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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 21/04814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEQENS c/ Société SMA SA es qualité d'assureur de la société SPR RENOVATION, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de la société DESCAMPS ARCATURE, S.A.R.L. NOVIDIS, S.A.S. DESCAMPS ARCATURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me COMMERCON
Me KUNTZ
Me MENGUY
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/04814 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUETP
N° MINUTE : 5
Assignation du :
18 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS
14 boulevard Garibaldi
Immeuble Be Issy
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0344
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. NOVIDIS
10 place Vendôme
75001 PARIS
représentée par Maître Jean-emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D214
Société SMA SA es qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0152
Décision du 01 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/04814 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUETP
S.A.S. DESCAMPS ARCATURE
21 rue Fondary
75015 PARIS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société DESCAMPS ARCATURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Malika KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société SEQENS (auparavant société d’HLM FRANCE HABITATION), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder, courant d’année 2010, à des travaux de rénovation de son ensemble immobilier à usage locatif, constitué de huit bâtiments et neuf entrées, situé Résidence Le Clos d’Origny aux 3 à 11 et 8 à 12 rue d’Origny et 24/26 rue Mangeon à MASSY (91300).
Suivant un ordre de service n°1 du 30 juin 2011 (complété par un ordre de service n°2 du 26 janvier 2012 pour des travaux supplémentaires), la société d’HLM FRANCE HABITATION, devenue SEQENS, a confié ces travaux et en particulier le lot “ravalement et isolation thermique” à la société SPR RENOVATION, assurée auprès de la société SAGENA, devenue SMA SA.
Par acte du 06 juillet 2010, la maîtrise d’oeuvre de l’opération avec mission complète a été confiée par la société SEQENS à la société DESCAMPS ARCATURE, assurée auprès de la MAF. Par avenant du 03 octobre 2011, lui a également été confié le suivi des travaux de réfection de l’étanchéité avec isolation thermique.
Selon bons de commande n°12/50.049-B du 23 juillet 2012 et n°13/50.053 du 13 juin 2013, la société SPR RENOVATION a, quant à elle, commandé auprès de la société NOVIDIS 496 encadrements en béton pour un montant total de 144.678,02 euros HT.
La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé le 05 novembre 2013 par la société SEQENS en qualité de maître d’ouvrage, par la société DESCAMPS ARCATURE, en qualité de maître d’oeuvre, et par la société SPR RENOVATION, en qualité d’entreprise générale et assorti de réserves sans rapport avec le présent litige.
Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Courant de l’année 2015, des éléments de façade ont chuté et des encadrements de fenêtres se sont détachés de la façade de l’ensemble immobilier.
Le 18 février 2015, la société SPR RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 03 juillet 2015, le maître d’oeuvre a alerté la société SPR RENOVATION du danger de ces désordres pour les occupants des logements.
Par courrier du 15 septembre 2015, la mairie de MASSY a signalé l’état de péril imminent pointant notamment le risque immédiat pour la sécurité des habitants de l’état dégradé des linteaux et le maire a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble le même jour.
La société SEQENS a alors confié à la société QCS SERVICES la mission de réaliser un diagnostic des façades. Son rapport a été rendu le 24 février 2016.
Une visite complète des lieux a donné lieu à un autre rapport du 04 mars 2016 de la société ABSIX INGENIERIE.
Se plaignant de désordres dont certains s’étant aggravés, et notamment du décrochage d’encadrements de fenêtres et de la chute d’éléments de façade, la société SEQENS a saisi le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire laquelle a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] [W] par ordonnance du 04 novembre 2016.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés AMONIT PRESCRIRE, SARL NOVIDIS ARCHITECT MOULDINGS&ARTWORKS SA (ci-après société NOVIDIS) et CAREA FACADE et la mission de Monsieur [W] a été étendue à d’autres désordres affectant cette fois les garde-corps de l’ensemble immobilier.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 18 mars 2021, la société SEQENS a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, la société DESCAMPS ARCATURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société NOVIDIS aux fins d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2023, la société d’H.L.M. SEQENS a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, et 1103 et 1230-1 ainsi que de l’article 2270 du code civil, outre celui de l’article L124-3 du code des assurances, de :
“A)
DECLARER recevables les demandes de la société Seqens,
Les déclarer bien fondées,
B)
A titre principal
CONSTATER que les désordres affectant les encadrements de fenêtres et les plaques de ravalement au droit des encadrements de fenêtres revêtent un caractère décennal,
ACCUEILLIR l’action directe de la société Seqens victime à l’encontre des assureurs des auteurs des dommages, à savoir la compagnie SMA, en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, et la compagnie MAF, assureur de l’Architecte, sur le fondement de l’article L 124- 3 du code des assurances,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la Société SPR RENOVATION aujourd’hui liquidée, son assureur la compagnie SMA, la société ARCATURE DESCAMP Architecte DPLG, et son assureur la compagnie MAF, ainsi que la société NOVIDIS à indemniser la société Seqens sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à payer les sommes suivantes au titre des désordres affectant les encadrements de fenêtres et les plaques de ravalement au droit des encadrements de fenêtres :
— 117.206, 78 Euros HT au titre des travaux de reprises, montant qui sera actualisé au jour des travaux selon l’indice BT 01 ;
— 11.720, 67 78 Euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant qui sera actualisé au jour des travaux selon l’indice BT 01 ;
C)
CONSTATER que l’Expert a retenu et décrit avec précision les manquements et défauts d’exécution caractérisés imputables aux constructeurs et concepteurs, s’agissant des désordres affectant les encadrements de fenêtres, linteaux, et les plaques de ravalement, En conséquence, subsidiairement,
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum les mêmes à savoir la Société SPR RENOVATION aujourd’hui liquidée, son assureur la compagnie SMA, la société ARCATURE DESCAMP Architecte DPLG, et son assureur la compagnie MAF, ainsi que la société NOVIDIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au paiement des sommes suivantes :
-117.206, 78 Euros HT au titre des travaux de reprise, montant qui sera actualisé au jour des travaux selon l’indice BT 01 ;
-11.720, 67 78 Euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant qui sera actualisé au jour des travaux selon l’indice BT 01 ;
D)
CONSTATER que l’Expert a également retenu et décrit avec précision les manquements et défauts d’exécution caractérisés imputables aux constructeurs et concepteurs, s’agissant des désordres affectant les chutes de plaques de ravalement ;
En conséquence
CONDAMNER en outre solidairement ou à défaut in solidum la compagnie SMA assureur de la Société SPR RENOVATION aujourd’hui liquidée, la société ARCATURE DESCAMP Architecte DPLG, et son assureur la compagnie MAF à indemniser la société Seqens sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et sur le fondement de l’action directe à payer la somme suivante au titre du remplacement des plaques tombées :
-2.375 Euros HT, montant qui sera actualisé au jour des travaux selon l’indice BT 01 ;
E)
En tout état de cause,
CONDAMNER en outre solidairement ou à défaut in solidum la société NOVIDIS, la compagnie SMA assureur de la Société SPR RENOVATION, la société DESCAMP ARCATURE Architecte DPLG, la compagnie d’assurances MAF, en sa qualité d’assureur de la société DESCAMP ARCATURE, au paiement des sommes suivantes :
— 134.308, 80 Euros HT, correspondant au coût des travaux et mesures conservatoires et d’investigations préfinancés par la société Seqens ;
— 35.500 Euros, correspondant aux honoraires d’expertise judiciaire exposés par la société Seqens (somme à parfaire) ;
F)
VOIR CONDAMNES les défendeurs, dans les mêmes conditions, à payer à la société Seqens la somme de 14.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et toute voie de recours ;
CONDAMNER les défendeurs condamnés, dans les mêmes conditions, à supporter les entiers dépens de procédure, qui comprendront ceux de référé et notamment les frais et honoraires de Monsieur [T] [W], Expert Judiciaire, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Sophie COMMERÇON, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile”.
