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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
11 Septembre 2025
RG n° N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRDS
S.A. [Adresse 6]
C/
[P] [V]
JUGEMENT
DU 23 Octobre 2025
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [P] [V]
Chez Mr et Mme [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DEBATS:
Audience publique du 11 Septembre 2025
DECISION :
Rendue par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection assisté de Loetitia MANNING Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2023, la société [Adresse 6] a consenti à M. [P] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 3000 euros, remboursable en 48 mensualités de 76,16 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,05 % et un taux annuel effectif global de 10,53 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2024, mis en demeure M. [P] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, la société [Adresse 6] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait signifier à M. [P] [V] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 10 avril 2025, M. [P] [V] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où le juge des contentieux de la protection a indiqué que les moyens suivants, indiqués dans la motivation de l’ordonnance d’injonction de payer, étaient dans les débats : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
À l’audience, la société [Adresse 6] demande :
de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 2828,20 euros, outre intérêts au taux de 10,05% sur la somme de 2648,48 euros à compter du 19 avril 2024,d’ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [P] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [P] [V] le 10 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’opposition a été formée le 10 avril 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CARREFOUR BANQUE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société [Adresse 6] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société [Adresse 6] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [P] [V].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit :
montant total du financement : 3000 euros,sous déduction des versements faits par M. [P] [V], à savoir 737,85 euros,soit 2262,15 euros.
M. [P] [V] sera donc condamné à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2262,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CARREFOUR BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 10 avril 2025 par M. [P] [V] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 6] au titre du crédit souscrit le 11 janvier 2023 par M. [P] [V],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 2262,15 euros (deux mille deux cent soixante-deux euros et quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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