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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 23/07152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07152 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZN
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Michelle GUEDE BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1976
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z] [S] [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/07152 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[P] [M] [E] est décédé le [Date décès 8] 2021.
Son dernier domicile était situé à [Localité 16].
Selon acte de notoriété du 07 juin 2021, il laisse pour lui succéder Mme [D] [B] [E], sa fille issue de son union avec Mme [J] [L], et M. [F] [Z] [S] [O], son fils issu de son union avec Mme [B] [T].
Par acte authentique de donation partage du 30 décembre 2013, [P] [M] [E] a donné :
à Mme [D] [E] , la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16], à M. [F] [E] [T] la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 16],
Il dépend notamment de la succession divers biens mobiliers, des fonds sur divers comptes bancaires, des droits d’auteur, un bien immobilier (studio) situé [Adresse 3], à [Localité 19] (14), d’une valeur d’environ 37.000 euros et un emplacement de stationnement situé [Adresse 6], à [Localité 16], d’une valeur d’environ 11.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, Mme [D] [B] [E] et a fait assigner M. [F] [Z] [S] [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de [P] [M] [E].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [D] [B] [E] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [F] [E] [T] et le débouter de l’intégralité de ses demandes,Ordonner le rapport de la somme de 13200 euros à la masse à partager et condamner M. [F] [E] [T] au paiement de cette somme, sauf à parfaire,Ordonner le rapport de la somme de 14750 euros à la masse à partager et condamner M. [F] [E] [T] au paiement de cette somme, sauf à parfaire,Ordonner le rapport de la somme de 2000 euros à la masse à partager et condamner M. [F] [E] [T] au paiement de cette somme, sauf à parfaire,Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et de la succession de [P] [E], Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, avec également pour mission de désigner un mandataire pour l’exploitation des œuvres de Monsieur [P] [E] pour le compte des héritiers,commettre un juge afin de surveiller les opérations de partagejuger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [F] [E] [T] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, M. [F] [Z] [S] [E] [T] demande au tribunal de :
Débouter Mme [D] [B] [E] de ses demandes,Ordonner le rapport de la somme de 245000 euros à la masse à partager et condamner Mme [D] [B] [E] au paiement de cette somme, sauf à parfaire,Ordonner le rapport de la somme de 10400 euros à la masse à partager et condamner Mme [D] [B] [E] au paiement de cette somme, sauf à parfaire,Ordonner le rapport de la somme de 38000,04 euros à la masse à partager et condamner Mme [D] [B] [E] au paiement de cette somme, sauf à parfaire,Condamner Mme [D] [B] [E] aux peines du recel au titre de l’avantage indirect de 245000 euros,Condamner Mme [D] [B] [E] aux peines du recel au titre des dons manuels de 10400 euros,Condamner Mme [D] [B] [E] aux peines du recel au titre des donations indirectes de 38000,04 euros,Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et de la succession de [P] [E], Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, commettre un juge afin de surveiller les opérations de partagecondamner Mme [D] [B] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL [12].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 novembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le partage judiciaire de l’indivision successorale
Mme [D] [E] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [P] [M] [E], avec désignation d’un notaire commis. Elle demande en outre que le tribunal prévoit que le notaire commis devra désigner un mandataire pour l’exploitation des œuvres de Monsieur [P] [E] pour le compte des héritiers.
Elle souligne son père est l’auteur d’une œuvre musicale importante, ce qui justifie la désignation d’un mandataire pour l’exploitation la gestion et l’administrations de l’œuvre et des droits d’auteur.
M. [F] [E] [T] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [P] [M] [E], avec désignation d’un notaire commis.
Sur ce,
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision.
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [D] [E] et M. [F] [E] [T].
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation de Maître [H] [W], notaire à [Localité 16], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Mme [D] [E] demande au tribunal d’ordonner dès à présent au notaire commis de désigner un mandataire pour l’exploitation et l’administration des œuvres et droits d’auteur du défunt.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prévoir dans la mission du notaire commis la désignation par celui-ci d’un mandataire successoral, prérogative qui ne relève pas de sa mission, un tel administrateur pouvant être désigné, le cas échéant, conventionnellement par les indivisaires ou par le juge selon les modalités prévues aux articles 813 et suivants du code civil et 1379 et suivants du code de procédure civile.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes de rapport de libéralités
Sur les demandes de rapport à la succession par M. [F] [E] [T] de libéralités à hauteur de 29950 euros
Mme [D] [E] demande au tribunal d’ordonner le rapport par M. [F] [E] [T] de la somme de 13200 euros et 14750 euros au titre de dons manuels et de 2000 euros au titre d’une donation déguisée, et de la condamner au paiement de ces sommes.