A l’appui de ses demandes, la société SEQENS soutient que :
— les désordres consistant en la défectuosité de plusieurs encadrements et linteaux de fenêtres de l’immeuble ainsi qu’en la chute de plaques de bardage ont été constatés par l’expert judiciaire et que leur matérialité est ainsi établie ;
— les désordres affectant les encadrements et linteaux de fenêtres découlent d’un défaut de pose mais également d’un défaut affectant le matériau mis en oeuvre pour les fabriquer, de sorte que d’une part, la responsabilité de la société SPR REVOVATION chargée de cette pose est engagée et que, d’autre part, celle de la société NOVIDIS, qui en est le fabriquant, est également engagée;
— il peut être, de plus, reproché à la société SPR RENOVATION, en ce qui concerne l’utilisation du matériau lui-même, de ne pas avoir respecté l’obligation de conseil à laquelle elle était tenue et qui lui imposait de vérifier que le matériau utilisé était adapté et bien conforme aux exigences techniques de la réalisation attendue et en ce qui concerne la pose de ne pas l’avoir exécutée dans les règles de l’art ; quant à la société NOVIDIS, elle a manqué à ses obligations en livrant un produit vicié puisque le béton des encadrements était friable en raison d’un défaut d’hydratation et de la porosité du matériau ;
— la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SPR REVOVATION désormais liquidée, devra répondre des conséquences des manquements de son assurée sans pouvoir opposer la mise en oeuvre d’une sous-traitance par cette dernière pour la réalisation de la pose litigieuse ;
— la responsabilité du maître d’oeuvre, chargée d’une mission complète, est également en cause pour avoir manqué à son obligation de conseil en ne le renseignant pas sur l’adéquation du matériau litigieux ainsi qu’à son obligation de suivi de l’exécution des travaux ; violant ainsi les stipulations contractuelles, en particulier l’article 9.1 du CCAP renvoyant au CCTP en ce qui concerne notamment les caractéristiques et la qualité des matériaux utilisés et mettant à la charge du maître d’oeuvre les vérifications portant sur la qualité de ces mêmes matériaux ;
— à titre principal, le caractère décennal des désordres est avéré :
* au regard de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et de l’impropriété à la destination de ces lieux puisque leur usage normal n’est pas possible et que la sécurité des personnes est menacée par ces désordres ;
* parce qu’ils n’étaient pas visibles à réception et qu’en tout état de cause, ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après la réception des travaux ;
— la responsabilité des constructeurs est donc engagée de plein droit ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de ces mêmes constructeurs sera engagée au regard des fautes précitées relevées par l’expert.
En réponse au moyen soulevé par la SMA SA et par la société DESCAMPS ARCATURE qui invoquent le principe du non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle, elle explique que ces deux fondements juridiques ne sont pas exclusifs l’un de l’autre dès lors qu’ils peuvent être considérés pour l’un à titre principal et pour l’autre à titre subsidiaire et qu’en définitive, en présence de ces deux fondements, il appartient au juge de donner l’exacte qualification à la situation de l’espèce, sans que la demande ne soit déclarée irrecevable de ce seul fait.
Elle répond également à la société DESCAMPS ARCATURE qui réfute tout prononcé d’une condamnation in solidum que dès lors que les désordres sont imputables à plusieurs auteurs, rien n’empêche une telle condamnation ; indépendamment des ventilations de responsabilité opérées par l’expert en ce qui concerne chacun des désordres ;
— les assureurs des sociétés DESCAMPS ARCATURE et SPR RENOVATION (SAGENA et SMA SA) doivent leur garantie en vertu des dispositions du code des assurances relatives à l’action directe ;
— la police d’assurance CAP 2000 souscrite par le société SPR RENOVATION auprès de la SMA SA couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité contractuelle de cette société ; sans considération de l’argument soulevé par cet assureur selon lequel la liquidation judiciaire de son assurée aurait mis de facto un terme à la police d’assurance souscrite qui est inopérant en raison de l’autonomie de l’action directe dépendant du seul préjudice subi.
