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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Affaire :
M. [U] [R]
contre :
S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] ([17])
[12]
Dossier : N° RG 23/00027 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GH6C
Décision n°
777/25
Notifié le
à
— [U] [R]
— S.E.L.A.R.L. [8]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me VANNESPENNE
— SCP PYRAMIDE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [Z]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [O]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie MAITRE, substituant Me Guillaume VANNESPENNE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] ([17])
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, substituant la SCP PYRAMIDEAVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 janvier 2023
Plaidoirie : 5 mai 2025
Délibéré : 7 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 janvier 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [U] [R] a été victime le 27 septembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [16], son employeur,
— Dit que la rente servie par la [11] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [R], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel,
— [Localité 9] à Monsieur [R] la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Dit que la [11] versera directement à Monsieur [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
— Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a établi son rapport le 8 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [R] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui allouer la somme totale de 62 990,03 euros en liquidation de son préjudice corporel suite à l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2018 en raison de la faute inexcusable de son employeur, indemnité décomposée comme suit :
■ Frais d’assistance à expertise : 2 370,00 euros,
■ Frais de déplacement (limités aux expertises) : 128,53 euros,
■ Assistance par tierce personne temporaire : 4 509,00 euros,
■ Incidence professionnelle (perte d’emploi) : 5 000,00 euros,
■ Déficit fonctionnel temporaire : 5 032,50 euros,
■ Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros,
■ Souffrances endurées : 7 800,00 euros,
■ Déficit fonctionnel permanent : 20 350,00 euros,
■ Préjudice esthétique permanent : 1 400,00 euros,
■ Préjudice d’agrément : 10 000,00 euros,
■ Préjudice sexuel : 3 400,00 euros,
— Fixer en tant que de besoin la créance correspondante au passif de la société [15],
— Déduire des sommes à lui revenir la provision de 5 000,00 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 8 janvier 2024,
— Dire que la [13] devra faire l’avance des sommes ainsi octroyées, à charge pour elle de procéder à leur recouvrement auprès de l’employeur,
— Fixer sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société [15] à la somme de 4 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner subsidiairement la [13] à lui payer la somme de 4 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [13] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [8] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [16] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Déboute Monsieur [R] de sa demande de fixation de sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] en raison de son caractère irrecevable et infondée,
— Déboute Monsieur [R] de ses demandes d’indemnités complémentaires non fondées et ramener à de plus justes proportions l’évaluation des indemnités complémentaires partiellement fondées à la suite de son accident du travail du 27 septembre 2018,
— Juger que la [13] versera directement les sommes retenues auprès de Monsieur [R] sans possibilité de recours contre l’employeur eu égard à la liquidation judiciaire de la société [15] et à son absence de déclaration de créance,
— Débouter l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire formulée à son encontre,
— Statuer ce que de droit en matière de dépens.
La [13] rappelant que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur son recours s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [R].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [R] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : fais d’assistance à expertise et frais de transports liés à l’expertise :
Monsieur [R] fait état des frais exposés pour se rendre à l’expertise du Docteur [V] et chez son médecin-conseil ainsi que des honoraires liés à l’intervention de ce dernier. Le mandataire ne formule pas d’observation s’agissant des honoraires du médecin-conseil mais soutient que les frais de déplacement pour le rencontrer en dehors de l’expertise ne sont pas indemnisables et que la longueur des trajets est surévaluée.
Relèvent de ce poste de préjudice, les frais exposés dans le cadre des expertises médicales.
Monsieur [R] justifie des frais exposés pour se faire assister par son médecin-conseil et des frais de déplacement exposés à l’occasion de la préparation et du déroulement des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [R] au titre des frais divers sera fixé à la somme de 2 370,00 euros + 128,53 euros soit 2 498,53 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [R] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d’être assisté par une tierce personne afin de retrouver son autonomie avant la consolidation. Il chiffre sa demande sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 18,00 euros. Le mandataire judiciaire formule une offre d’indemnisation sur la base du besoin tel qu’il est évalué par le Docteur [V] et d’un taux horaire de 10,00 euros en indiquant qu’il convient de tenir compte d’un état antérieur non imputable à l’accident.
Sont indemnisées au titre des frais divers les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’évaluation du besoin.
S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4 509,00 euros.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle :
Monsieur [R] formule une demande à ce titre en faisant état de son licenciement et en expliquant qu’il n’aurait jamais pu reprendre un poste de poseur-monteur. Il ajoute qu’il avait des perspectives d’évolution professionnelle dont il a été privé. Le mandataire soutient que Monsieur [R] ne démontre pas son préjudice de ce chef, la promotion invoquée étant hypothétique. Il ajoute qu’il n’existe aucun lien entre le licenciement et l’accident du travail.
