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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLZ2
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [S],
demeurant
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [K],
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Miroslav TERZIC, avocat au barreau de Metz au cours de la procédure, dépôt de mandat le 8 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Maître [B] [C] par case (plus pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à monsieur [D] [K] et Maître [E] [U] (pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 15 juillet 2023, Mme [T] [S] a consenti à M. [D] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Selon le bailleur, le neveu de M. [D] [K], hébergé dans le logement loué par ce dernier, cause des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par acte d’huissier du 13 mai 2025, Mme [T] [S] a fait assigner M. [D] [K] devant ce tribunal, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [D] [K],
— ordonner l’expulsion de M. [D] [K] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner M. [D] [K] à payer à Mme [T] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 600 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et Mme [T] [S] étant autorisée à solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs, et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] [K], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 14 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail, des courriers échangés entre les parties, du courrier de la société BENEDIC, gestionnaire de copropriété, du 9 avril 2025, du courriel de M. [J] du 16 janvier 2025 et des courriels de M. [L] aux copropriétaires du 14 janvier 2025 et du 8 avril 2025, que le neveu de M. [D] [K], hébergé dans le logement loué par ce dernier, cause des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage depuis de nombreux mois et sur une longue période (tapages nocturnes, incivilités, dégradations répétées dans les communs, accueil de nombreuses personnes).
Il ressort des dispositions des articles 7 a de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du Code civil que le bail peut être résilié pour défaut de jouissance paisible des lieux loués par le locataire ou tout occupant de son chef.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail ainsi que l’expulsion de M. [D] [K] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 600 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et Mme [T] [S] étant autorisée à solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs.
Mme [T] [S] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible consenti à M. [D] [K] et concernant le logement situé [Adresse 1],
Ordonne l’expulsion de M. [D] [K] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [D] [K] à son paiement au profit de Mme [T] [S] jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 600 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et Mme [T] [S] étant autorisée à solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,
Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [T] [S] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffier.
Le greffier Le vice-président
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