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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 24/00715
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXOL
N° MINUTE 25/00597
AFFAIRE :
SAS [11]
C/
[9]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [11]
CC [9]
CC Me Guillaume BREDON
CC Dr [M]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z], salarié de la SAS [11] (l’employeur), en qualité d’ouvrier en menuiserie, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [9] (la caisse).
La caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par le salarié concernant la coiffe des rotateurs de son épaule droite.
Par courrier du 25 avril 2024, la caisse a informé l’employeur de sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle consolidée à la date du 20 mars 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles de tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs droite chez un ouvrier en menuiserie industrielle droitier de 58 ans, présentant une limitation douloureuse légère de plus de vingt degrés de un ou plusieurs mouvements notamment de l’abduction et de l’antépulsion, dont l’angle utile et respecté par la compensation partielle via l’articulation scapulo-thoracique ».
Par courrier reçu le 14 mai 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 10 septembre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024 et de son courriel du 04 septembre 2025, l’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— enjoindre la caisse à communiquer l’entier rapport d’évaluation des séquelles du salarié à son médecin mandaté ;
— avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [10] territorialement compétente la rectification des taux [4] s’y rapportant.
L’employeur soutient que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse n’a pas été transmis à son médecin mandaté, que la commission médicale de recours amiable n’a pas statué dans ce dossier, qu’il convient d’ordonner une expertise médicale.
Aux termes de son courriel du 04 septembre 2025, la caisse, dispensée de comparaître à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 15%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Le droit de l’employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu’il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical. Les articles L 142-6, R 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale envisagent ce cas particulier de dérogation au secret médical, et doivent donc s’interpréter de manière stricte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis pour la notification du rapport médical du praticien-conseil au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont indicatifs de la célérité de la procédure et ne sont assortis d’aucune sanction.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Selon l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. (…) »
Il résulte de ces dispositions que la notification au médecin mandaté par l’employeur du rapport médical ayant fondé la décision du praticien conseil est subordonnée à la désignation d’un expert ou d’un médecin consultant par la juridiction au stade juridictionnel.
Les textes précités obligent la commission médicale de recours amiable à instruire le dossier en sollicitant les pièces nécessaires du service médical et en les transmettant à l’employeur. Les dysfonctionnements de la commission médicale de recours amiable qui statue mais n’a pas transmis, comme elle aurait dû le faire, les pièces reçues du service médical au médecin désigné par l’employeur, privent l’employeur de l’accès aux éléments complets d’évaluation du dossier.
En l’espèce, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de fixer à 15% le taux d’IPP du salarié à la consolidation de la maladie professionnelle de son épaule droite. Il est acquis que l’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par un recours reçu le 14 mai 2024 et la commission médicale de recours amiable, en sa séance du 10 septembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse d’attribuer au salarié un taux d’IPP de 15%.
L’employeur verse aux débats copie du recours qu’il a adressé à la commission médicale de recours amiable aux termes duquel il demande explicitement de bien vouloir transmettre au docteur [V] [F], médecin qu’il a mandaté, une copie de l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles.
L’employeur produit également, en pièce n°4 de ses conclusions, un courrier du docteur [V] [F] qui atteste ne pas avoir été destinataire des pièces médicales du dossier ayant conduit à l’attribution d’un taux d’IPP de 15% au salarié à la consolidation de sa maladie professionnelle.
L’employeur affirme et justifie, sans être contredit par la caisse, que l’intégralité du rapport médical établi par le praticien conseil sur la base duquel le taux d’IPP de 15% attribué au salarié a été fixé n’a pas été transmis à son médecin mandaté alors qu’il en a expressément fait la demande, que ce rapport a dû être transmis au secrétariat de la commission médicale de recours amiable qui aurait dû le transmettre au médecin désigné par l’employeur.
Dans ces conditions, les seuls éléments médicaux fournis aux débats sont les conclusions du médecin conseil de la caisse concernant l’évaluation des séquelles du salarié qui figurent dans la décision de fixation du taux d’IPP : « séquelles de tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs droite chez un ouvrier en menuiserie industrielle droitier de 58 ans, présentant une limitation douloureuse légère de plus de vingt degrés de un ou plusieurs mouvements notamment de l’abduction et de l’antépulsion, dont l’angle utile et respecté par la compensation partielle via l’articulation scapulo-thoracique ».
S’il est relevé que ces éléments sont précis et détaillés, l’absence totale de production de pièces par la caisse ne permet même pas à la présente juridiction de connaître la pathologie exacte prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
De plus, il est difficile de reprocher à l’employeur de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors qu’il n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, au rapport d’évaluation des séquelles, au stade du recours amiable devant la commission médicale de recours amiable, contrairement à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu’il n’a pas pu émettre d’avis éclairé sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente procédure constitue le seul moyen de réparer le manquement procédural commis devant la commission médicale de recours amiable et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
Dès lors, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par le salarié en conséquence de la maladie professionnelle de son épaule droite, expertise au cours de laquelle le rapport d’évaluation des séquelles devra être transmis au médecin désigné par l’employeur.
Il convient de rappeler que le patricien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale).
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
À la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R. 142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
Le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R. 142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [7], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission et ne figurent pas dans les dépens.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces de M. [V] [Z] aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite de sa maladie professionnelle de la coiffe des rotateurs de son épaule droite à la date de consolidation du 20 mars 2024 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [M], expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Angers, lequel aura pour mission, en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [Z] ;
— convoquer la [8], la SAS [11] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— proposer, en se plaçant à la date de la consolidation, fixée au 20 mars 2024, de la maladie professionnelle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont a été victime M. [V] [Z], le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, opposable à la SAS [11] par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
DIT que le docteur [T] [M] procédera à l’expertise médicale sur pièces dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception du présent jugement, après avoir sollicité les observations des médecins conseil mandatés par les parties et déposera son rapport dans un délai de SIX MOIS après avoir adressé un pré rapport aux parties en leur fixant un délai pour transmettre leurs dires ;
DIT que la [8], devra transmettre directement au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 ;
DIT que les honoraires du médecin expert, lesquels ne sont pas tarifés s’agissant d’une mesure d’expertise, seront pris en charge par la [5] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la [6] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du LUNDI 22 JUIN 2026 à 10H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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