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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00835
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYQA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE du Cabinet CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-président adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [O] [E], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 février 2025.
Décision du 04 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00835- N° Portalis 352J-W-B7H-CYYQA
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2013, Monsieur [B] a donné à bail professionnel à Madame [I] [X] et Monsieur [T] une “maison sur cour” sise à [Adresse 7].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2017, Monsieur [T] a informé le bailleur qu’il quittait les lieux de sorte que Madame [X] est demeurée seule locataire.
Le 27 février 2018, le logement a été endommagé par un incendie.
Par actes des 24 et 30 octobre 2018, Madame [X] a assigné en référé-expertise son bailleur, Monsieur [B], son assureur la société GENERALI IARD, la société SKI DECO, la société MG BATIMENT et son assureur la S.A. MAAF, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2019, Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2019, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société LEADER INSURANCE, assureur de la société SKI DECO.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2023, Madame [I] [X] a fait assigner la S.A. GENERALI IARD, assureur de Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’incendie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la S.A. GENERALI IARD a conclu au débouté de Madame [X] et considérant que la locataire était responsable de l’incendie et a sollicité, à titre reconventionnel et en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, sa condamnation au paiement de la somme de 17.580,75 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Madame [X] demande au juge de la mise en état de :
— Juger prescrite la demande reconventionnelle de la S.A. GENERALI IARD ;
— La condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose qu’il résulte d’un jugement du 15 décembre 2021 que le bail la liant à Monsieur [B] a été requalifié en bail d’habitation, et que la prescription applicable est donc la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 instaurée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Elle ajoute que l’incendie est survenu le 27 février 2018 et que les conclusions formant la demande reconventionnelle de GENERALI ont été notifiées le 3 novembre 2023 soit 5 ans et 9 mois plus tard de sorte que la prescription est acquise et, partant, la demande reconventionnelle irrecevable.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2024, la S.A. GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
— Juger recevable sa demande reconventionnelle ;
En conséquence,
— Débouter Madame [X] de toutes ses demandes,
— Réserver les frais et dépens.
À l’appui, elle fait valoir que la prescription triennale l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable en l’espèce puisque la loi ALUR du 24 mars 2014 n’était pas applicable aux contrats en cours de sorte que délai applicable est celui de l’article 2224 du code civil, soit le délai quinquennal de droit commun.
Elle soutient en outre, qu’en toute hypothèse, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle estime qu’en l’espèce, ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 30 novembre 2020, qu’elle a pu connaître les causes de la défaillance électrique à l’origine de l’incendie lui permettant d’exercer son action.
C’est donc à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir et la demande reconventionnelle a été formée par conclusions du 3 novembre 2023 de sorte que la prescription n’est pas acquise.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription applicable
Le bail signé par les parties le 24 juin 2013 a été requalifié en bail d’habitation par le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, par son article 1 11°, a ajouté à la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d’habitation, un article 7-1 aux termes duquel “Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit”.
Décision du 04 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00835- N° Portalis 352J-W-B7H-CYYQA
Or, selon l’article 82 II 2° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi MACRON, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi ALUR est immédiatement applicable aux baux en cours dans les conditions prévues par l’article 2222 du code civil.
Selon l’alinéa 2 de cet article, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit que la prescription triennale s’est donc substituée à la prescription quinquennale à compter du jour de l’entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, soit le 7 août.
Sur le point de départ du délai de prescription
En vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 19889 rappelé ci-dessus, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de la S.A. GENERALI IARD est fondée sur la responsabilité du locataire dont il ne peut, selon elle, s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un vice de construction imputable au bailleur.
Il en résulte que les faits permettant à GENERALI d’exercer son action récursoire sont ceux rapportés par le rapport d’expertise qui, seul, permet à l’assureur du bailleur de prendre position sur la responsabilité de son assuré.
Le rapport d’expertise daté du 30 novembre 2020 marque donc le point de départ du délai de prescription et la demande reconventionnelle de la société GENERALI a été formée par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023.
Il s’ensuit que la demande a été formulée avant l’expiration du délai de 3 ans et qu’elle n’est donc pas prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et la S.A. GENERALI IARD ne forme, à ce stade, aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à dispositionau greffe et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [X] ;
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de la S.A. GENERALI IARD ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 mai 2025 à 09h40 pour conclusions en réplique de Madame [I] [X] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Faite et rendue à [Localité 6] le 04 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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