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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 8 oct. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/00456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUV
JFA
Assignation du :
6 décembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 8 Octobre 2025
DEMANDEURS
[W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729
[F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729
DEFENDERESSE
S.A.S. ROYALEMENT VOTRE EDITIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation signifiée le 6 décembre 2024 à la SAS ROYALEMENT VOTRE EDITIONS, [F] [I] et [W] [C], estimant qu’il a été porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et à leur droit à l’image par la publication d’un article au sein du magazine POINT DE VUE-IMAGES DU MONDES dans l’édition de juin-août 2024, dans la rubrique « Un sport, un style », demandent au tribunal, au visa des articles 9 et du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
— condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de leur droit à l’image ;
— condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de leur droit à la vie privée ;
— condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les demandeurs concluent au bénéfice de leurs demandes introductives d’instance.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS conclut au débouté de [F] [I] et [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes, et reconventionnellement, à leur condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prise le 7 mai 2025.
À l’issue de l’audience du 25 juin 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[W] [C] est un cycliste de BMX freestyle professionnel. [F] [I] est une mannequin française qui a travaillé pour plusieurs marques de luxe et de prêt-à-porter.
La société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS est éditrice de plusieurs magazines spécialisés dans l’actualité des familles royales et d’autres personnalités publiques.
Elle édite le magazine trimestriel « Images du Monde » sous la marque Point de Vue consacré à l’art de vivre, aux tendances lifestyle et artistique et à l’histoire des familles royales.
Le 16 mai 2024 a été publié le numéro 85 de ce magazine trimestriel, consacré à une thématique unique autour des Jeux Olympiques de [Localité 3] 2024. Après un éditorial intitulé « Les JO de l’amour et du hasard », le magazine s’ouvre sur une rubrique d’une dizaine de pages intitulée « Un Sport un Style ».
Dans cette rubrique, le magazine présente les tendances « lifestyle » du moment, en associant une discipline sportive et l’un de ses représentants français en quête de médaille lors des Jeux Olympiques de [Localité 3] à différents produits, en relations avec l’univers sportif de celui-ci.
C’est ainsi que la rubrique s’ouvre avec le portrait de [H] [X] et [R] [G], dans le domaine du surf, auxquels sont associés des maillots de bain et autres produits en rapport avec les activités de plage, tandis que l’escalade, symbolisée par [P] [O], met en avant des équipements de randonnée (Pièce n°36 : pages 6, 7 et 13 du numéro).
Cette rubrique, en double-page 10 et 11, est consacrée au BMX. Elle est symbolisée et illustrée par [W] [C] et sa compagne [F] [I].
Le portrait qui les présente est ainsi rédigé :
« Champion de BMX (abréviation de Bicycle motocross), une pratique qui naît dans les années 1960 en Californie, [W] [C], 34 ans, se prépare aux JO auprès de sa compagne, la mannequin [F] [I]. Sport d’action pouvant se pratiquer en vitesse comme en acrobaties, il est intégré dans le programme olympique depuis les JO de [Localité 5] en 2008. Le couple, qui a eu récemment un petit garçon, partage son temps entre [Localité 3] et [Localité 4]. [F], égérie de la marque Etam, connaît un nouveau succès dans sa carrière, cofondatrice avec la maison Taittinger de French Bloom, un vin pétillant sans alcool vraiment délicieux ! "
L’article est, en outre, illustré par de nombreuses photographies. Une grande partie représente ? des produits en lien avec le sport et les activités de détente dont la promotion est faite (lunettes de soleil, valise, bague, chaussures de sport, tapis de yoga, veste de sport), la dernière représentant une bouteille de « rosé pétillant sans alcool French Bloom ». Sept autres photographies sont insérées, dont cinq représentent des mannequins masculins et/ou féminins illustrant certains des articles dont la promotion est faite.
Deux de ces photographies représentent les demandeurs :
— la première, en page 10, montre [W] [C] faisant une figure sur son BMX sur un pont de [Localité 3]. Elle est légendée " [W] [C] champion de BMX, s’entraîne à [Localité 3] » ;
— la seconde, en page 11, montre [W] [C] et [F] [I] debout dans un appartement, en train d’exécuter une posture de yoga. Elle est légendée " [W] et [F] pratiquent aussi le yoga ".
Sur les atteintes aux droits de la personnalité :
Sur les atteintes à la vie privée
Les demandeurs font valoir que la publication litigieuse révèle plusieurs éléments ayant trait à leur vie privée, notamment des informations relatives au mode de vie de la famille ainsi qu’à la naissance de leur garçon, qui ont été diffusées sans leur consentement.
La société défenderesse se défend de toute atteinte et expose qu’elle pouvait en premier lieu librement évoquer des éléments relevant de la vie professionnelle du couple [C]-[I] et en second lieu, que les éléments relevant de la vie personnelle du couple [C]-[I] constituent incontestablement des informations notoires et rendues publiques par les intéressés eux-mêmes au jour de la publication de l’article incriminé.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Il appartient au juge de s’assurer, en premier lieu, que la personne qui le saisit sur le fondement de l’article 9 du code civil a bien été victime d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée, pour, à supposer que soit caractérisée une telle atteinte, examiner la question de sa justification au regard de la liberté d’expression.
Sur ce point, il apparaît en premier lieu que les propos contenus dans l’article, qui mentionnent la qualité de « champion de BMX » de [W] [C] et celle de « mannequin » de [F] [I], « égérie de la marque Etam » et « cofondatrice avec la maison Taittinger de French Bloom », relèvent de la vie professionnelle des intéressés et sont étrangers à leur vie privée.
