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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDKM
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01162 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDKM
NAC: 50G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean FELIX
à la SELARL LX PAU-TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SNC URBAT GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 avril 2023, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E] [I], promettants, ont consenti une promesse unilatérale de vente à la SNC URBAT GRAND SUD, bénéficiaire.
Bien que les conditions suspensives aient été accomplies, le bénéficiaire a choisi de ne pas lever l’option, de sorte que l’indemnité d’immobilisation pourrait être due au profit des promettants.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E] [I] ont assigné la SNC URBAT GRAND SUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Dans l’acte introductif d’instance, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E] [I] sollicitent :
De condamner, à titre provisionnel, la société URBAT GRAND SUD à payer à Monsieur et Madame [I] la somme en principal de 32 500 euros ;De juger que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 14 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;De condamner la société URBAT GRAND SUD aux dépens, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la SNC URBAT GRAND SUD sollicite, dans ses dernières conclusions :
In limine litis,
De juger que le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière de référés, est incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur et Madame [I] ;De juger que seul le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référés, peut connaître des demandes dirigées par les époux [I] à l’encontre de la société URBAT GRAND SUD ;En conséquence,
De se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur et Madame [I] ;D’inviter les époux [I] à saisir le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référés.En toutes hypothèses,
De condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer la somme de 2 280 € à la société URBAT GRAND SUD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De les condamner solidairement aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la compétence territoriale
Suivant les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Enfin, suivant les dispositions de l’article 1352 du code civil :
« La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
En l’espèce, tel que l’évoque la SNC URBAT GRAND SUD dans ses conclusions, la jurisprudence a effectivement pu considérer que la restitution d’une indemnité d’immobilisation ne relève pas de la matière mixte au sens de l’article 46 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction territorialement compétente doit être déterminée conformément à l’article 42 du code de procédure civile (Civ. 2e, 23 oct. 1991, n° 90-15.019).
Pour autant, ce raisonnement n’a été retenu par la Cour de cassation que parce que l’action en restitution d’une somme d’argent constitue une action purement personnelle et mobilière, détachée de tout contrat.
En effet, alors que l’action en restitution est exercée par le bénéficiaire contre le promettant, l’action en paiement de l’indemnité d’immobilisation est, elle, diligentée par le promettant contre le bénéficiaire. Il ne s’agit donc pas d’une restitution.
Il convient donc de distinguer :
— l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation, qui suppose un paiement préalable par le bénéficiaire et peut relever du régime des restitutions ;
— l’action en paiement de cette même indemnité, qui suppose l’absence de versement initial et trouve directement sa source dans la promesse unilatérale (ou synallagmatique) de vente.
Cette seconde action relève indéniablement de la matière contractuelle – voire mixte lorsque la promesse porte sur un immeuble – au sens de l’article 46 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E] [I], promettants, ont assigné le bénéficiaire de la promesse, la SNC URBAT GRAND SUD, en paiement de l’indemnité d’immobilisation due en vertu de la promesse unilatérale de vente et non en « restitution » de celle-ci, considérant qu’elle n’a justement jamais été versée.
Par ailleurs, ladite promesse porte sur un immeuble, de sorte que, conformément à l’article 46 précité, le litige relève de la matière mixte. Dès lors, les consorts [I] disposaient d’une option de compétence territoriale entre le domicile du défendeur et le lieu de situation de l’immeuble.
L’immeuble étant situé à [Adresse 3], c’est en toute légitimité que les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SNC URBAT GRAND SUD tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent sera donc écartée. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaître de cette instance.
* Sur la provision au titre de l’indemnité d’immobilisation
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des écritures, des pièces versées aux débats et de la promesse unilatérale de vente signée par acte authentique le 13 avril 2023 qu’une indemnité d’immobilisation était prévue par ladite promesse.
Très classiquement, cette clause prévoit que, dans le cas où les conditions suspensives seraient remplies mais que le bénéficiaire ne souhaiterait finalement pas acquérir le bien immobilier malgré son engagement préalable, le promettant pourra se voir verser l’indemnité d’immobilisation.
Celle-ci est d’un montant total de 67.000,00 €, dont 35.000,00 € devaient être versés — et ont été versés — avant le 13 juin 2023.
Or, il s’avère que les conditions suspensives ont été accomplies. Malgré cela, le bénéficiaire a choisi de ne pas poursuivre la vente, de sorte que le solde de l’indemnité d’immobilisation était contractuellement dû.
A ce stade, il convient de préciser qu’il n’a pas été tenu compte de la pièce n°4 des demandeurs, considérant qu’il s’agit d’une proposition transactionnelle proposant le paiement d’une partie d’une indemnité d’immobilisation, émanant certes de la SNC URBAT GRAND SUD, mais adressée non pas à Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E] [I], promettants et demandeurs, mais à Monsieur [T] [U] et Madame [F] [P], tiers à la promesse et à l’instance.
En tout état de cause, la SNC URBAT GRAND SUD ne développe pas de moyen de fait et de droit autre que l’exception d’incompétence territoriale, pour se défendre face à cette action en paiement.
En l’absence de toute contestation sérieuse, la demande provisionnelle apparaît donc bien fondée.
La SNC URBAT GRAND SUD sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 35.000,00€ à Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E] [I] au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse signée par acte authentique le 13 avril 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 date de réception de la lettre de mise en demeure et ce, jusqu’à complet paiement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SNC URBAT GRAND SUD, partie succombante en ce qu’elle ne s’est pas acquittée du solde de l’indemnité d’immobilisation due au titre de la promesse unilatérale de vente en date du 13 avril 2023, sera tenue aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, (…) dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
L’équité commande de condamner la SNC URBAT GRAND SUD à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E] [I].
En effet, ces derniers ont engagé des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, dans une procédure qu’ils n’avaient d’autre choix que d’initier face au silence de la SNC URBAT GRAND SUD à leurs demandes légitimes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SNC URBAT GRAND SUD ;
DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE est territorialement compétent, en vertu des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile ;
En conséquence,
CONDAMNONS la SNC URBAT GRAND SUD à payer la somme provisionnelle de 35.000,00€ (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation due conformément à la promesse de vente authentique signée entre les parties le 13 avril 2023 ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la SNC URBAT GRAND SUD à payer la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC URBAT GRAND SUD aux dépens de l’instance ;
REJETONS, au surplus, les autres demandes de la SNC URBAT GRAND SUD ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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