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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 sept. 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01476 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWA
Le 12 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [W] [U] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 09 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] concernant Monsieur [W] [U] né le 16 Octobre 1991 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [W] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 02 septembre 2025, en raison de propos délirants mégalomaniaques, d’une élation de l’humeur ainsi que de l’absence de conscience des troubles présentés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 09 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [U] présente à ce jour un contact altéré avec un discours d’emblée infiltré d’idées de grandeur, se disant : « Prince du Maroc, mais Roi du monde ».
Il présente la conviction d’être investi d’une « mission », avec un discours qui tend parfois à une forme d’intimidation sur fond de justice sacrée.
S’il reste calme sur le plan comportemental et compliant aux soins, il conteste l’utilité de l’hospitalisation.
La conscience des troubles est donc insuffisante, et l’hospitalisation est à maintenir.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [U].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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