En ce qui concerne son préjudice, elle soutient avoir droit à la réparation intégrale de celui-ci ce qui implique de lui allouer :
— le coût des travaux réparatoires retenu par l’expert soit 131.302,45 euros :
* un montant de 17.818,91 euros (fourniture des encadrements) et un montant de 112.685,94 euros TTC auquel s’ajoutent 100 euros d’accessoires (visserie et produit de rebouchage) et 10% du total de ces travaux correspondant au montant des honoraires du maître d’oeuvre ;
* un montant de 2.375 euros HT (remplacement des dalles tombées), 10% du total de ces travaux correspondant au montant des honoraires du maître d’oeuvre ;
— le remboursement des honoraires de l’expert pour une somme de 35.500 euros ;
— les frais d’investigations, mesures de sécurisation et de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 24.577 euros HT, dont elle précise qu’ils ont été exposés pour répondre aux demandes et préconisations de l’expert et qu’ils n’ont jamais été remis en cause par les parties aux opérations d’expertise ;
— le coût des mesures de sécurisation et des conséquences “attachées au défaut de souscription d’une police DO” pour un montant total de 134.308,80 euros TTC dont elle précise :
*qu’il a été validé par l’expert avant d’être finalement retranché par celui-ci qui a préféré laisser le tribunal juge du bien-fondé de leur prise en charge au regard du fait que ces frais ont été exposés avant même les opérations d’expert ;
*qu’il correspond à la mise en oeuvre de précautions (frais de sécurisation et de surveillance des façades) pour prévenir tout risque pour les personnes occupant les bâtiments concernés et répondre ainsi au signalement de l’état de péril imminent effectué par la mairie le 15 septembre 2015 ;
* qu’il ne peut être remis valablement en cause par le moyen soulevé par la société DESCAMPS ARCATURE selon lequel ces frais découleraient directement de l’absence de souscription d’une police dommages-ouvrage dès lors notamment que la seule présence d’un assureur dommages-ouvrage ne l’aurait pas empêché de préfinancer ces postes de dépense et qu’en tout état de cause, l’assureur dommages-ouvrage qui les aurait pré-financés en aurait obtenu le remboursement par les constructeurs dans le cadre de son action récursoire qu’il n’aurait pas manqué d’exercer à leur encontre ;
* qu’il ne peut être tiré de cette absence de souscription d’une police dommages-ouvrage aucun préjudice tel que la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la garantie dès lors que celle-ci est parfaitement hypothétique au regard de la possibilité pour l’assureur dommages-ouvrage d’opposer un refus de garantie ;
* qu’en refusant la prise en charge de ces frais, l’expert s’est livré à une analyse juridique qui n’entre pas dans sa mission.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, désormais liquidée, demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles 1353, 1240 et 1231-1 du code civil, 1792 et suivants du même code, ainsi que des articles L124-1, L.124-3, L.241-1, R.243-2 et L.112-6 du code des assurances, de :
“JUGER la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur décennal de la société SPR RENOVATION, liquidée, recevable et bien-fondée en ses fins, et conclusions ;
A titre principal :
JUGER que les dommages allégués par la société SEQENS HLM étaient connus du Maître d’ouvrage et du Maître d’oeuvre en cours d’exécution et apparents, lesquels n’ont pas fait l’objet de réserves purgeant toute qualification de désordre de nature décennale ;
JUGER que les désordres constatés en cours d’expertise ne sont pas généralisés, et sont ponctuels, comme le souligne l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise ;
JUGER que SEQENS HLM ne justifie ni d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination, permettant de retenir un caractère décennal des dommages ;
JUGER que les dommages constatés n’ont pas empêché l’usage normal des fenêtres et de l’ouvrage dans son ensemble, comme le souligne l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise;
JUGER que seules les garanties obligatoires souscrites par la société SPR liquidée, auprès de la SMA SA, sont susceptibles d’être mobilisables ;
JUGER qu’en tout état de cause, la Société SEQENS HLM ne caractérise pas de faute personnelle qui serait directement imputable à la Société SPR RENOVATION, liquidée, assurée auprès de la SMA SA ;
Par conséquent :
JUGER que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables en l’absence de désordre de nature décennale ;
DEBOUTER purement et simplement SEQENS HLM de l’ensemble de ses demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la SMA SA, comme étant mal fondées ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société SPR RENOVATION, liquidée et radiée ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, liquidée :
JUGER que, les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, liquidée, sont opposables à la Société SEQENS, ainsi qu’à tout tiers lésé, en matière de garanties facultatives, en application de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
JUGER que les manquements de la SAS DESCAMPS ARCATURE assurée auprès de la MAF, investie d’une mission complète de maitrise d’oeuvre sont pleinement caractérisés, cette dernière ayant manqué à son obligation de conseil et de moyens à plusieurs reprises ;
JUGER que la responsabilité de la société NOVIDIS est caractérisée en ce que le produit posé n’est pas conforme ;
CONDAMNER in solidum la société DESCAMPS ARCATURE et son assureur, la MAF, la société NOVIDIS, et la Société SEQENS HLM, en application des articles 1240 et 1231-1 du code civil, à relever et garantir indemne la SMA SA, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts ;
En tout état de cause :
JUGER que la Société SEQENS HLM ne justifie pas des conditions d’application pour solliciter une condamnation in solidum, et que la solidarité sollicitée ne se présume pas ;
DEBOUTER tout appel en garantie formé à l’encontre de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, ses garanties n’étant pas mobilisables en l’absence de désordre de nature décennale ;
DEBOUTER purement et simplement la société SEQENS HLM de ses demandes de condamnation solidaire et in solidum, la solidarité ne se présumant pas, comme étant mal fondées, et non justifiées ;
DEBOUTER purement et simplement la Société SEQENS HLM de sa demande indemnitaire de 134.308,80 euros correspondant aux mesures conservatoires, les frais y afférant devant demeurer à sa charge en l’absence de souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
DEBOUTER SEQENS, demanderesse, de sa demande à hauteur de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTER SEQENS de sa demande au titre des dépens comprenant les frais et honoraires de l’Expert judiciaire, la tenue d’une expertise judiciaire ayant pu être évitée, si France HABITATION devenue SEQENS n’avait pas fait l’économie de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire ;
CONDAMNER la Société SEQENS HLM à payer à la SMA SA la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Elle soutient que :
à titre principal,
— les désordres dénoncés par la société SEQENS ne sont pas de nature décennale dès lors que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies. En effet :
* ces désordres étaient apparents à la réception puisqu’un procès-verbal du 11 octobre 2013 mentionnait déjà la présence de fissures et d’éclats affectant des encadrements de fenêtres et ce, avant même la réception des travaux dont le procès-verbal n’en a même pas fait état ;
* le faible nombre d’encadrements concernés par les désordres (41 sur 396) et le faible nombre de plaques de bardage tombées (cinq) témoignent de désordres non généralisés et qui ni ne compromettent la solidité de l’ouvrage ni ne portent atteinte à sa destination ;
* l’impropriété de l’ouvrage à sa destination n’est pas caractérisé notamment au regard des conclusions de l’expert qui a fait remarquer que la sécurisation des encadrements de fenêtres n’avait pas empêché l’usage normal de ces ouvrants ;
— ses garanties assurantielles ne sont pas davantage mobilisables subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée, la société SPR RENOVATION, dans la mesure où celle-ci a été liquidée et radiée et que cette situation juridique a entraîné la résiliation immédiate de la police d’assurance couvrant la responsabilité contractuelle seules les garanties obligatoires subsistant ;
— en outre, la société SEQENS ne fait la démonstration d’aucune faute imputable à la société SPR RENOVATION alors que celle-ci a sous-traité les travaux litigieux à deux entreprises et qu’elle ne peut pas répondre des fautes éventuelles de ses sous-traitants ;
à titre subsidiaire,
— la garantie des sociétés DESCAMPS ARCATURE, MAF et NOVIDIS mais également de la société SEQENS est acquise à son profit dès lors que :
*la société DESCAMPS ARCATURE a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas dans le procès-verbal de réception des désordres (fissures) dont elle avait connaissance depuis le constat d’huissier du 11 octobre 2013 ainsi qu’à son obligation de suivi de l’exécution des travaux en laissant adopter en cours de travaux une nouvelle méthodologie sans s’être assurée de la modification du CCTP en conséquence, outre le fait qu’elle n’a pas relevé les difficultés de pose des encadrements de fenêtres ; il devra être mis à sa charge un pourcentage de 30% tandis que sa responsabilité sera limitée à 5% ou tout au plus à 10% ;
* la société NOVIDIS a elle-même commis une faute en fournissant des encadrements qui se sont révélés faiblement dosés en ciment et composés de béton poreux et friable, ce qui a inmanquablement fragilisé ces éléments et a conduit à leur chute ; un autre défaut de fabrication découlant du fait qu’elle a fabriqué des encadrements de fenêtres pour grande baie ne suivant pas son avis technique ;
