalisée par monsieur [I] [D] qui a mentionné « Bon pour accord » le 23 octobre 2017, aucun honoraire n’ayant été facturé devant le tribunal administratif de Nîmes ni la cour administrative d’appel de Marseille, les factures ayant été adressées au Groupement Foncier Agricole [23] dont monsieur [I] [D] est le gérant, monsieur [I] [D] et monsieur [A] pour le compte monsieur [I] [D], monsieur [I] [D] ayant réglé par chèque le 16 août 2017 une somme de 3.600 euros ;La convention d’honoraires du 29 mars 2017, à une facture adressée à monsieur [I] [D] le 15 mai 2017 sur laquelle il a indiqué « Bon pour paiement » et qu’il a signée ;La convention d’honoraires du 27 mars 2017 dans le cadre d’une procédure de plainte avec constitution de partie civile, à la facture du 28 août 20[1]7 adressée à monsieur [I] [D] ;La convention du 15 janvier 2019 au mandat donné à Maître [U] [F] d’interjeter appel du jugement du juge de l’exécution du 11 janvier 2019, les factures des 17 et 24 janvier 2019 étant revêtues de la mention « Bon pour accord » écrite par monsieur [I] [D] qui les a signées.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [F] et Maître [U] [F] soutiennent que les factures, objets de l’incident, ont été adressées soit à monsieur [I] [D], soit à son fils intervenant à la procédure, monsieur [I] [D] ayant, soit donné mandat à Maître [U] [F], soit mentionné manuscritement sur les factures « Bon pour accord » ou signé les actes de procédure manifestant ainsi sa totale adhésion aux diligences entreprises par le concluant.
*****
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 24 mars 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Les demandeurs, ayants-droits de monsieur [I] [D], qui agissent en responsabilité professionnelle de l’avocat de ce dernier, Maître [U] [F], dont ils estiment que les honoraires élevés qu’il a perçus sont dépourvus de contrepartie sérieuse, produisent un rapport d’expertise privée qui évoque des résultats soutenant la proposition selon laquelle monsieur [I] [D] n’est pas l’auteur des signatures apposées sur les conventions d’honoraires de Maître [U] [F]. Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de ce dernier. Celle-ci sera ordonnée aux frais avancés de madame [V] [D], du Groupement Foncier Agricole [23], de monsieur [W] [D] et madame [R] [D].
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance et l’affaire rappelée à la mise en état électronique pour conclusions après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons une vérification d’écriture par voie d’expert de la signature de monsieur [I] [D] sur les conventions d’honoraires des 19 novembre 2015 (pièce n°110 du bordereau des défendeurs), 24 novembre 2015 (pièce n°90 du bordereau des défendeurs), 12 septembre 2016 (pièce n°167 du bordereau des défendeurs), [13 septembre] 2016 date difficilement lisible (pièce n°186 du bordereau des défendeurs), 12 avril 2017 (pièce n°260 du bordereau des défendeurs), 29 mars 2017 (pièces n°222 et n°227 du bordereau des défendeurs) et 15 janvier 2019 (pièce n°367 du bordereau des défendeurs) ;
Commettons pour y procéder madame [L] [G], domiciliée [Adresse 4], [Localité 14], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 25], avec pour mission de:
1. procéder au contradictoire des parties et en sollicitant des parties les éléments de comparaisons nécessaires, notamment des éléments de comparaison contemporains à la signature contestée,
2. se faire remettre par les parties, l’original des conventions portant les signatures attribuées à monsieur [I] [D], et tout autre document éventuel comportant sa signature,
3. dire si la signature apposée sur ces conventions d’honoraires sont celles de monsieur [I] [D],
4. faire toute observation utile à la manifestation de la vérité,
5. recueillir les observations des parties et y répondre ;
Disons que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert rédigera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ; qu’il établira ensuite son rapport définitif, après avoir répondu aux dires des parties, lequel sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que madame [V] [D], le Groupement Foncier Agricole [23], monsieur [W] [D] et madame [R] [D] consigneront au greffe de ce tribunal, avant le 31 mai 2025, une somme de 1.200 euros ;
Commettons pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 décembre 2025 pour conclusions des parties après expertise ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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