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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/13116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13116 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JFH
AFFAIRE : M. [V] [F] (Me [W]-[B] [S])
C/MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] né le 11 Août 1984 à MARSEILLE, demeurant 13 rue Etienne Louis 13190 ALLAUCH
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 84 08 13 055 372 88
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT, mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville 76030 ROUEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2019 à Marseille, M. [V] [F], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident, de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurances mutuelle MATMUT.
Une enquête de police a été ouverte.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [F] une provision de 2 300 euros et ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [J].
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, M. [V] [F] a assigné la société d’assurances mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [V] [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [F] la somme de 48 444 euros, selon le détail suivant :
* assistance à expertise : 1 080 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 664 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
* provision à déduire : – 2 300 euros,
* total : 48 444 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société d’assurances mutuelle MATMUT au paiement de ces débours,
— condamner la société d’assurances mutuelle MATMUT au doublement des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2023,
— condamner la société d’assurances mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société d’assurances mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 1 080 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 462 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 300 euros déjà versée à M. [V] [F],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— débouter M. [V] [F] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurances mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [V] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 juillet 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des cervicalgies et des céphalées, ainsi qu’un choc émotionnel. La consolidation a été fixée au 29 novembre 2019. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 juillet 2019 au 6 août 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2019 au 29 août 2019 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partielle de 10% du 30 août 2019 au 29 novembre 2019 (92 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [V] [F], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [V] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [S] pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur docteur [J] d’un montant de 1 080 euros.
M. [V] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 080 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
Le docteur [J] a retenu, comme séquelles imputables à l’accident, des cervicalgies limitant les mouvements du cou, ainsi qu’une anxiété résiduelle en voiture.
M. [V] [F] justifie, par la production d’un arrêté du ministre de l’Intérieur du 13 juin 2013, exercer la profession de gardien de la paix au sein de la circonscription de sécurité publique de Marseille.
Il verse aux débats une fiche métier afférente à cette profession.
En l’absence cependant d’éléments médicaux et/ou de témoignages qui viendraient objectiver et préciser les répercussions alléguées des séquelles de l’accident sur l’activité professionnelle de M. [V] [F], l’existence d’une incidence professionnelle n’est pas démontrée.
M. [V] [F] sera donc débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 juillet 2019 au 29 août 2019 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partielle de 10% du 30 août 2019 au 29 novembre 2019 (92 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 550,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvres, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des cervicalgies limitant les mouvements du cou, ainsi qu’une anxiété résiduelle en voiture.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
Afin d’attester de répercussions majorées dans son quotidien, M. [V] [F] ne produit aucune autre pièce que ses doléances écrites adressées à l’expert.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire.
M. [V] [F] était âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 080,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 550,40 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 170,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 5 870,40 euros
La société d’assurances mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [V] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 juillet 2019.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 26 juin 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 16 juillet suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est produit aux débats une offre datée du 5 mars 2024 adressée par la SA Avanssur à M. [V] [F], d’un montant de 6 126,25 euros. Cette offre, bien que tardive, était détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [F] les intérêts courant au double du taux légal courant sur la somme de 6 126,25 euros à compter du 17 décembre 2023 et jusqu’au 5 mars 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurances mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurances mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [V] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 080,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 550,40 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 170,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 5 870,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 870,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 juillet 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [F] les intérêts courant au double du taux légal courant sur la somme de 6 126,25 euros à compter du 17 décembre 2023 et jusqu’au 5 mars 2024,
Condamne la société d’assurances mutuelle MATMUT à payer à M. [V] [F] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurances mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute le demandeur de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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