* la société SEQENS, maître d’ouvrage, a eu un comportement fautif en s’abstenant de contracter une police d’assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire ;
— aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut intervenir dès lors que la société SEQENS ne démontre pas l’imputabilité des désordres à chacun des défendeurs ;
— En tout état de cause, la somme de 134.308,80 euros HT réclamée par la société SEQENS au titre du préfinancement des mesures conservatoires qu’elle a dû assurer est excessive et devra rester à sa charge à défaut de souscription par ses soins d’une assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire ;
— elle est légitime à se prévaloir des limites et plafonds de garantie.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société DESCAMPS ARCATURE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, demandent au tribunal, sur le fondement notamment des articles 1134, 1147, 1202, 1315 anciens et 1792 du code civil ainsi que des articles L.242-1 et de l’annexe A.243-1 du code des assurances, de :
“- FIXER le taux d’imputabilité à l’encontre de la SAS DESCAMPS ARCATURE à un
taux ne pouvant excéder 5%, et à titre subsidiaire FIXER le taux d’imputabilité à l’encontre de la SAS DESCAMPS ARCATURE à 10% tel que fixé par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— JUGER que la SMA SA doit sa garantie ;
— CONDAMNER la SMA SA, assureur de la société SPR, et la société NOVIDIS à garantir et relever indemnes la SAS DESCAMPS ARCATURE et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— JUGER opposables par la Mutuelle des Architectes Français-MAF les conditions et limites de son contrat d’assurance, notamment en termes de franchise et de plafond ;
— JUGER qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la SAS DESCAMPS ARCATURE et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur ;
— DEBOUTER la société SEQENS ou toute autre partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la SAS DESCAMPS ARCATURE et la Mutuelle des Architectes Français-MAF, son assureur ;
— DEBOUTER la société SEQENS de toute demande de réparation des préjudices pour des frais de conseil, investigations et autres qui eussent été à charge de l’assureur dommage ouvrage si une telle police avait été souscrite ;
— DEBOUTER la SMA SA, assureur de la société SPR et la société NOVIDIS, de toute demande formée contre la SAS DESCAMPS ARCATURE et la Mutuelle des Architectes Français-MAF, son assureur ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par la société SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SAS DESCAMPS ARCATURE et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur, chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ”
En substance, la société DESCAMPS ARCATURE, en qualité de maître d’oeuvre, et la MAF, son assureur, soutiennent que :
— la société SEQENS ne fait pas la démonstration des conditions nécessaires à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et au contraire, les désordres du fait de leur circonscription apparaissent ponctuels et non généralisés et ne portent donc pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, pas plus qu’ils ne rendent cet ouvrage impropre à sa destination;
— tenu à une obligation de moyens, le maître d’oeuvre a une mission de “surveillance” de l’exécution des travaux qui est distincte de celle de l’entreprise à laquelle incombent surveillance et autocontrôle de ces travaux pour livrer un ouvrage exempt de vices et a de sorte rempli sa mission en l’espèce ;
— les conclusions de l’expert pointent une mauvaise exécution des travaux qu’il convient d’imputer aux sociétés SPR RENOVATION et NOVIDIS puisque :
* l’entrepreneur était tenu d’une obligation de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art et d’une obligation de conseil dont il ne pouvait s’exonérer du fait de la présence d’un maître d’oeuvre ;
* la société NOVIDIS a, quant à elle, fourni des encadrements viciés par un béton défectueux ;
— si elles devaient être condamnées, le taux de responsabilité leur incombant ne pourrait dépasser les 5% ou tout au plus les 10%, à titre subsidiaire ; elles seraient également légitimes à être garanties par la SMA SA et la société NOVIDIS des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
En réponse aux arguments développés par la société NOVIDIS, elles font valoir :
— qu’aucune erreur de conception ne peut leur être reprochée dès lors que le changement de matériau des encadrements (de métallique à béton) est intervenu à la demande du maître d’ouvrage, que les encadrements ont été fournis par les soins de cette société et qu’aucune réserve n’a été mentionnée dans le RICT ou le RFCT ;
— que tout avis du contrôleur technique portant sur des défauts d’exécution a forcément fait l’objet d’une réaction du maître d’oeuvre dès lors que le rapport final du contrôleur technique (RFCT) produit par la demanderesse elle-même indique : “il n’a pas été porté à notre connaissance d’avis non suivi d’effet”.
En réponse aux arguments de la SMA SA, elles exposent que :
— s’agissant du caractère apparent des désordres à réception, elle ne peut tirer de la seule mention dans le constat d’huissier du 11 octobre 2013 de la présence de fissures sur les encadrements de fenêtres des bâtiments D, F et A que le maître d’ouvrage avait connaissance des désordres allégués ; comme elles l’avaient déjà indiqué dans leur dire n°7 du 31 octobre 2019, les constats de l’huissier ne faisaient que révéler que des défauts esthétiques qui ont conduit à les renforcer; au contraire, l’expert a expressément conclu que les désordres étaient cachés à la réception dans la mesure où ils s’étaient révélés au fil du temps ;
— c’est le constat fait par l’expert d’une porosité élevée du béton dont sont constitués les encadrements de fenêtres qui a justifié que ce dernier leur impute le désordre à hauteur de 10%;
— pour le reste, il n’est pas question d’exonérer la société SPR RENOVATION de sa responsabilité dès lors que le fait d’avoir sous-traité les travaux confiés n’est pas une cause d’exonération, que l’expert a conclu à une faute de cet entrepreneur et qu’en tout état de cause, c’est ce dernier qui a choisi à la suite de la réalisation du premier bâtiment de remplacer les encadrements fournis par la société AMONIT par des encadrements de la société NOVIDIS ;
— la garantie de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION est due comme en atteste sa police d’assurance ;
— le changement de méthodologie en cours de chantier (remplacement du matériau des encadrements par du béton) dénoncé par la SMA SA a, contrairement à ce qu’elle affirme, fait l’objet de deux demandes d’avis faites au bureau de contrôle qui a rendu un rapport définitif attestant qu’aucun de ses avis n’a été ignoré, comme elles s’en sont expliquées pendant les opérations d’expertise dans leur dire récapitulatif du 16 octobre 2020 ;
— aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait intervenir dès lors que la société SEQENS ne fait pas la démonstration que les défendeurs dont elle demande la condamnation ont tous contribué à l’entier dommage dans le cadre d’une “action conjuguée et indissociable” et que l’expert procède lui-même à un partage des responsabilités, comme l’y invite l’ordonnance le désignant ;
— il convient de laisser à la charge de la société SEQENS les frais par elle engagés au titre des mesures conservatoires avant désignation de l’expert puisqu’elle a choisi de ne pas souscrire une assurance dommages-ouvrage qui aurait pu assurer le pré-financement de ces dépenses ;
— à titre subsidiaire, elles ne devront de contribution au paiement des frais d’expertise complémentaires qu’à hauteur de 10%, conformément au partage de responsabilité retenu par l’expert en faveur de la société DESCAMPS ARCATURE ; et si elles devaient être condamnées au paiement des autres dépenses, le même taux s’appliquerait au maximum ;
— elle n’est pas à l’initiative de l’assignation en intervention de la société NOVIDIS, de sorte qu’elle n’a pas à être condamnée à lui régler des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société NOVIDIS demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du code civil, de :
“ENTERINER la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle les désordres dénoncés par la société SEQENS HLM sont la résultante exclusive de défauts d’exécution et défauts de pose non respectueux des règles de l’art et des préconisations des fabricants,
RAPPELER que la société NOVIDIS n’a pas participé à la pose des matériaux qu’elle a fournis,
DECLARER que les désordres dénoncés par la société SEQENS HLM sont sans lien avec la qualité des matériaux livrés par la société NOVIDIS,
DECLARER la société NOVIDIS non éligible à la qualification de constructeur des articles 1792 et suivants du code civil,
DECLARER le caractère décennal des désordres dénoncés par la société SEQENS HLM non établi,
DECLARER que la société NOVIDIS n’a commis aucune faute ayant dégénéré en préjudices,
Dans ces conditions,
DECLARER que la société NOVIDIS n’engage pas sa responsabilité dans le cadre de la présente instance,
DEBOUTER la société SEQENS HLM des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de
la société NOVIDIS au titre de la responsabilité décennale,
DEBOUTER la société SEQENS HLM des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de
la société NOVIDIS au titre de la responsabilité contractuelle,
DEBOUTER la SMA de sa demande de garantie dirigée contre la société NOVIDIS,
DEBOUTER la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF de leur demande de garantie dirigée contre la société NOVIDIS, DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation dirigées envers la société NOVIDIS,
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés DESCAMPS ARCATURE, la MAF, la SMA et SEQENS HLM à payer à la société NOVIDIS la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés DESCAMPS ARCATURE, la MAF, la SMA et SEQENS HLM aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit”.
