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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/58909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58909 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QMM
N° :9/MC
Assignation du :
27 Décembre 2024
N° Init : 23/54762
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société CABINET N&H IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS – #E1991
DEFENDERESSES
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Reine WAK-HANNA, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Reine WAK-HANNA, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Se plaignant de dégâts des eaux dans l’appartement qui lui appartient situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] 17ème arrondissement, M. [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 2, 5 et 8 juin 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, et Mme [I] qui est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble voisin situé au [Adresse 1] à [Adresse 9] 17ème arrondissement devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [O].
Exposant que les opérations d’expertise ont révélé des fuites en provenance de l’appartement appartenant à Mmes [Y] et [P] [R] (ci-après les « consorts [R] ») situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème arrondissement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Cabinet N&H immobilier (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), les a, par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, faites assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 1er septembre 2023.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé à ce que la mission d’expertise confiée à M. [O] par ordonnance en date du 1er septembre 2023 soit déclarée commune et opposable aux consorts [R] et à ce qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que, lors de la réunion d’expertise du 18 novembre 2024, l’expert a constaté en présence des consorts [R] que leur appartement présentait des désordres qui pourraient être en lien avec le dégât des eaux subi par les consorts [B], de sorte qu’il a donné son accord à leur mise en cause.
Il relève que la mise en cause des consorts [R] leur permettra de déterminer la responsabilité éventuelle de Mme [F] dans les désordres qu’elles allèguent, cette dernière étant également partie aux opérations d’expertise.
Il souligne que l’expert avait demandé aux consorts [R] de transmettre, avant toute réparation, les devis réparatoires pour validation, ce qu’elles n’ont
pas fait, de sorte qu’il est nécessaire que l’expert inspecte les travaux réalisés afin de déterminer s’ils sont de nature à mettre fin aux désordres.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [R] ont sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [R] expliquent être également victimes de dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Mme [I] et avoir fait immédiatement procéder aux réparations nécessaires lorsque l’expert a constaté chez elles une fuite localisée sous la baignoire.
Elles précisent avoir fait une déclaration auprès de leur assurance et avoir signé un constat amiable avec leur voisin, M. [Z].
Elles estiment hautement improbable que leur appartement soit à l’origine des dégâts constatés dans l’appartement de M. [B] et ce d’autant que leur appartement est utilisé de manière ponctuelle puisqu’elles résident désormais principalement au Liban.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes aux défenderesses
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°4 établie par l’expert à la suite de la réunion d’expertise du 18 novembre 2024 que ce dernier a constaté dans l’appartement appartenant aux consorts [G] situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] la présence d’une fuite sur le piquage à la colonne au droit du joint situé entre la vidange privative et la colonne qui est de nature à créer des désordres dans l’appartement appartenant à M. [B].
Dans ces conditions, l’expert a donné son accord à la mise en cause des consorts [R], ayant relevé que les non-conformités dans la salle d’eau et au droit du piquage des installations privatives sur la colonne d’évacuation de l’immeuble sont susceptibles de causer des dommages dans l’immeuble ainsi que sur l’appartement de M. [B].
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes aux consorts [R], le fait que ces dernières occupent de manière qu’occasionnelle leur logement et aient procéder à la réparation de la fuite de la baignoire – ce qui n’est au demeurant pas démontré par les pièces versées aux débats – n’étant pas de nature à remettre en cause l’existence de ce motif légitime.
Il sera, en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— Mme [Y] [R] et Mme [P] [R], en leur qualité de propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3],
notre ordonnance de référé du 1er septembre 2023 ayant commis M. [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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