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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mars 2026, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02348 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXGB
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[S] [D]
C/
[C] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CEPERO (Vichy)
Expédition délivrée à :
Me DESPLACES (T.285)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D],
demeurant 78 rue Albert Schweitzer – 69740 GENAS
comparante en personne assistée de Me Marie-Estelle CEPERO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I],
demeurant 42 Broute des Granges – 69510 MESSIMY
représenté par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 285
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 17/09/2024
Date de la mise en délibéré : 15/09/2025 – Prorogé du 15/01/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 01/08/2024, Madame [S] [D] a assigné Monsieur [C] [I] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu’elle a conclu avec Monsieur [C] [I] un contrat de bail d’habitation et que divers désordres l’ont amené à quitter le logement à la suite de troubles de jouissance induits notamment par des dysfonctionnements du système de chauffage.
Monsieur [C] [I] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et a sollicité la compensation des sommes demandées avec le dépôt de garantie au titre des réparations locatives et, la condamnation de Madame [D] au paiement d’une somme de 9305.44 euros et la condamnation reconventionnelle de la requérante au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire plaidée le 15 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 04/06/2020, Monsieur [C] [I] a mis à disposition une maison dans le cadre d’un bail d’habitation.
Madame [D] s’est plainte de dysfonctionnements du système de chauffage à la fin de l’année 2020.
Il est constant que le bailleur est intervenu à plusieurs reprises et a notamment procédé à des réglages et a installé un second ballon d’eau chaude.
La régie [Y] est aussi intervenue dans le cadre du mandat de gestion confié par le bailleur.
Il est encore avéré qu’une nouvelle pompe à chaleur a été installée le 12 septembre 2022.
Le bailleur a délivré congé à la locataire le 18 novembre 2022 afin de reprendre celui-ci.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 4 juillet 2023 et un échange de courriers a été effectué entre les parties.
Le bailleur a notamment sollicité la somme de 9305.44 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
A ce titre, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne révèlent aucunement l’existence de désordres nécessitant une réfection pour un montant avoisinant les 10.000 euros.
Seul l’état du jardin peut ainsi être déploré, étant précisé que le poste de préjudice le plus important, à savoir le carrelage du séjour (pour un montant de 6942 euros) ne peut prospérer au regard d’un état moyen et de trous déjà visibles à l’entrée dans les lieux.
Il en va de même pour le nettoyage du logement qui n’avait pas été confié dans un état irréprochable à ce titre.
S’agisant de l’intervention d’une entreprise de chauffage et de ventilation, la teneur du présent litige impose d’en évaluer le bien fondé au regard des demandes exposées ci-après.
A ce titre, la demande tendant à la restitution du dépôt de garantie n’est pas fondée au regard des frais d’entretien du jardin.
S’agissant du trouble de jouissance invoqué, il est constant que le système de chauffage a nécessité plusieurs interventions du bailleur.
Le changement de la pompe à chaleur démontre d’ailleurs l’existence d’un dysfonctionnement important.
A ce titre, les sommes sollicitées par le bailleur dans le cadre des désordres et de la réfection du logement ne peuvent lui être allouées.
Pour autant, le trouble de jouissance invoqué à hauteur de 50% du loyer ne saurait prospérer compte tenu des diligences effectuées par le bailleur et de la disproportion de la somme demandée.
Ce préjudice sera ramené à 2000 euros.
S’agissant de la surconsommation d’électricité, le mode de calcul aboutissant à la multiplication par deux des sommes réglées ne peut emporter la conviction du tribunal.
Par ailleurs, une sous évaluation initiale de la consommation par EDF ne lie aucunement le bailleur et il apparaît difficile de considérer que le dysfonctionnement du chauffage soit seul à l’origine de la surconsommation.
Il conviendra de retenir forfaitairement une somme de 500 euros par an, soit 1000 euros au total.
S’agissant du préjudice moral, force est de constater qu’aucune instance pénale n’a été engagée s’agissant des propos du père du bailleur et que s’agissant des désordres invoqués, le bailleur a effectué les démarches utiles à la réfection des désordres.
Il conviendra de rejeter cette demande.
A l’analyse, les sommes de 2000 euros, 1000 euros et 812 euros (dépôt de garantie) doivent êtres mises au crédit de la requérante, tandis que la somme de 1200 euros pour l’entretien du jardin doit en être déduite.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2 612 euros, après compensation.
La présente condamnation opérant masse et compensation des sommes, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du dépôt de garantie sous astreinte.
Il convient de condamner Monsieur [C] [I] au paiement de cette somme.
Les parties succombant respectivement dans la majeure partie de leurs prétentions, conserveront chacun la part de frais et dépens qu’elles ont engagées.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [S] [D] la somme de 2 612 euros ;
Rejette les demandes reconventionnelles du défendeur ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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