Elle soutient que :
— elle n’encourt aucune condamnation au titre de la responsabilité décennale car :
*elle n’a en aucune manière participé à la construction de l’ouvrage et n’est donc pas un constructeur ni au sens de l’article 1792 du code civil ni au sens de l’article 1792-4 du même code à défaut de pouvoir caractériser l’existence d’un EPERS (“élément pouvant caractériser la responsabilité solidaire”) ;
*la société SEQENS ne démontre pas que l’ouvrage a été rendu impropre à sa destination;
*au contraire, l’expert conclut que la composition du matériau des encadrements de fenêtres n’a en aucune façon contribué à la chute de ces éléments et qu’ils occasionnent tout au plus un préjudice esthétique insuceptible de revêtir une gravité décennale ; en outre, cette composition du béton à l’origine d’un vieillissement prématuré du matériau a tout au plus créé des fissures qui étaient apparentes au moment de la réception de l’ouvrage, ce qui prive ce désordre de tout caractère décennal ;
*les désordres n’ont aucun lien avec l’intervention de la société NOVIDIS en qualité de fournisseur des encadrements en béton fibré ;
— elle n’engage pas non plus sa responsabilité contractuelle car :
*la société SEQENS échoue à établir l’existence d’une faute de sa part en lien avec un préjudice qu’elle aurait subi ; le caractère inesthétique des éléments concernés n’ouvre pas en soi droit à une indemnisation ; seuls des défauts d’exécution sont à l’origine des désordres allégués;
— elle n’engage pas davantage sa responsabilité délictuelle dans le cadre des appels en garantie formés par les autres défendeurs à son encontre :
* la société DESCAMPS ARCATURE ne soutient pas cette demande dans ses écritures;
* la SMA SA fait un lien entre le désordre esthétique susceptible de lui incomber et les manquements de l’entreprise générale et du maître d’oeuvre à leurs obligations contractuelles qui ne ressort pas des conclusions de l’expert ; elle interprète de manière parfaitement erronée l’avis technique qu’elle a rendue puisqu’elle en tire l’existence d’une limitation qui ne s’applique pas en réalité aux encadrements de fenêtres ;
Décision du 01 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/04814 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUETP
— les fautes sont à rechercher dans les interventions de la société SPR RENOVATION à laquelle un défaut d’exécution est imputable et de celle de la société DESCAMPS ARCATURE qui a manqué à son obligation de suivi de l’exécution des travaux ainsi que celle de la société SPR RENOVATION qui n’a pas surveillé les travaux qu’elle a sous-traités et n’a pas veillé à leur conformité aux règles de l’art et aux préconisations des fabricants ;
— elle conteste le quantum des demandes indemnitaires de la société SEQENS qu’elle estime supérieur au coût des mesures nécessaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer que bien que les dernières écritures de la demanderesse comportent des demandes formées directement à l’encontre de la société SPR RENOVATION, cette société liquidée avant l’instance au fond n’a pas été assignée en la cause, de sorte que ces demandes sont irrecevables.
I. Sur la demande d’indemnisation des désordres
La société SEQENS soutient que les désordres qu’elle dénonce sont tous de nature décennale au regard de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et du danger pour la sécurité des personnes qu’ils génèrent du fait des chutes d’éléments de façade.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.” La réception marque le point de départ des garanties légales.
Les désordres apparents, qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception, échappent à toute garantie. Ils sont couverts par la réception et ne peuvent donner lieu à une action intentée par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur. L’apparence s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Sur les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Les désordres doivent relever de la sphère d’intervention des constructeurs et il n’y a pas lieu d’établir la commission d’une faute à l’origine de ces désordres.
Ces dispositions, si les conditions d’application sont réunies, sont exclusives de tout autre régime de responsabilité, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ne peut être examinée qu’à titre subsidiaire.
1. Sur les désordres et les responsabilités
1.1. Le désordre lié aux encadrements et linteaux des fenêtres
1.1.1. Sur la matérialité du désordre
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport notamment :
— un défaut de fixation des linteaux : les ergots de fixation sont absents et des traces de colle sont visibles et un des linteaux en béton fibré est à 3 cm du linteau en béton, ce qui rend la fixation impossible ; le linteau ne comporte aucun élément de fixation sur sa longueur et ne fait que reposer sur des jambages qui ne sont pas rigides et sont mal serrés ; des patins de mortier sont simplement comprimés par le linteau en béton fibré et non fixés ; un omega a été utilisé pour coller la dalle, ce qui contrevient aux préconisations du fabricant CAREA ;
— certaines plaques en contact avec les encadrements de fenêtres ont chuté ;
— 41 encadrements sur 396 ont été affectés.
Dès lors, la matérialité du désordre, qui n’est par ailleurs pas contestée, est établie.
Bien qu’un procès-verbal établi à l’initiative de la société SEQENS le 11 octobre 2013 mettait déjà en évidence que “les encadrements de fenêtre présentent des problèmes de finitions avec des résidus, fissures, éclats ou épaufrures” et ce, sur l’ensemble des bâtiments de la résidence, l’expert est formel sur le fait que la mauvaise qualité du béton fibré et la présence de fissures qu’il a lui-même constatées ne sont pas à l’origine de la chute des encadrements.
