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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 déc. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' ATELIER CHARENTAISES, S.A.S. RONDINAUD c/ S.A.S. LAGARDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Caroll GOSSIN – BURIN DES ROZIERS #D1057
— Me Gautier KAUFMAN #P362
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/00545
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZEY
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. L’ATELIER CHARENTAISES
Chemin de la Zone Industrielle
16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS
S.A.S. RONDINAUD
Chemin de la Zone Industrielle
16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS
représentées par Maître Caroll GOSSIN – BURIN DES ROZIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1057
DEFENDERESSE
S.A.S. LAGARDE
43, rue des Halles
16110 LA ROCHEFOUCAULD
représentée par Maître Gautier KAUFMAN de l’AARPI HLSK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P362, et Maître Caroline PECHIER, avocat au Barreau de Charente, avocat plaidant
Décision du 03 décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/00545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZEY
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société L’atelier Charentaises se présente comme ayant repris l’activité de commercialisation de chaussons de la société La Manufacture Charentaise, l’ayant elle-même acquise de la société Jeva-Rondinaud lors de sa cession, de même que la marque verbale de l’Union européenne “Rondinaud” n° 710954, déposée le DATE et désignant des produits en classe NN.
La société Rondinaud se présente comme ayant acquis le 10 juin 2023 le fonds de commerce de la société L’atelier Charentaises, incluant la marque n° 710954.
La société Lagarde se présente comme spécialisée dans la commercialisation d’articles chaussants. Elle indique bénéficier d’un contrat de licence de la marque n° 710954 conclu avec la société Jeva-Rondinaud et transféré aux sociétés La Manufacture Charentaise.
Elle expose avoir saisi le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, d’Angoulême le 29 novembre 2021 d’un litige avec la société L’atelier Charentaises. Par jugement du 8 juin 2023 le tribunal des activités économiques d’Angoulême a fait droit a ses demandes. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et débouté la société Lagarde de sa demande tendant à voir constater le transfert du contrat de licence de marque à la société L’atelier Charentaise. La société Lagarde a formé un pourvoi en cassation.
Par ailleurs, estimant que la société Lagarde poursuit l’usage du signe “Rondinaud” pour la promotion de ses activités commerciales alors que l’autorisation d’exploiter la marque n° 710954 a expiré le 28 mai 2020, la société L’atelier Charentaises l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par courrier recommandé du 25 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la société L’atelier Charentaises a fait assigner la société Lagarde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en contrefaçon de marque. La société Rondinaud est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré ce tribunal incompétent et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont constitué avocat. Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, la société Lagarde a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Après échanges entre les parties l’incident a été plaidé à l’audience du 9 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Lagarde demande au juge de la mise en état de :- rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés L’atelier Charentaises et Rondinaud
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les sociétés L’atelier Charentaises et Rondinaud dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation
— condamner les sociétés L’atelier Charentaise et Rondinaud à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale, la société Lagarde fait valoir que l’affaire pendante devant la Cour de cassation porte sur la question du transfert du contrat de licence de la marque n° 710954 à la société L’atelier Charentaises, de sorte que la solution apportée au litige influera sur la solution du présent litige portant sur des allégations de contrefaçon de la même marque. Elle conteste que le pourvoi déposé ne concernerait que l’application d’une clause de non-concurrence et réfute toute intention dilatoire, n’exploitant plus la marque n° 710954 depuis la fin des contrats.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, les sociétés L’atelier Charentaises et Rondinaud ont conclu à :- débouter la société Lagarde de l’ensemble de ses demandes
— rejeter la demande de sursis à statuer
— renvoyer l’affaire au fond à l’audience de mise en état la plus proche
— réserver les arguments au fond
— condamner la société Lagarde à leur verser 3000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés L’atelier Charentaises et Rondinaud opposent que la demande de sursis à statuer n’est qu’un stratagème dilatoire de la défenderesse, dont les actes de contrefaçon perdurent. Elles avancent que l’affaire portée devant la Cour de cassation et la présente instance sont distinctes, dès lors que le contrat de licence invoqué par la défenderesse leur est inopposable, outre que ce contrat n’autorise pas l’exploitation de la marque n° 710954 sur les réseaux sociaux et sur internet, mais seulement sur des territoires limités.
MOTIVATION
À titre liminaire, l’article 445 dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par message notifié le 7 novembre 2025, les sociétés L’atelier Charentaises et Rondinaud ont communiqué une note en délibéré relative à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/23681 entre les parties, outre une société tierce.
Toutefois, ni lors de l’audience d’incident du 9 octobre 2025, ni après cette audience, aucune note en délibéré n’a été demandée par le président.
En conséquence, cette note en délibéré sera écartée des débats.
1 – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, la société Lagarde ne fait valoir aucun moyen justifiant le sursis à statuer qu’elle réclame. En effet, à supposer que la procédure pendante devant la Cour de cassation emporte également des conséquences sur le contrat de licence du 14 décembre 2016 portant sur la marque n° 710954, la société Lagarde n’expose pas en quoi le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure constituerait une bonne administration de la justice, alors qu’au contraire, elle développe en pages 13 à 15 de ses conclusions d’incident des moyens en défense relevant du fond de l’affaire qui gagneraient à être présentés au tribunal afin de permettre le jugement de l’affaire dans des délais raisonnables.
La demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée et l’affaire renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
2 – Sur le règlement amiable du litige
Selon l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
En l’occurrence, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, de sorte qu’il sera donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – S’agissant des frais du procès
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
La société Lagarde, partie perdante à l’incident, sera condamnée à payer 3000 euros aux sociétés défenderesses au titre des frais non compris dans les dépens.
3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 alinéa 1 du même code énonce que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce, la décision portant sur une mesure provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Statuant par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Lagarde ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société Lagarde à payer la somme totale de 3000 euros aux sociétés L’atelier Charentaises et Rondinaud ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 16 janvier 2026, Madame [W] [T] (cerasela@enter-law.com), ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 22 janvier 2026 pour injonction de conclure au fond à la société Lagarde ou clôture et information du juge de la mise en état sur l’entrée en médiation.
Faite et rendue à Paris le 03 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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