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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4JA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [Z] [Y] [S] épouse [T]
née le 25 Août 1938 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :
ET :
Madame [N] [V] [J] [W]
née le 22 Février 1959 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Mélody MANET, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Murielle FAURY
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 20 août 2020, Madame [Z] [T] a donné à bail à Madame [N] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre une provision annuelle sur charges de 60 euros.
Madame [Z] [T] a fait délivrer par acte de commissaire de Justice en date du 20 septembre 2022 à Madame [N] [W] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 810 euros.
Madame [Z] [T] a fait délivrer par acte de commissaire de Justice en date du 31 janvier 2023 à Madame [N] [W] un procès-verbal de saisie-conservatoire à hauteur de 800 euros.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 mai 2025, Madame [Z] [T] a attrait Madame [N] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du bail consenti à Madame [N] [W] et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement, avec si nécessaire le concours de la force publique, à défaut d’un départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 4474 euros au titre des loyers et charges impayées au mois de décembre 2024,
— condamner Madame [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par la remise des clés,
— condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2025, la préfecture de la [Localité 4] a accusé réception par voie électronique de l’assignation.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 2 septembre 2025, Madame [Z] [T], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a caractérisé l’urgence par l’aggravation de la dette.
Madame [N] [W], citée à personne, n’a pas comparu ni été représentée.
Selon les services sociaux, Madame [N] [W] ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [N] [W].
Sur les conditions du référé :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le caractère de l’urgence est souverainement apprécié par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, l’article 835 du même code dispose que « Le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Autrement dit, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
C’est au moment où le juge statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
Sur la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Sur le caractère urgent de la situation :
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [N] [W] le 20 septembre 2022.
Or ce n’est que 27 mai 2025 que Madame [Z] [T] a engagé une procédure d’expulsion alors même que la clause résolutoire était acquise depuis le 21 novembre 2022.
Il n’y a donc pas lieu aujourd’hui à référé.
Les demandes d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation seront donc déclarées irrecevables et l’affaire sera renvoyée à l’audience de baux d’habitation du 5 janvier 2026.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Sur la recevabilité :
Sur le caractère urgent de la situation :
En l’espèce, la dette de Madame [N] [W] s’est particulièrement aggravée en 2024, ET celle-ci n’a procédé à aucun règlement depuis août 2024.
Le critère de l’urgence sera donc retenu bien que la créance ne soit pas sollicitée à titre provisionnelle.
Sur l’absence de constestation sérieuse :
Si Madame [N] [W] a pu indiquer contester la dette dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire, elle ne s’est pas présentée à l’audience en dépit d’une citation à personne et ne s’est pas davantage manifestée auprès des services sociaux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif.
Sur le fond :
Sur la fixation de la créance :
Madame [Z] [T] justifie par la production d’un relevé de compte un arriéré de loyer de 4474 euros, échéance de décembre 2024 inclus, lequel n’appelle pas à observation.
Dès lors, Madame [N] [W] sera condamnée à payer à Madame [Z] [T] la somme de 4474 euros, échéance de décembre 2024 inclus, à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du même code dispose quant à lui que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, compte tenu d’un renvoi sur le fond s’agissant des demandes d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, les prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant, en référé, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande d’expulsion ;
DECLARONS irrecevable la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Notification le :
— Copie exécutoire à :
— CCC à :
— Copie dossier
CONDAMNONS Madame [N] [W] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 4474 euros, échéance de décembre 2024 inclus, à titre de provision ;
RESERVONS la demande au titre des dépens de l’instance ;
RESERVONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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