Il ajoute que “les désordres se sont révélés au fil du temps et qu’ils n’étaient pas visibles à la réception” (page 39 du rapport).
Ainsi, ce désordre, diagnostiqué par l’expert judiciaire après notamment le démontage des encadrements de fenêtres et le découpage de linteaux, n’était pas apparent lors la réception, contrairement aux allégations de la SMA SA.
Bien que l’expert judiciaire ne l’indique pas expressément pour ce désordre, il ne fait pas de doute que la chute d’éléments de façade, et ainsi de ces linteaux non fixés, occasionne un risque pour la sécurité des personnes et en particulier, pour celle des résidents de l’ensemble immobilier, de sorte que cet ouvrage accueillant des logements est impropre à sa destination.
Dans ces conditions, ce désordre relève de la garantie décennale.
1.1.2. Sur les responsabilités
Il ressort du rapport d’expertise que les prélèvements effectués sur les encadrements de fenêtres et analysés par deux laboratoires (GINGER CEBTP et LERM) ont révélé que sa composition (béton fibré) présente un défaut d’hydratation et une porosité élevée pouvant expliquer l’effritement et les fissures des encadrements de fenêtres.
L’expert précise en revanche que cette mauvaise qualité du béton fibré n’est pas en cause dans la chute des encadrements de fenêtres et des linteaux telle que constatée.
Il impute cette chute des encadrements et linteaux à une pose défectueuse de ces éléments (absence de fixation ; longueur de linteau reposant sur de simples jambages non rigides et mal serrés). Il précise que ce désordre est lié à un défaut d’exécution ; celle-ci étant non conforme aux règles de l’art et ne respectant pas les préconisations des fabricants.
Il n’est pas contesté que la société SPR RENOVATION a été chargée de la pose des encadrements de fenêtres et des linteaux qui est en lien direct avec le désordre allégué, de sorte que celui-ci est bien imputable à ce constructeur.
Il n’est pas davantage contesté que la société DESCAMPS ARCATURE est intervenue au titre de la maîtrise d’oeuvre pour une mission complète alors que le désordre a été qualifié de “désordre d’exécution” par l’expert et qu’il relève ainsi de la sphère d’intervention du maître d’oeuvre chargé d’une mission de suivi de la bonne exécution des travaux.
En revanche, contrairement à ce qu’affirment la société SEQENS et la SMA SA, la société NOVIDIS, bien qu’il soit établi par l’expertise judiciaire à la suite des analyses du béton fibré composant les encadrements de fenêtres, qu’elle a fourni des éléments défectueux de par leur composition, la chute de ces encadrements et des linteaux y afférents ne lui sont pas imputables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de cette société en ce qui concerne ce désordre.
Seul un désordre esthétique résulte de l’utilisation d’un béton fibré inadapté pour lequel aucune indemnisation spécifique n’est sollicitée par la société SEQENS et qui, de fait, sera réparé par la mise en oeuvre des travaux réparatoires des désordres d’ordre décennal.
Ainsi, la société SPR RENOVATION et la société DESCAMPS ARCATURE sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la société SEQENS, du désordre lié à la chute des encadrements de fenêtres et des linteaux.
1.2. Les désordres liés à la chute des plaques de bardage
1.2.1 Sur la matérialité du désordre
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport la chute de cinq plaques de bardage qu’il considère comme un désordre distinct de celui affectant les encadrements et linteaux des fenêtres, ce qui l’a conduit à demander une extension de sa mission au juge des référés.
Il indique cependant formuler les mêmes constats que s’agissant du premier désordre : les plaques ont été collées avec du silicone ce qui contrevient aux prescriptions techniques selon lesquelles est préconisée une pose par fixations mécaniques invisibles.
Il s’agit pour ce désordre de plaques qui n’étaient pas au contact des encadrements de fenêtres.
Il résulte de ces constats que la matérialité du désordre, par ailleurs non contestée, est établie.
Ce désordre, diagnostiqué par l’expert judiciaire après notamment la chute des plaques de bardage, n’était pas apparent lors la réception, contrairement aux allégations de la SMA SA.
L’expert précise que si seules cinq plaques sont tombées depuis la signature du procès-verbal de réception du 05 novembre 2013, ce désordre représente bien un danger pour les personnes.
Il en résulte que la chute de tels éléments de façade constitue un risque pour la sécurité des personnes et en particulier, pour celle des résidents de l’ensemble immobilier, de sorte que cet ouvrage accueillant des logements est impropre à sa destination.
Dans ces conditions, ce désordre relève de la garantie décennale.
1.2.2. Sur les imputabilités
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que ce désordre est directement lié aux travaux effectués par la société SPR RENOVATION qui a été chargée du lot ravalement. Dans ces conditions, il est imputable à cette dernière.
La société DESCAMPS ARCATURE était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant donc le suivi de l’exécution des travaux. Les désordres qui sont des désordres d’exécution lui sont imputables.
La société SPR RENOVATION et la société DESCAMPS ARCATURE sont donc toutes deux responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la société SEQENS, du désordre lié à la chute des plaques de bardage.
En revanche, aucune faute de nature à exonérer même partiellement les constructeurs de leur responsabilité ne peut être tirée de la non-souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage par la société SEQENS qui a assumé de fait le risque financier induit par cette absence de garantie de pré-financement, contrairement à ce qu’allègue la SMA SA.
2. Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
En l’espèce, la MAF, assureur de la société DESCAMPS ARCATURE, qui ne conteste pas sa garantie, verra celle-ci mobilisée.
La SMA SA verse aux débats les conditions générales et particulières de la police d’assurance prévoyant une garantie en matière de responsabilité décennale.
La société SEQENS est donc fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION.
Aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, la SMA SA n’est pas fondée à se prévaloir des limites contractuelles de sa garantie à l’égard de la société SEQENS.
3. Sur le coût des réparations et l’indemnisation des préjudices
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. Elle doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Sur les travaux réparatoires :
En l’espèce, la société SEQENS sollicite le paiement de :
— la somme de 117.206,78 euros au titre de la reprise des malfaçons affectant les encadrements et linteaux de fenêtres ainsi que les plaques de bardage en contact avec ces encadrements ;- la somme de 11.720,67 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour le désordre précité (10% de la somme de 117.206,78 euros HT) ;- la somme de 2.375 euros HT au titre des travaux de remplacement des plaques de ravalement (indépendantes des encadrements).
S’agissant du désordre affectant les encadrements et linteaux de fenêtres ainsi que les plaques de bardage attenantes à ces encadrements, l’expert préconise :
— pour remédier au décrochage de ces plaques de bardage au droit des encadrements de fenêtres de les remplacer et, pour leur mise en sécurisation systématique, outre de procéder à leur vissage, ce que la société NOVIDIS s’est engagée à réaliser, l’achat de 60 kits de retouche (mastic et fixations traversantes) pour un montant de 759 euros HT.