Elle indique qu’il a reçu des sommes par l’intermédiaire de sa mère, représentante légale à hauteur de 13200 euros par chèques émis entre le 2 septembre 2014 et le 10 février 2021, ainsi que par l’intermédiaire de la compagnie dirigée par sa mère, e [13], à hauteur de 14750 euros par chèques émis entre le 13 janvier 2016 et le 28 mai 2020. Elle ajoute qu’il a reçu le règlement de charges de copropriété pour un bien propre appartenant à sa mère, selon deux chèques de 1000 euros chacun les 19 août et 4 novembre 2019, s’analysant en des donations déguisées. Elle estime que ces sommes doivent être rapportées à la succession, selon les articles 860 et 856 du code civil, avec intérêts à compter du [Date décès 8] 2021.
M. [F] [O] conclut au rejet de ces demandes.
Il indique qu’il n’est pas débiteur de la succession et qu’il n’est pas démontré un enrichissement personnel de sa part, alors qu’il n’a reçu aucune somme personnellement. Il ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe de l’existence de donations rapportables, les chèques n’étant pas libellés à son nom, si bien que ni l’appauvrissement d défunt ni l’intention libérale ne sont établis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Il appartient à celui qui invoque une donation dont il sollicite le rapport de rapporter la preuve de son existence.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse communique au soutien de ses demandes, les copies de chèques émis par le défunt et libellés à l’ordre de Mme [B] [T], du Groupe [14] et d’un syndic de copropriété à [Localité 19].
Force est de constater qu’il n’est fait état d’aucun chèque libellé au bénéfice de M. [F] [E] [T].
D’une part, il n’est communiqué aucun élément qui mettrait en évidence que les fonds versés à des tiers ont en réalité bénéficié à M. [F] [E] [T].
Ainsi il n’est pas démontré que les sommes versées à Mme [B] [T], à hauteur de 13200 euros sur une période de sept ans étaient à destination de M. [F] [E] [T]. Il en va de même des sommes versées à la société [13] à hauteur de 14750 euros sur quatre ans, rien ne permettant d’affirmer qu’elles ont bénéficié à M. [F] [E] [T].
D’autre part, il n’est pas démontré l’existence d’une intention libérale du défunt envers M. [F] [E] [T] au titre de ces versements.
L’existence de dons manuels n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, il n’est pas démontré l’existence d’une donation déguisée au profit de M. [F] [E] [T] par le paiement par le défunt de la somme de 2000 euros à un syndic de copropriété, au titre de charges de copropriété pour un bien non identifié.
L’existence des libéralités n’est en conséquence pas démontrée, si bien qu’il convient de rejeter la demande de rapport des libéralités.
Sur les demandes de rapport à la succession par Mme [D] [E] de l’avantage indirect à hauteur de 245000 euros
M. [F] [E] [T] demande au tribunal d’ordonner le rapport par Mme [D] [B] [E] de la somme de 245000 euros, et de la condamner au paiement de ces sommes.
Il soutient, au visa des articles 856 et 860 du code civil, que Mme [D] [E] a toujours bénéficié de la jouissance du bien immobilier objet de la donation par son père en 2003, d’abord l’appartement situé [Adresse 18] à [Localité 16], puis la maison située à [Localité 15] acquise avec les fonds issus de la vente du bien. Il estime que le défunt n’a jamais usé de son usufruit sur ces biens immobiliers, occupés par sa fille à titre gratuit. Il indique que cette situation caractérise un appauvrissement du défunt et l’enrichissement de Mme [D] [E], ce qui constitue un avantage indirect, soumis au rapport, évalué à 245000 euros sur 16 ans et demi sur la base de la valeur locative des deux biens, avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession.
Mme [D] [E] conclut au rejet de ces demandes.
Elle indique, au visa des articles 578, 582 et 617 du code civil que son père a toujours usé de ses droits d’usufruitier, et conservé l’usage des biens. A ce titre elle relève que c’est Mme [B] [T] qui a remis les clefs du bien situé à [Localité 15] au décès. Elle précise qu’il a toujours utilisé les deux domiciles jusqu’à son décès et n’a jamais eu la volonté de louer les biens. Elle ajoute que le prétendu avantage n’a fait l’objet d’aucun chiffrage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Il appartient à celui qui invoque une donation dont il sollicite le rapport de rapporter la preuve de son existence.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’occupation par Mme [D] [E] du bien situé à [Adresse 17], puis de celui situé à [Localité 15].
Toutefois, il n’est pas démontré un appauvrissement du défunt, le seul hébergement à titre gratuit d’un héritier ne constituant pas un appauvrissement.
En effet, il n’est communiqué aucune pièce au soutien de cette demande.
Or, il n’est pas démontré que le défunt n’utilisait pas ou ne pouvait plus avoir la jouissance, également, ce bien.
Aucune intention libérale n’est établie. Mme [D] [E] communique à l’inverse une lettre manuscrite indiquant qu’elle s’occupait de son père, malade, avant le décès de celui-ci, ce qui met en évidence une contrepartie liée à l’aide et l’assistance procurée.
Enfin, force est de constater que la somme invoquée à hauteur de 245000 euros n’est pas justifiée.
Il convient de rejeter la demande de rapport à la succession.
