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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/175
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWW2
AFFAIRE : [S] C/ S.A.S. FIRST CONSTRUCTIONS
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S]
née le 17 octobre 1990 à CREIL (60)
de nationalité française
demeurant 18 Grand Rue – 30500 SAINT-AMBROIX
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. FIRST CONSTRUCTIONS
siège social : 35 Rue Mandajors – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 953 248 564, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [S], propriétaire d’un logement à usage d’habitation situé 18 Grand Rue à SAINT-AMBROIX (30500) a souhaité faire remplacer ses vélux et a confié les travaux à la SAS FIRST CONSTRUCTIONS.
Toutefois, suite aux travaux des infiltrations d’eau sont apparues par la toiture.
N’ayant plus de nouvelles de la SAS FIRST CONSTRUCTIONS, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame [V] [S] a attrait la SAS FIRST CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des frais et dépens à ce stade de la procédure.
A l’audience du 09 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes. Madame [V] [S] fait savoir que la SAS FIRST CONSTRUCTIONS est juridiquement active, mais qu’elle a fait l’objet d’une sanction par le greffe du Tribunal de Commerce de NÎMES qui a prononcé sa radiation dans l’attente qu’elle puisse justifier auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, des documents nécessaires à son inscription au registre du commerce et de l’industrie. Elle précise que cette radiation ne pose pas difficulté à la présente procédure.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS FIRST CONSTRUCTIONS n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Madame [V] [S] est propriétaire d’un logement à usage d’habitation situé 18 Grand Rue à SAINT-AMBROIX (30500), qu’elle a souhaité faire rénover. Pour ce faire, elle s’est rapprochée de la SAS FIRST CONSTRUCTIONS pour le remplacement des vélux en mauvais état.
Le 26 avril 2024, la SAS FIRST CONTRUCTIONS a émis une facture d’un montant de 10.902,10 euros TTC, qui a été réglée en intégralité.
Toutefois, les travaux ont présenté des malfaçons, à savoir des infiltrations d’eaux par la toiture.
La SAS FIRST CONSTRUCTIONS ne donnant pas suite aux demandes, Madame [V] [S] a contacté son assureur protection juridique, à savoir la SA ALLIANZ, qui a diligenté le cabinet d’expertise EUREXO PJ. Dans son rapport remis le 15 avril 2025, Monsieur [Z] [N], expert désigné, a conclu que « les investigations menées ce jour d’expertise contradictoire, nous permettront de constater des infiltrations d’eaux liées à la pose des velux (…) au vu des constatations effectuées, il apparaît que la responsabilité de la société FIRST CONSTRUCTIONS pourrait être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Les infiltrations d’eau semblent directement liées à un défaut de pose des velux (…) l’absence de la société FIRST CONSTRUCTIONS ne permettra pas de trouver d’issue amiable entre les parties. ».
C’est en l’état de ces éléments que Madame [V] [S] sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [V] [S] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [S], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [G] [I]
30 Rue Eglise – 07460 ST ANDRE DE CRUZIERES
Tél : 04.75.39.44.90 – Port. : 06.13.60.07.31 – Mèl : martine.bonnaure.architecte@orange.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [V] [S] sise 18 Grand Rue à SAINT-AMBROIX (30500) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 15 avril 2025;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si les désordres pouvaient être apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve ; en cas de réserve, préciser sa date et dire si elle a été levée ; dans ce cas, préciser à quelle date ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [V] [S] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 décembre 2025 délai de rigueur;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [V] [S] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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