— pour remédier au défaut de fixation des encadrements de fenêtres et des linteaux ainsi que des plaques autour des encadrements :
— la fourniture d’ encadrements de fenêtres suivant devis TOLERIE NDF n°OD00002 du 12 décembre 2019 pour la somme de 16.199,01 euros HT ;
— la pose et la sécurisation des plaques suivant devis NOVIDIS n° MCOEH du 30 mai 2020 pour la somme totale de 100.244,77 euros HT (soit 97.641,77 euros HT les travaux de reprise en tant que tels et 4.800 euros HT pour l’installation de la base vie).
Au regard des élements qui précèdent et de l’absence de contestation des montants de travaux précités, la somme totale de [759+16.199,01+100.244,77=] 117.202,77 euros HT au titre des travaux de reprise sera retenue.
Il convient d’y ajouter la somme de 11.720, 27 euros HT correspondant à 10% de ce total au titre des honoraires du maître d’oeuvre en charge du suivi de ces travaux de reprise, cette dépense ayant été validée par l’expert et apparaissant nécessaire à la bonne réalisation des travaux et n’étant, par ailleurs, pas contestée.
S’agissant du désordre affectant les plaques de bardage, l’expert, qui se fonde sur une estimation donnée par la société NOVIDIS en cours d’expertise et qui n’est pas contestée, évalue le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre à la somme de totale de 2.375 euros HT pour cinq plaques à remplacer soit un prix moyen de 325 euros HT la plaque auquel s’ajoute le coût de la pose d’un montant de 150 euros HT par plaque. Il y a donc lieu de retenir ce montant total.
La SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF, son assureur, qui ont contribué aux mêmes dommages, seront condamnées in solidum à payer à la société SEQENS :
— la somme de 117.202,77 euros HT au titre des travaux de reprise des encadrements et linteaux de fenêtres ;
— la somme de 11.720,27 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre en lien avec les travaux réparatoires précités ;
— la somme de 2.375 euros HT au titre des travaux de remplacement des plaques de ravalement.
Chaque condamnation prononcée sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépenses exposées au titre des travaux et mesures conservatoires et au titre des frais d’expertise
La société SEQENS sollicite le remboursement de plusieurs dépenses exposées :
— la somme de 134.308,80 euros au titre des travaux et mesures conservatoires ;
— la somme de 35.500 euros au titre des frais d’expertise.
Il y a lieu de distinguer entre ces sommes supplémentaires ainsi réclamées en paiement par la société SEQENS.
La somme sollicitée au titre des frais d’expertise fera l’objet d’un examen au stade de celui des dépens.
La somme de 134.308,80 euros a quant elle été exposée avant la désignation de l’expert qui n’a dès lors pas retenu ces dépenses qu’il n’a de fait pas sollicitées.
La société SEQENS précise que ces dépenses ont été exposées pour remédier aux risques pour les personnes que généraient les désordres identifiés visuellement.
La SMA SA considère que la non-souscription par le maître d’ouvrage d’une assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire implique de fait que toute dépense qui aurait dû être prise en charge par une telle assurance reste bien à la charge de la société SEQENS qui a été négligeante.
La société DESCAMPS ARCATURE considère également que ces frais qui viennent en réalité pallier l’absence de souscription de la police d’assurance dommages-ouvrage doivent rester à la charge du maître d’ouvrage et qu’ils doivent relever des seuls dépens.
Il résulte cependant des pièces produites en demande et notamment des rapports techniques versés aux débats que ces dépenses ont bien été engagées dans le cadre de la prise en charge des désordres dénoncés en particulier pour les identifier plus précisément et en limiter les conséquences, ce que confirme l’expert qui précise laisser à l’appréciation du tribunal l’existence d’un préjudice correspondant à “des frais de sécurisation et de surveillance des façades, de conseil technique et de vérification du bureau de contrôle QUALICONSULT” qu’il n’a pas demandés.
La société SEQENS précise que le 15 septembre 2015, la mairie de MASSY signalait l’état de péril imminent et le risque immédiat pour la sécurité publique et celle des résidents généré par l’état des linteaux de l’une des façades de l’ensemble immobilier, ce dont elle justifie en produisant un courrier du même jour émanant de la direction Hygiène et prévention des risques de la municipalité lui intimant de sécuriser les lieux dans les 24 heures, sous peine de mise en oeuvre de la procédure de péril imminent conformément aux dispositions de l’article L511-3du code de la construction et de l’habitat, ainsi que de faire inspecter l’état des linteaux de toutes les façades des immeubles sis 3, 5, 7, 11, 8 et 12 allée du clos d’Origny, outre celles des immeubles des 24 et 26 rue Mangeon “dans les plus brefs délais”. Cette même autorité publique prenait un arrêté “portant mise en sécurité d’un immeuble situé 7, allée du Clos d’Origny à MASSY” le même jour.
L’absence de souscription d’une police dommages-ouvrage qui n’aurait eu pour effet que de préfinancer de telles dépenses, ne justifie pas que ces sommes exposées par la société SEQENS, en sa qualité de maître d’ouvrage, restent à sa charge, dès lors que, comme celle-ci l’indique justement, l’assureur dommages-ouvrage dispose d’une action récursoire à l’encontre des constructeurs dont la responsabilité est engagée aux fins d’obtenir le remboursement de telles dépenses.
A ce stade, il n’y a pas lieu de répartir leur prise en charge entre les différents responsables, comme le sollicitent le maître d’oeuvre et son assureur.
Par conséquent, la SMA SA, la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 134.308,80 euros.
4. Sur les recours en garantie
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien code civil applicable au présent litige ou des dispositions de l’article 1382 ancien selon qu’ils sont liés contractuellement ou non.
En application de ces dispositions, le maître d’œuvre d’exécution est tenu à une obligation de moyen : surveillance du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux conformément aux prestations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ; la preuve d’une faute dans l’exécution de son obligation doit être rapportée.
Comme indiqué précédemment, les désordres résultent du défaut de pose et en particulier, du défaut de fixation des encadrements et linteaux de fenêtres.
La société SPR RENOVATION était chargée de réaliser la pose des encadrements et linteaux de fenêtres, ainsi que celle des plaques de bardage.
Il ressort cependant des pièces du dossier que la société SPR RENOVATION a eu recours à plusieurs sous-traitants pour les “travaux d’isolation et de bardage”.
