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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 mai 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [B]
Madame [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00093 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WYF
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
LA FRANCE MUTUALISTE
Mutuelle Nationale de Retraite et d’Epargne dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0464
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [B]
demeurant anciennement [Adresse 3] et nouvellement [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [B]
demeurant anciennement [Adresse 3] et nouvellement [Adresse 2]
représenté par Monsieur [T] [B], son époux muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00093 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WYF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 décembre 2018 avec effet au 30 novembre 2018, la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE a donné à bail à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] un appartement à usage d’habitation (comprenant une cave n°64) situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2 600,51 €, outre 239,49 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE a fait signifier à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8267,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
La Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE ont fait assigner Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 en vue de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7 813,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 décembre 2024 , avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ; une indemnité d’occupation mensuelle de 3 500 euros, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens ; rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] ont libéré les lieux le 18 février 2025.
A l’audience du 18 mars 2025, la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE confirme que Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] ont libéré les lieux le 18 février 2025 et ont restitué les clés le même jour. Elle se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, et à la résiliation judiciaire du bail, la séquestration des meubles, l’expulsion des locataires, et de l’indemnité d’occupation.
Elle actualise le solde locatif à la baisse à la somme de 6 750,19 euros. Elle précise que le dépôt de garantie de 2600,51 euros n’a pas été restitué et qu’il a été acté dans l’état des lieux de sortie contradictoire 171 euros à la charge des locataires au titre des réparations.
Elle sollicite la compensation des créances entre le solde locatif et le dépôt de garantie soit une créance à son profit de 4 320,68 euros et elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle donne son accord pour l’envoi de quittances de loyer.
Elle maintient ses demandes accessoires pour le surplus.
Monsieur [T] [B] comparait en personne à l’audience et représente son épouse Madame [E] [B], étant muni d’un pouvoir régulier en la forme. Il reconnait la dette, excepté les réparations non chiffrées qui ne sont pas dues.
Il déclare percevoir une pension de retraite de 4 870 euros par mois et 1000 euros pour son épouse et de revenus fonciers de 2 200 euros par mois. Il fait état par ailleurs d’un remboursement de prêt immobilier de 1 640 euros par mois. Il précise avoir une fille de 23 ans, étudiante, encore à charge.
Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 2000 euros au plus tard le 31 mars 2025 puis de fixer des échéances sur 20 à 24 mois pour un montant de 100 euros par mois. Il sollicite l’envoi de quittance de loyers par la bailleresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est indiqué que le contrat liant le bailleur et le preneur est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le départ de Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] du logement objet du présent litige et la restitution les clés a été effectué le 18 février 2025. La bailleresse se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, ou à la résiliation judiciaire du bail, à la séquestration des meubles, à l’expulsion des locataires, et à l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE à ces titres.
Sur le solde locatif et les réparations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 7 a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail, du décompte locatif et des conclusions d’actualisation, que Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] restent redevables de la somme de 6 750,19 euros au 13 mars 2025.
Il apparait dans le contrat de bail joint que les locatiares ont versé à l’entrée dans les lieux un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer, soit la somme de 2 600,51 euros.
Il n’est pas contesté que l’état des lieux de sortie contradictoire en date du fait état de réparations à la charge des locataires d’un montant de 171 euros qu’il convient de soustraire du dépôt de garantie ramené à 2 429,51 euros. Il convient également d’ordonner la compensation des créances entre le dépôt de garantie et la dette locative et de déduire cette somme de la créance due par les locataires.
Il s’ensuit que le solde locatif s’élève à la somme de 4 320,68 euros au 18 mars 2025.
Les locataires n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le quantum de ce solde qu’ils reconnaissent à l’audience.
En conséquence, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024.
Sur les quittances de loyers
Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, il convient de constater l’accord de la bailleresse de la remise des quittances de loyer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE les frais qu’elle a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges du Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B]. Dès lors, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B], tenus aux dépens, à payer à la Mutuelle la FRANCE MUTALISTE la somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, ou la résiliation judiciaire du bail, la séquestration des meubles, l’expulsion des locataires, et de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] à verser à la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE la somme de 6 750,19 €, selon décompte arrêté au 13 mars 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] à verser à la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE la somme de 171 €, au titre des réparations locatives ;
ORDONNE la compensation des créances avec le dépôt de garantie d’un montant de 2600,51 euros et CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] à verser à la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE la somme de 4 320,68 €, selon décompte arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 au titre des loyers et charges impayés ;
AUTORISE Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à un premier versement de 2 000 euros, 22 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE l’accord entre les parties pour l’envoi par la Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE des quittances de loyers correspondantes aux sommes apurées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] à verser à la Mutuelle LA FRANCE MUTALISTE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection,
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