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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/50729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X6D
AS M N° : 1
Assignation du :
22 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE
MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 02 mai 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 17 BOURDONNAIS, SCI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE_BARATTE, S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2025 par la SCI 17 Bourdonnais à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4];
Il convient, au vu de l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [K] [O] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
[K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tél: [XXXXXXXX01]
mél: [Courriel 10]
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2000 euros (deux mille euros), qui sera versée à concurrence de 1000 euros (mille euros) par chaque partie, directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 2 juin 2025;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 17 juillet 2025 à 14h pour faire le point sur la mesure de médiation en cours
Fait à [Localité 9] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Nadja GRENARD
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