Pour en justifier, les sociétés SEQENS et SMA SA versent aux débats :
— des demandes d’agrément faites par la société SPR RENOVATION auprès du maître d’ouvrage :
* au profit de la société ALEX BUD, domiciliée en Pologne, à hauteur de la somme de 106.000 euros HT (demande signée par les parties le 03 août 2011) ;
*au profit de la société AURELIO CONSULT SL, domiciliée en Espagne, à hauteur de la somme de 150.000 euros HT (demande signée par les parties le 14 août 2012) ;
*au profit de la société MILLS à hauteur de la somme de 74.994,60 euros HT, pour les seuls travaux d’installation des échafaudages (demande signée par les parties les 19,20, 22 et 28 septembre 2011) ;
— des contrats de sous-traitance conclus :
*avec la société ALEX BUD le 05 octobre 2011 précisant que les travaux sous-traités consistaient en la “pose de 3.800 m² de bardage type CARREA “ARDAL” sur ossature métallique (primaire et secondaire) comprenant au préalable la pose d’un isolant laine de 150mm d’épaisseur – habillage des encadrements de baies par profils aluminium compris toutes sujétions de fixation et coupe – Découpe des encadrements saillants, carottage au droit des auvents (…)”, mentionnant dans le paragraphe consacré à l’exécution des travaux que “le sous-traitant doit respecter les règles de l’art, les dispositions légales et réglementaires. Il reconnaît disposer des qualifications et habilitations nécessaires à l’exécution de sa prestation” et indiquant dans le paragraphe relatif aux responsabilités que “le sous-traitant est responsable de ses travaux, matériaux, équipements jusqu’à la réception. Il doit assumer tous remplacements et réparations indépendamment de toutes assurances, quitte à exercer les recours qu’il juge utiles afin d’obtenir éventuellement réparation […]” ;
* avec la société AURELIO le 09 août 2012 pour des travaux de “pose des encadrements préfa, pose des dalles ARDAL sur ossature secondaire ainsi que dépose et remplacement à l’identique de mains courantes” pour les bâtiments B, D et F et pour des “travaux de tronçonnage des encadrements de baies sans reprise, pose des encadrements préfa, pose de l’isolant laine, pose de l’ossature primaire et secondaire, pose des dalles ARDAL et dépose et remplacement à l’identique des mains courantes” pour les bâtiments A, E, G et H. Cette société indique dans ce contrat posséder “la connaissance, l’expérience, les compétences et le potentiel humain et technique nécessaires à l’exécution des travaux faisant l’objet du contrat”.
Or, le contrat de sous-traitance conclu avec la société AURELIO stipule en son article 6.3 que “le Client est tenu de contrôler et d’apprécier la qualité et le déroulement des travaux une fois par semaine, après avoir déterminé le jour du contrôle en accord avec le sous-traitant” et que “Toute remarque de la part du Client doit être communiquée par fax ou par e-mail au sous-traitant (…) le jour suivant le contrôle au plus tard” et qu’en l’absence de ces remarques, “ les travaux seront réputés correctement exécutés et le Client ne pourra plus faire valoir l’application des dispositions des articles 6.4 (réparations des malfaçons par le sous-traitant) et 6.5 (réparations des malfaçons aux frais du sous-traitant)”.
La société SPR RENOVATION avait donc un devoir de contrôle de la bonne exécution des travaux par son sous-traitant. Elle ne justifie pas avoir alerté la société AURELIO sur la mauvaise exécution de ses prestations. En cela, elle a commis une faute. Sa responsabilité est établie.
Bien que la société DESCAMPS ARCATURE conteste avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’était tenue en sa qualité de maître d’œuvre que d’une obligation de moyens et que sa mission ne lui conférait pas de pouvoir de direction sur les travaux, l’expert judiciaire conclut que « le maître d’oeuvre qui avait une mission complète, conception et exécution”, “n’a pas pu ne pas s’apercevoir des difficultés de pose de ces encadrements […]».
En effet, il entrait bien dans la mission d’exécution (suivi des travaux) du maître d’œuvre de vérifier la conformité aux règles de l’art de l’exécution des travaux et selon les prescriptions techniques des fabricants.
La société DESCAMPS ARCATURE qui n’a pas alerté l’entreprise sur les problèmes de fixation des linteaux et plaques de bardage a donc commis une faute. Elle sera garantie à ce titre par la MAF, qui ne conteste pas cette garantie.
Compte tenu de leurs fautes et de leurs missions respectives, étant précisé que la société SPR RENOVATION avait une mission spécifique de contrôle et de surveillance de son sous-traitant, la société DESCAMPS ARCATURE ayant quant à elle une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur l’ensemble du chantier, le partage de responsabilité peut être fixé comme suit :
— société SPR RENOVATION garantie par la SMA : 70%
— société DESCAMPS ARCATURE garantie par la MAF : 30%
La société DESCAMPS ARCATURE et la MAF, son assureur, seront ainsi condamnées in solidum à garantir la SMA SA, assureur de la société SPR RENOVATION, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.
La société SMA sera condamnée à garantir la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 70%.
Les appels en garantie formés à l’encontre de la société NOVIDIS dont la responsabilité n’a pas été retenue seront quant à eux rejetés.
II. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SMA SA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SPR RENOVATION, la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société DESCAMPS ARCATURE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les frais exposés en référé demeurés à la charge de la demanderesse, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
La SMA SA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SPR RENOVATION, la société DESCAMPS ARCATURE et son assureur la MAF, condamnées aux dépens, seront également condamnées in solidum à payer à la société SEQENS la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux et compte tenu des condamnations principales, ces parties prendront en charge les frais accessoires (frais irrépétibles et dépens) à proportion du partage de responsabilité fixé comme suit :
— la SMA, assureur de SPR RENOVATION : 70%
— société DESCAMPS ARCATURE garantie par la MAF : 30%
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SPR RENOVATION;
CONDAMNE in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, la société DESCAMPS ARCATURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société SEQENS les sommes suivantes :
— la somme de 117.202,77 euros HT au titre des travaux de reprise des encadrements et linteaux de fenêtres ;
— la somme de 11.720,27 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre en lien avec les travaux réparatoires précités ;
— la somme de 2.375 euros HT au titre des travaux de remplacement des plaques de ravalement;
DIT que les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres précités seront actualisées au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2020,
CONDAMNE in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, la société DESCAMPS ARCATURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les assureurs sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société SEQENS la somme de 134.308,80 euros TTC au titre des mesures conservatoires antérieures aux opérations d’expertise ;
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— société SPR RENOVATION garantie par la SMA : 70%
— société DESCAMPS ARCATURE garantie par la MAF : 30%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF, son assureur à garantir la SMA SA, assureur de la société SPR RENOVATION, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% ;
CONDAMNE la société SMA à garantir la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70% ;
DEBOUTE la société SEQENS, la SMA SA, la société DESCAMPS ARCATURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des demandes formées à l’encontre de la société NOVIDIS ;
CONDAMNE in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, la société DESCAMPS ARCATURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise et ceux exposés en référé et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SPR RENOVATION, la société DESCAMPS ARCATURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société SEQENS la somme de 14.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage entre les intervenants des frais accessoires comme suit:
— la SMA, assureur de SPR RENOVATION : 70%
— société DESCAMPS ARCATURE garantie par la MAF : 30%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF, son assureur à garantir la SMA SA, assureur de la société SPR RENOVATION, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% ;
CONDAMNE la société SMA à garantir la société DESCAMPS ARCATURE et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 70% ;
REJETTE les demandes des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demande plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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