Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXKN
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [15]
— 1 ccc à Me Taquet
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L [13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [T] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 JUILLET 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2024, la société [13], pour son établissement de Noyelles Godault, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la décision du 28 mai 2024 de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Nord Pas de Calais confirmant un rappel de cotisations pour les mois de février à mai 2020 suite à sa non-éligibilité au dispositif d’exonération Covid.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
La société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, annuler les mises en demeure contestées
A titre subsidiaire, accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l’organisme
En tout état de cause, mettre à la charge de l’Urssaf la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir avoir bénéficié des exonérations exceptionnelles Covid de cotisations patronales, ainsi que l’aide au paiement des cotisations, en toute bonne foi compte-tenu des courriers de l’Urssaf lui ayant confirmé son éligibilité à ces dispositifs. Elle considère que l’organisme s’est ainsi engagé par une décision créatrice de droit et ne peut donc désormais solliciter le remboursement des exonérations qu’elle a spontanément accordées à la société. Elle souligne que c’est sur ce même fondement que la commission de recours amiable a annulé les sommes réclamées au titre des aides au paiement de cotisation indument accordées.
Elle soutient par ailleurs que l’Urssaf n’a pas respecté la procédure de répétition de l’indu en omettant de lui adresser le courrier d’information prévu par l’article R.243-43-4 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la nullité des mises en demeure des 27 et 28 décembre 2023 au regard du caractère insuffisant de leur motivation, de l’absence d’identification de leur signataire, d’une différence inexpliquée dans les montants réclamés et du caractère prescrit des cotisations réclamées.
A titre subsidiaire, il est sollicité sur le fondement de l’article 1240 du code civil une compensation totale entre le préjudice subi par la société [13] et l’indu réclamé par l’Urssaf.
L'[16], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes
Dire la mise en demeure régulière dans la limite du montant maintenu par la commission de recours amiable, soit 1 957 euros
Condamner la société au versement de la somme de 1 957 euros.
L’organisme fait valoir que le bénéfice des exonérations exceptionnelles [7] n’a pas été spontanément accordé à la société, qu’au contraire le remboursement au titre des exonérations exceptionnelles [7] est intervenu en raison d’une rectification par la société cotisante de ses [9], sous réserve de vérification ultérieure de ces déclarations.
L’Urssaf verse aux débats le courrier d’information qu’elle a adressé à la société dans le respect des conditions prévues à l’article R.243-43-4 du code civil et soutient que les mises en demeure querellées sont régulières et portent sur des cotisations non prescrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – Sur l’engagement de l’Urssaf à propos de l’exonération exceptionnelle Covid
La société [13] considère que l’Urssaf s’est engagée à lui faire bénéficier du dispositif d’exonération exceptionnelle Covid :
Par courrier du 30 novembre 2020 indiquant que suite à l’examen de son compte cotisant, il allait être procédé au remboursement de l’excédent de cotisations encaissées pour un montant de 2 486 euros (pièce n°1).
Par courrier du 25 mars 2021 adressé à l’établissement de [Localité 11] indiquant que le remboursement de 2 370 euros faisait suite aux blocs de régularisation effectué avec la [9] de septembre 2020 (pièce n°3)
Or, l’extrait du logiciel de l’Urssaf versé en pièce n°1 par l’organisme permet de constater que la société [13] a procédé à une rectification le 1er octobre 2020 de ses déclarations sociales nominatives pour les mois de février, mars, avril et mai 2020 en intégrant l’exonération cotisations Covid 19 (code 667 P), générant ainsi une modification du montant déclaré de ses cotisations déjà acquittées, et par voie de conséquence, créant un trop-versé de cotisations.
C’est d’ailleurs l’explication apportée par le courrier du 25 mars 2021 qui confirme que les remboursements perçus par la société [13] font suite aux régularisations qu’elle a effectué à l’occasion de sa [9] de septembre 2020 relativement au code type de personnel (CTP) 667.
Comme toutes les déclarations émises par un cotisant, ces rectifications peuvent ensuite être soumises à un contrôle de l’organisme et entraîner des régularisations ultérieures.
