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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 24/14307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THE SWATCH GROUP FRANCE SA, S.A.S. PRINTEMPS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/14307
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUE
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 15 novembre 2024
DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133, et par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. PRINTEMPS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0269
S.A.S. THE SWATCH GROUP FRANCE SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
Décision du 16 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/14307
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 14 et 15 novembre 2024 par Monsieur [J] [K] à la SAS THE SWATCH GROUP et à la SAS PRINTEMPS ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025 aux termes desquelles Monsieur [J] [K] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile ;
DONNER acte à Monsieur [J] [K] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société THE SWATCH GROUP ;
JUGER que ce désistement est parfait ;
DISJOINDRE les demandes de Monsieur [J] [K] dirigées contre la société PRINTEMPS
RENVOYER l’instance et l’action de Monsieur [J] [K] contre la société PRINTEMPS à une audience ultérieure afin qu’il soit jugé sur les prétentions du demandeur ;
RESERVER les dépens.”;
La société THE SWATCH GROUP a constitué avocat mais n’a pas régularisé de conclusions.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de Monsieur [J] [K] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
En l’espèce, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la société THE SWATCH GROUP, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [K] à son égard.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens afférents à l’instance initiée à l’égard de la société THE SWATCH GROUP seront supportés par Monsieur [J] [K].
L’instance se poursuivra entre Monsieur [J] [K]et la société PRINTEMPS et sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [K] à l’égard de la SAS THE SWATCH GROUP ;
DIT que Monsieur [J] [K] supporera la charge des dépens afférents;
RESERVE le surplus des dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que l’instance se poursuivra entre Monsieur [J] [K] et la SAS PRINTEMPS ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 3 février 2026 à 10 heures 10 pour:
— dernières conclusions d’incident,
— fixation de l’incident;
DIT qu’en l’absence de tout message des parties d’ici cette date, la radiation de l’affaire pourra être ordonnée ;
RAPPELLE :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 16 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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