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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 16 sept. 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5616
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02280 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3UC / JAF Cab 5
AFFAIRE : [G] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [M], [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
Madame [Y], [U] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 06 mai 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [Y], [U] [G] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (62),
Et de
M. [M], [I] [R] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (92),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (59) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 06 mai 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE l’accord des époux sur l’attribution de la jouissance du véhicule SUZUKI à Madame [G] et sur celle du véhicule TOYOTA à Monsieur [R],
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant / des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents et selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
Pendant la période scolaire et les vacances de février, pâques et [Localité 11] : les enfants seront les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père; le transfert s’effectuant le dimanche soir 19h, pendant la période scolaire et le vendredi soir 19h pendant les vacances scolaires, Pendant les vacances d’été et de Noël : les vacances d’été et de Noël seront partagées par moitié et par quinzaine pour l’été ; pour les vacances de Noël, les années impaires, première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement pour les années paires ; Pour les vacances d’été, les années impaires: première quinzaine chez le père, deuxième quinzaine chez la mère, inversement les années paires avec le transfert le vendredi soir à 19h ;
DIT que les frais scolaires (fournitures, cantine, voyages scolaires, garde) extra-scolaires, frais de santé (médicaux et paramédicaux) nom remboursés, telephone, dépenses exceptionnelles (permis de conduire, achat d’un ordinateur) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable des deux parents pour toute dépense supérieure à 100 euros, et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
CONSTATE l’accord des parents pour que chacun d’eux rattache un enfant à son foyer fiscal et sur le rattachement des enfants à la mutuelle de Madame [G],
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens par elle engages.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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