Par la suite, l’article évoque successivement « le couple » formé par les demandeurs, la parentalité « d’un petit garçon né récemment » et le fait que le couple " partage son temps entre [Localité 3] et [Localité 4] ".
Si ces informations relatives à leur situation affective, à leur mode de vie et à la naissance de leur enfant entrent dans le champ de celles relatives à leur vie privée, il est démontré qu’elles ont fait l’objet de révélations antérieures au public par les intéressés et sont aujourd’hui notoires. C’est ainsi, comme l’avance la société défenderesse, que :
— la relation sentimentale de [W] [C] et [F] [I] est connue depuis plusieurs années, les demandeurs s’affichant très régulièrement ensemble lors d’évènements publics et sur leurs réseaux sociaux respectifs (Pièces n°11, 14, 20, 27 et 28) ;
— le lieu de vie du couple " entre [Localité 3] et [Localité 4] " a été rendu public par les intéressés au cours d’interviews qu’ils ont données (Pièces n°3, 4 et 29) ;
— la naissance de leur premier enfant constitue un élément de l’état-civil ne relevant pas de la protection de la vie privée, étant de surcroît relevé que la grossesse (pièces n°11 et 12), la naissance ainsi que le sexe de l’enfant ont, par ailleurs, été révélés par les intéressés eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux ou lors d’interviews puis largement relayés par la presse (Pièces n°12, 14, 21, 24, 33 et 34),
Ainsi, les propos contenus dans l’article ne contiennent aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée des demandeurs et ceux-ci seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les atteintes au droit à l’image
Les demandeurs soutiennent n’avoir jamais donné la moindre autorisation expresse à la publication de trois photographies les représentant sur la double-page litigieuse. Ils indiquent que cette publication leur est particulièrement préjudiciable car elle les associe à divers produits et diverses marques, en lien avec leurs activités, dans une perspective publicitaire, alors qu’ils valorisent par ailleurs leurs images respectives auprès de différents partenaires.
La société éditrice fait valoir que les deux photographies illustrent avec pertinence l’article incriminé qui est consacré à leurs activités sportives notoires, au sein d’une rubrique « Un Sport un style » ; qu’elles ont été réalisées licitement à l’occasion du [Localité 3] Street City Guide Shooting et dans le cadre d’un shooting pour le compte de l’Equipe Magazine (Pièces n°5 et 30) et qu’elle en a régulièrement acquis les droits.
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Ainsi, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Néanmoins, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains évènements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
La liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un évènement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Alors que [W] [C] et [F] [I] sont parfaitement identifiables, il n’est pas contesté que ces clichés posés, au nombre de deux et non de trois, ont été captés avec l’autorisation des demandeurs lors de séances photographiques antérieures pour illustrer des articles journalistiques, mais ont ici été reproduits et diffusés sans leur autorisation, de sorte que la publication litigieuse est susceptible de porter atteinte à leur droit à l’image.
La société défenderesse ne saurait être suivie dans son argumentation lorsqu’elle avance que le recueil préalable de l’autorisation de la personne qui figure sur les photographies litigieuses ne saurait être exigée, dès lors qu’elles illustrent avec pertinence la thématique du sujet traité.
En effet, il ne peut être considéré, s’agissant de la photographie montrant le couple en tenue de sport, détournée de son contexte initial de fixation pour illustrer une rubrique « lifestyle » destinée à la promotion et au placement de produits de consommation, que le sujet entrait dans dans le champ de l’intérêt légitime du public comme étant un sujet d’actualité manifeste au seul prétexte de la référence aux Jeux Olympiques de [Localité 3] 2024 à venir.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’atteinte portée au droit à l’image de [W] [C] et [F] [I] est caractérisée.
Sur les mesures sollicitées
Les demandeurs exposent que leur préjudice moral a pour source l’utilisation de leur image et des éléments relatifs à leur vie privée en association à la promotion de certains produits commerciaux, dans un article occupant deux pages du magazine.
La société défenderesse conteste toute activité commerciale ou promotionnelle et fait valoir qu’elle ne distribue pas les produits et ne dispose d’aucun partenariat pour la distribution de ceux-ci avec des entreprises tierces.
S’agissant de l’indemnisation à allouer, il sera rappelé que l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à causer chez son titulaire un préjudice moral. Si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Afin d’apprécier le préjudice des demandeurs, il sera tenu compte du fait que leur image a été reproduite aux fins de venir illustrer des articles à vocation principalement publicitaire sans que leur consentement ait été recueilli, les associant ainsi, malgré eux, aux articles dont il est fait la promotion.
L’appréciation du préjudice doit ici être modérée par la double circonstance que les photographies litigieuses, de petit format, au nombre de deux, dont une seule représente [F] [I], montrent une image valorisante des demandeurs, que des commentaires insignifiants viennent assortir. Par ailleurs, et alors qu’il n’est pas établi que la publication a fait l’objet d’une importante diffusion, ni [W] [C] ni [F] [I] ne produisent aux débats une quelconque pièce de nature à établir le retentissement préjudiciable de cette atteinte portée à leur droit à l’image. A cet égard, la preuve du préjudice patrimonial allégué d’avoir été privé d’une exploitation commerciale de leur image, n’est pas rapportée.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué aux demandeurs, ensemble, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour l’atteinte portée à leur droit à l’image.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [C] et [F] [I] les frais irrépétibles qu’il ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y a lieu de condamner la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à leur payer, ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS sera condamnée aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à payer à [W] [C] et [F] [I], ensemble, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour l’atteinte portée à leur droit à l’image ;
Condamne ROYALEMENT VOTRE EDITIONS à payer à [W] [C] et [F] [I], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande, comme infondée ou contraire ;
Condamne la société ROYALEMENT VOTRE EDITIONS aux dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 8 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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