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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 févr. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLYX
Le 21 Février 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [B] [I] né le 15 Octobre 1992 à [Localité 4] en date du 11 février 2025 réceptionnée au greffe en date du 11 février 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à Hopitaux Universitaires de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 3] en date du 10 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 3] en date du 10 février 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [I], régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé signé, présent, assisté de Me Jérémy BRZENCZEK, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [B] [I] a été admis dans le cadre de soins sans consentement aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 3] le 10 janvier 2025, sur décision du Préfet du Bas-Rhin après avoir été placé en garde à vue pour des troubles du comportement sur la voie publique avec gestes hétéro-agressifs et propos menaçants.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. M. [I] n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, M. [I] sollicite la mainlevée de la mesure, exprimant notamment le souhait de reprendre son activité professionnelle.
A l’audience, M. [I] indique vouloir reprendre son activité dans son entreprise d’origine et précise que son frère est en train de préparer pour lui un projet de colocation en vue de sa sortie. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de son client sur le fond.
***
Il ressort du dernier certificat médical mensuel établi par le Dr [E] le 10 février 2025 que depuis son admission, M. [I] se montre globalement calme et compliant. Il accepte de prendre les traitements proposés, et n’a présenté aucun passage à l’acte hétéro-agressif ou menaçant au sein de son unité. Cependant, les entretiens mettent en évidence la persistance d’idées délirantes de persécution enkystées, avec idées de grandeur messinaiques. Le patient évoque le sentiment d’être suivi par la diaspora sénégalaise. En outre, le patient n’a que partiellement conscience de ses troubles.
Aux termes de son avis motivé en vue de l’audience, le Dr [E] indique que l’état actuel de M. [I], s’il évolue favorablement, nécessite toujours la poursuite des soins en hospitalisation complète afin de consolider son état, et pouvoir mettre en place des permissions de sortie accompagnées en vue de préparer la sortie.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de M. [I], la mesure d’hospitalisation étant toujours médicalement justifiée, et le corps médical désireux de disposer d’un temps d’évaluation supplémentaire pour pouvoir mettre en place des permissions de sortie en vue de préparer la fin de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [B] [I] né le 15 Octobre 1992 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 21 Février 2025 à :
— M. [B] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 3]
— Me Jérémy BRZENCZEK, Conseil de M. [B] [I]
Le Greffier
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