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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/53068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA & KO S.A.S, NEO CAFE S.A.R.L c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 2 ], S.A.S. GESTEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53068 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VMZ
N° :1/JJ
Assignation des :
24 et 30 avril 2025
N° Init : 24/50416
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSES
LA & KO S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
NEO CAFE S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #E0586
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
représenté par son syndic, WARREN & ASSOCIÉS SARL
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. GESTEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS – #D0639
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date des 24 et 30 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S GESTEN qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 7 mars 2024 par laquelle Monsieur [R] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 18 avril 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S GESTEN de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
— S.A.S. GESTEN
notre ordonnance de référé du 7 mars 2024 ayant commis Monsieur [R] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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