Sur les demandes de rapport à la succession par Mme [D] [E] de libéralités à hauteur de 48400,04 euros
M. [F] [E] [T] demande au tribunal d’ordonner le rapport par Mme [D] [B] [E] de la somme de 48400,04 euros au titre de donations directes et indirectes, et de la condamner au paiement de ces sommes.
Il indique qu’elle a reçu des sommes directement de son père à hauteur de 10400 euros par chèques émis entre le 17 avril 2014 et le 20 juillet 2018, ainsi qu’indirectement par le paiement de travaux dans la maison de [Localité 15] entre mai et septembre 2017 pour 38000,04 euros. Il estime que ces sommes doivent être rapportées à la succession, selon les articles 860 et 856 du code civil, avec intérêts à compter du [Date décès 8] 2021.
Mme [D] [E] conclut au rejet de ces demandes.
Elle indique que les chèques libellés à son ordre à hauteur de 10400 euros ont été émis à une période où elle était jeune salariée et leur cause n’est pas établie. Elle indique que tant l’élément matériel qu’intentionnel des donations n’est pas rapporté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Il appartient à celui qui invoque une donation, directe ou indirecte, dont il sollicite le rapport de rapporter la preuve de son existence.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [F] [E] [T] communique au soutien de sa demande des copies de chèques émis par le défunt.
En premier lieu, il est constant que 5 chèques ont été émis au bénéfice de Mme [D] [E] entre le 17 avril 2014 et le 20 juillet 2018, pour un total de 10400 euros.
Il n’est communiqué aucun élément relatif au motif de ces dépenses.
Or si l’appauvrissement résulte des versements effectués par chèque, ceux-ci ne suffisent à établir l’existence d’une intention libérale du défunt.
En outre, certains frais étant dispensés de rapport, conformément à l’article 852 du code civil, il n’est pas établi que la dépense de 10400 euros sur quatre ans constitue une donation rapportable.
En second lieu, il est versé aux débats des copies de chèques émis en 2017 par le défunt et libellés à l’ordre de « immo à neuf », « LG travaux » ou « bois 45 » pour un total de 38000,04 euros.
Force est de constater que ces versements ne sont pas libellés au bénéfice de Mme [D] [E].
D’une part, il n’est communiqué aucun élément qui mettrait en évidence que les fonds versés ont en réalité bénéficié à Mme [D] [E].
Les trois talons de chèques mentionnant « [D] travaux » ou « travaux [D] » ou « bois travaux [D] » sont insuffisants à démontrer l’existence d’une intention libérale.
Si les chèques ont permis le financement de travaux sur le bien dont le défunt était usufruitier, il n’est pas établi que les travaux ne lui incombaient pas en cette qualité et qu’il entendait payer des travaux incombant à la nue-propriétaire.
Aucune intention libérale n’est donc établie.
L’existence des libéralités n’est en conséquence pas démontrée, si bien qu’il convient de rejeter la demande de rapport des libéralités.
Sur la demande au titre du recel successoral
M. [F] [E] [T] demande au tribunal condamner Mme [D] [B] [E] aux peines prévues pour le recel.
Il indique qu’elle n’a jamais répondu aux interrogations quant à l’avantage indirect lié à l’occupation du bien et les donations directes et indirectes, les sommes n’ayant pas été révélées spontanément, ce qui justifie la condamnation aux peines du recel.
Mme [D] [E] conclut au rejet de ces demandes.
Elle indique que l’intention frauduleuse n’est pas rapportée et qu’aucune dissimulation n’est établie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés et que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Le texte dispose que celui-ci est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d’un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.
Il appartient à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve d’un fait matériel de dissimulation et de l’intention frauduleuse de l’héritier, de dissimuler un actif en vue de procéder à une rupture dans l’égalité du partage.
En l’espèce, aucune donation rapportable n’a été retenue.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre du recel.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La demande de distraction des dépens au profit de la SELARL [12], sera par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [M] [E],
DESIGNE pour y procéder Maître [H] [W], notaire, [Adresse 1], [Courriel 11], 01.46.06.99.37,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
REJETTE la demande de Mme [D] [B] [E] tendant à dire que la mission du notaire commis comprendra la désignation d’un mandataire pour l’exploitation des œuvres du de [P] [M] [E] pour le compte des héritiers,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, avant le 31 mars 2026, et à défaut de consignation par l’une des parties, autorisons l’autre à consigner à sa place avant le 30 avril 2026,
REJETTE la demande de rapport par M. [F] [Z] [S] [O] à la succession de [P] [M] [E] de libéralités à hauteur de 29950 euros,
REJETTE la demande de rapport par Mme [D] [B] [E] à la succession de [P] [M] [E] d’un avantage indirect de 245000 euros,
REJETTE la demande de rapport par Mme [D] [B] [E] à la succession de [P] [M] [E] de libéralités à hauteur de 48400,04 euros,
REJETTE les demandes de M. [F] [Z] [S] [E] [T] au titre du recel,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du lundi 8 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
REJETTE la demande de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Fait et jugé à [Localité 16] le 13 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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