Il n’est donc rapporté la preuve d’aucun engagement de l’Urssaf à faire bénéficier la société [13] du dispositif d’exonération exceptionnelle Covid.
Le moyen sera rejeté.
II – Sur le respect des formalités de l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale
L’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment du litige, prévoit qu’à l’issue des vérifications de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsque l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
En l’espèce, l’Urssaf verse aux débats un courrier du 21 novembre 2023, accompagné de l’accusé de réception signé le 22 novembre 2023 (pièce n°8), adressé à l’établissement de [Localité 12], informant la société cotisante qu’un redressement était envisagé en précisant les déclarations examinées, les périodes concernées, le motif, le monde de calcul et le montant du redressement envisagé, le droit de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre par observations et le droit pour l’Urssaf d’engager le recouvrement sans réponse du cotisant dans le délai de 30 jours.
La société [13] fait grief à l’Urssaf d’avoir adressé ce courrier à son établissement de [Localité 12] et non à son siège social à [Localité 10].
Or, l’établissement de [Localité 12] est juridiquement autonome du siège, dispose d’un numéro SIRET distinct, et donc doit à ce titre effectuer ses propres [9]. Le présent litige concernant les rectifications de DSN opérées par l’établissement de [Localité 6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] tel qu’indiqué sur l’extrait de rectification en pièce n°1 de l’Urssaf), la société [13] ne saurait faire grief à l’Urssaf d’avoir adressé le courrier prévu par l’article R.243-43-3 précité à l’établissement concerné.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
III – Sur la régularité des mises en demeure
Sur la motivation des mises en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, la société [13] reproche à l’Urssaf de lui avoir adressé successivement deux mises en demeure les 27 et 28 décembre 2023, en exposant les griefs suivants :
La seconde mise en demeure est énigmatiquement intitulée « mise en demeure récapitulative »,
La mention « régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [4] » dans la rubrique « nature des sommes dues » est inexacte et incompréhensible
Aucune explication n’est donnée quant aux montants réclamés
La nature des majorations réclamées n’est pas précisée (majoration de retard ou majoration complémentaire)
Les motifs du redressement sont incompréhensibles et comportent des indications stéréotypées
La lecture de la mise en demeure du 28 décembre 2023 permet de constater que sont portées les mentions suivantes :
S’agissant de la nature de la dette : il s’agit d’une réclamation portant sur des cotisations du régime général
S’agissant de la cause de la dette et de la période à laquelle elle se rapporte : il est précisé trois motifs distincts en page 2 à savoir, « cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies » pour les mois de février à mai 2020, « absence de versement » pour le mois de décembre 2020 et « insuffisance de versement » pour le mois de janvier 2021.
S’agissant des montants réclamés, il est précisé pour chaque période le montant réclamé au titre des cotisations et au titre des majorations.
La société [13] étant cotisante au titre du régime général, à l’exclusion de tout autre régime, elle ne peut ignorer que les cotisations qui lui sont réclamées le sont à ce titre et non en vertu du régime agricole, ou d’un régime de retraite complémentaire.
Les sommes dont il est demandé le paiement concernent pour une part des cotisations dont la société avait demandé l’exonération en vertu du dispositif exceptionnel lié à la pandémie de Covid-19 et pour l’autre part au remboursement de l’aide au paiement des cotisations dans ce même cadre exceptionnel lié à la pandémie. La mention référencée en astérisque précise justement que les montants réclamés incluent le cas échéant l’aide au paiement dont le cotisant a pu bénéficier, ce qui est le cas en l’espèce. Dans les deux cas, ce sont donc bien des sommes correspondant à des cotisations dont le paiement est réclamé suite à la non-éligibilité de la société à ces deux dispositifs exceptionnels.