En droit, seule la perte de chance de promotion professionnelle consécutive à la faute inexcusable est indemnisable. Elle a pour objet d’indemniser, au-delà du déclassement professionnel, la perte d’une possibilité de progression professionnelle dont la victime a été, en tout ou partie, privée du fait de l’accident. La perte de chance de promotion professionnelle est à distinguer des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle dont l’objet est d’indemniser respectivement la perte de revenus liée à l’invalidité et les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (augmentation de la pénibilité du travail, préjudice liée à l’obligation de quitter son emploi ou préjudice subi du fait de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail). Ces deux postes de préjudices étant tous deux indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la victime d’administrer la preuve du caractère sérieux des chances de promotion dont elle a été privée.
En l’espèce, Monsieur [R] ne démontre pas qu’au-delà du déclassement professionnel, il a été effectivement privé d’une possibilité de progression professionnelle résultant en tout ou partie de l’accident.
Il sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle qui est indemnisée par la rente servie par la [13].
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [R] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 30 euros par jour de déficit fonctionnel total. Le mandataire fait valoir que ce poste de préjudice peut être calculé sur les bases retenues par l’expert et d’un taux journalier de 25,00 euros pour un déficit de 100 %.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et classes de déficit fonctionnel temporaire. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [R] dans sa vie courante avant la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 4 193,75 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [R] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire en précisant que celui-ci n’a pas retenu toutes les dimensions de ce préjudice dès lors qu’il a présenté une boiterie jusqu’au 23 octobre 2020. Le mandataire conteste l’évaluation faite par l’expert en exposant que l’altération de l’apparence physique n’est pas établie et qu’il ne s’est pas présenté à des tiers.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les séquelles de l’accident ont contraint Monsieur [R] à utiliser des cannes pendant une durée de deux mois. Cette contrainte altère l’apparence physique de la victime et ouvre droit à une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire. Compte-tenu de son importance (évaluée à 2,5/7 par l’expert) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (deux mois), le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000,00 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [R] formule sa demande sur la base de la cotation retenue par l’expert (3/7) en soulignant que son propre médecin-conseil avait retenu la cotation de 3,5/7. Il explique que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’état antérieur pour fixer cette cotation. Le mandataire formule une offre d’indemnisation sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées en retenant la cotation de 3 sur l’échelle de sept termes. Cette cotation n’est pas utilement critiquée par les parties et sera entérinée par le tribunal s’agissant de l’évaluation des souffrances endurées.
L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il soit alloué à la victime une somme de 6 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [R] sollicite une indemnisation sur la base du taux de 10 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 2 035,00 euros. Le mandataire formule une offre sur la base de la cotation de 10 % retenue par l’expert et d’une valeur de point de 1 870,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, le taux de déficit a été fixé à 10 % par l’expert judiciaire. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 10 % retenu, la valeur du point sera fixée à 2 035,00 euros et le montant de l’indemnisation à 20 350,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Monsieur [R] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. Le mandataire souligne que le préjudice n’est établi qu’occasionnellement et avec un public restreint.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique subie par la victime consécutivement à l’accident.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique qualifié de très léger par l’expert judiciaire, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [R] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le footing, le football et la natation et d’être sapeur-pompier volontaire. Le mandataire soutient que la preuve de la pratique antérieure n’est pas rapportée de sorte que le poste de préjudice n’est pas établi.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Monsieur [R] ne justifie pas qu’il s’adonnait spécifiquement à une activité de sport ou de loisirs par la production d’une licence sportive, d’une inscription à une compétition, d’une assurance sportive. A cet égard, les attestations qu’il produit sont peu circonstanciées et ne font pas état d’une pratique habituelle et spécifique. Aucun élément n’est versé aux débats s’agissant de l’engagement allégué en tant que sapeur-pompier bénévole.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément n’est pas démontré. Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Monsieur [R] fait état d’une gêne positionnelle au titre des répercussions de l’accident dans la sphère intime. Le mandataire judiciaire considère que ce poste de préjudice n’est pas établi ou est sur-évalué par la victime.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
L’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice au titre de la gêne positionnelle alléguée par Monsieur [R].
Dans ces conditions, ce poste de préjudice est établi sera fixé à la somme de 3 000,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 5 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Monsieur [R] ne disposant d’aucune créance à l’encontre de son employeur, il sera débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire.
En l’absence de demande de la [13] de ce chef, il n’y pas lieu de statuer sur la recevabilité ou le bien-fondé du recours de la caisse contre l’employeur.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [8] ès qualité de liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de déclaration de créance, il n’y a pas lieu de fixer de créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de l’employeur.
La [13], qui intervient à l’instance pour faire l’avance des indemnisations, ne saurait être considérée comme une partie succombante. Monsieur [R] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [R] au titre des frais divers : frais d’assistance à expertise et frais de transports liés à l’expertise à la somme de 2 498,53 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [R] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 4 509,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 4 193,75 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [R] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [R] au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 350,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [R] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [U] [R] au titre du préjudice sexuel à la somme de 3 000,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
DIT que la [10] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [U] [R] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SELARL [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [16] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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