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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/06565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06565 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06565 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YH
Minute n°
copie le 18 février 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Me Catherine SOUDANT
— Me [D] [E]
pièces retournées
le 18 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°824 541 148
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR représenté par Me [D] [E], en qualité de mandataire de Mme [N] [W]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 14 mai 2023 avec effet au 15 mai 2023, Mme [I] [R] et M. [S] [P] ont consenti un bail d’habitation à Mme [N] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Suivant acte du 09 mai 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la caution, se prévalant de la délivrance de quittances subrogatives, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 320 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [W] le 04 décembre 2023.
Suivant jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [N] [W]. Ce jugement a été converti en liquidation dès le 15 juillet 2024.
Par assignation du 04 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3 960 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 320€, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 05 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, le locataire n’ayant pas répondu aux sollicitations de l’assistante sociale.
Le mandataire judiciaire de la locataire, Me [E], a été assigné le 26 août 2024.
Mme [N] [W] a quitté le logement le 27 septembre 2024. un l’état des lieux de sortie a été réalisé.
Mme [N] [W] n’a pas comparu à l’audience du 10 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion et a sollicité la condamnation de Mme [N] [W] à payer la somme de 1 760€ correspondant aux loyers dus depuis le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le mandataire judiciaire a indiqué que seul le juge commissaire saisi est compétent pour connaître de la créance déclarée pour les dettes antérieures au jugement d’ouverture.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [N] [W] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 04 juillet 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom sur la sonnette
— nom sur la boîte aux lettres
Mme [N] [W] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection quant aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture
Aux termes de l’article L622-21 I. du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L624-2 dudit code précise qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. (cass. Com. 4 janv. 2000,n°97-11.292 ).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le juge des contentieux de la protection de céans est incompétent pour connaître de la créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Il ne sera statué que sur la demande financière de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à la condamnation de Mme [N] [W] au paiement des loyers postérieurs au 17 mai 2024 jusqu’à son départ du logement.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES quant à sa demande d’expulsion.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 05 décembre 2024, Mme [N] [W] lui devait la somme de 1 760 euros, au titre des loyers de mai 2024 à septembre 2024.
Il convient de retrancher les loyers dus avant le 17 mai 2024, date du jugement d’ouverture, et après le 27 septembre 2024, date de remise des clés en appliquant un taux au prorata temporis.
Le loyer, charges comprise, est de 440€ par mois, soit 14,67€ par jour (30 jours dans un mois).
Le loyer de mai 2024 sera ainsi fixé à 13 jours X 14,67€, soit 190,71€. Le loyer de septembre sera fixé, quant à lui, à la somme de 27 jours X 14,67€, soit 396,09€.
Mme [N] [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
En définitive, Mme [N] [W] est tenue de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICESS les sommes suivantes :
— 190,71€ (mai 2024)
— 440€ (juin 2024)
— 440€ (juillet 2024)
— 440€ (août 2024)
— 396,09€ (septembre 2024), soit la somme totale de 1906,80€.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICESS ne sollicitant que la somme de 1 760€, Mme [N] [W] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [N] [W] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [N] [W], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICESS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 200€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de la créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICESS quant à la demande d’expulsion de Mme [N] [W] ;
CONDAMNE Mme [N] [W], représentée par Me [D] [E] de la SELARL MJ AIR, mandataire, en qualité de mandataire judiciaire, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICESS la somme de 1 760€ (mille sept cent soixante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [W], représentée par Me [D] [E] de la SELARL MJ AIR, mandataire, en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et celui de l’assignation du 04 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [W], représentée par Me [D] [E] de la SELARL MJ AIR, mandataire, en qualité de mandataire judiciaire, à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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