En sa qualité de cotisante procédant à ses déclarations sociales nominatives, la société [13] avait nécessairement connaissance du fait qu’elle avait sollicité pour les mois de février à mai 2020 le bénéfice de l’exonération exceptionnelle Covid, ainsi que le bénéfice d’une aide au paiement des cotisations en septembre 2020. Ces éléments lui ont en outre été rappelés par le courrier du 21 novembre 2023 qui reprend le montant des sommes concernées par l’exonération exceptionnelle pour les mois de février à mai 2020 et le montant de l’aide au paiement des cotisations en précisant la ventilation de cette aide sur les cotisations de décembre 2020 et janvier 2021. Le retrait de l’aide au paiement des cotisations pour ces deux mois impliquait nécessairement une réclamation de l’organisme pour une absence ou une insuffisance de versement de cotisations.
Les montants réclamés dans la mise de demeure sont strictement identiques aux montants des exonérations et de l’aide au paiement, modulés par d’éventuels paiements déjà intervenus.
S’agissant enfin des majorations de retard, leur nature se déduit de leur montant qui pour chaque période correspond précisément à 5% du montant de cotisation réclamé.
Il s’en déduit que la société [13] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, nonobstant un changement d’équipe dirigeante qui ne peut être portée au grief de l’Urssaf.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure sera donc écarté.
Sur l’absence de nom et prénom du signataire des mises en demeure
La société [13] demande l’annulation des mises en demeure de l’Urssaf au visa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
La mise en demeure ne constitue cependant pas un titre exécutoire mais seulement 'une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti’ (Cass soc – 19 mars 1992- n° 88-11.682) et n’est en conséquence soumis à aucun formalisme particulier, autre que celui imposé par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, selon un jurisprudence constante, l’omission des mentions prescrites par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2020, devenu l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise. (Cass civ 2ème- 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; Civ 2ème – 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la différence de montant entre le courrier du 30 novembre 2020 et la [8]
Le montant réclamé dans la mise en demeure du fait de l’inéligibilité de la société [13] au dispositif d’exonération exceptionnelle [7] correspond exactement au montant d’exonération appliqué par la société à l’occasion de la régularisation de [9] qu’elle a effectuée le 1er octobre 2020.
Il n’existe sur ce point aucune cause d’annulation de mise en demeure.
IV – Sur la prescription
Suivant l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, les cotisations dues au titre de l’année 2020 se prescrivaient donc par trois ans à compter du 31 décembre 2020, soit au 31 décembre 2023 à 24h. Le 31 décembre 2023 étant un dimanche et le lundi 1er janvier 2024 étant férié, il s’en suit que les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 se prescrivaient au jour ouvrable suivant, soit le 2 janvier 2024, jour de réception de la mise en demeure querellée par la société [13] selon l’accusé de réception signé.
Les cotisations réclamées n’ont donc pas été atteintes par la prescription.
V- Sur la demande de compensation
Au visa de l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la société [13] considère que l’Urssaf a manqué à son obligation d’information et de conseil en lui accordant spontanément une exonération exceptionnelle de cotisations patronales à laquelle il s’est avéré qu’elle était inéligible.
Or, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, il n’est rapporté la preuve d’aucun engagement – spontané ou non – de l’Urssaf à faire bénéficier la société [13] du dispositif d’exonération exceptionnelle Covid.
La demande de compensation sera en conséquence rejetée.
La société [13] succombante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL [13] de sa demande d’annulation des mises en demeure émanant de l'[16] ;
VALIDE partiellement la mise en demeure du 28 décembre 2023 à hauteur de la somme de 1 957 euros au titre des cotisations des mois de février, mars, avril et mai 2020 pour l’établissement de [Localité 12] ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [13] à verser à l'[16] la somme de 1 957 euros ;
DEBOUTE la SARL [13] de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la SARL [13] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL [13] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Date ·
- Intervention
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Comores ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Métropole ·
- Entretien ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Injonction de faire ·
- Astreinte ·
- Inexecution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Électronique ·
- Prolongation ·
- Roumanie ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Assignation à résidence
- Honoraires ·
- Groupement foncier agricole ·
- Mutualité sociale ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Expertise
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Service ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Civil ·
- Victime ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Intérêt ·
- Violences volontaires
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.