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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02316 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4K
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/02316 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4K
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Maire en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HG CONCEPT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 910 174 747, dont le siège social est sis [Adresse 1], ou encore [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [E], actuellement incarcéré à la Maison d’arrêt de Draguignan sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AUVIMO a consenti un bail à usage commercial à la SASU HG CONCEPT, selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 550 euros, pour une activité de restauration/snacking, pour un local sis [Adresse 3] à Toulon.
Par acte notarié en date du 28 octobre 2024, la COMMUNE DE [Localité 8] est devenue propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve ce local commercial, après avoir exercé son droit de préemption.
Elle a acquis cet immeuble en vue de sa démolition car elle projette l’aménagement d’un jardin et la réalisation d’une médiathèque.
La Commune de [Localité 8] a fait établir des constats d’huissier en date des 30 décembre 2024, 18 janvier 2025 et 04 février 2025 par Maître [B] [H] qui a pu, à chacune de ses visites, constater l’absence d’exploitation du fonds de commerce.
D’une part, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 8] a fait délivrer une sommation d’avoir à justifier de l’assurance et de l’exploitation des locaux à la SASU HG CONCEPT.
D’autre part, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 8] a fait délivrer un commandement de payer à la SASU HG CONCEPT, pour une somme de 3 300 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges et du coût de l’acte.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 8] a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la SASU HG CONCEPT, pour une somme de 5 500 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte, ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’exploitation des locaux, de leur garnison et de l’existence des polices d’assurance.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été de nouveau dressé, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice, en date du 08 septembre 2025, la COMMUNE DE TOULON a fait assigner la SASU HG CONCEPT, devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner la résiliation du bail commercial en date du 1er décembre 2022 portant sur les locaux sis [Adresse 3] ;
— ordonner l’expulsion de la SASU HG CONCEPT des locaux situés [Adresse 3] tant de sa personne que de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique;
— condamner la SASU HG CONCEPT à payer à la COMMUNE DE [Localité 8] une provision de 5 500 euros, somme à parfaire, au titre des loyers dus au 19 août 2025 ;
— condamner la SASU HG CONCEPT à payer à la COMMUNE DE [Localité 8] une indemnité d’occupation d’un montant de 550 euros jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la SASU HG CONCEPT aux entiers dépens ;
— condamner la SASU HG CONCEPT à payer la commune de [Localité 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 08 septembre 2025, le commissaire de justice s’est rendu à la maison d’arrêt de [Localité 6] afin de remettre l’acte à [N] [E], gérant de la SASU HG CONCEPT, actuellement incarcéré.
Le 03 octobre 2025, [K] [E], mandatée par [N] [E], a remis les clés du local commercial au commissaire de justice.
Lors de l’audience du 28 octobre 2025, la COMMUNE DE [Localité 8], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SASU HG CONCEPT, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier que la dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
Par application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En l’espèce, le bail commercial en date du 1er décembre 2022 prévoit, au sein du paragraphe « obligations du locataire » que : « le locataire s’oblige à tenir les lieux suffisament garnis (mobilier,matériels,marchandises) pour répondre à tout moment du paiement des loyers et ses accessoires et à assurer ses biens à hauteur suffisante avec affectation au privilege du bailleur ».
En outre, le paragraphe « 10) Clause résolutoire » prévoit que : « En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer restés infructueux et ce même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai-ci-dessus ».
Il est constant, tel que cela résulte des procès-verbaux de constats d’huissier en date des 30 décembre 2024, 18 janvier 2025 et 04 février 2025, que le fonds de commerce n’est ni achalandé, ni garni et qu’aucune exploitation n’est constatée depuis de nombreux mois.
De surcroît, il est constant, tel que cela résulte du dernier commandement de payer en date du 26 juin 2025 et du bordereau de situation, que la SASU HG CONCEPT ne s’acquitte plus de ses loyers depuis décembre 2024 et que sa dette s’établit à la somme de 5 500 euros au 19 août 2025.
Suite au commandement de payer du 26 juin 2025, aucun paiement des loyers n’est intervenu.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire du bail à usage commercial, en date du 1er décembre 2022, depuis le 26 juillet 2025, soit un mois après le commandement de payer en date du 26 juin 2025 et le commandement de faire du même jour.
L’obligation de la SASU HG CONCEPT de quitter le local commercial, situé au sis [Adresse 5], n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion de la COMMUNE DE [Localité 8] et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin.
Sur l’indemnité d’occupation
Dans ces conditions, la commune de [Localité 8] est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail commercial ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant de 550 euros mensuels, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 8] justifie, par la production du contrat de bail commercial et du commandement de payer en date du 26 juin 2025, que la SASU HG CONCEPT a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de décembre 2024 et que par conséquent sa dette s’élève à la somme de 5 500 euros, arrêtée au 19 août 2025.
Cette dette locative n’étant pas sérieusement contestable, la SASU HG CONCEPT sera condamnée à verser à la COMMUNE DE [Localité 8] une somme provisionnelle de 5 500 euros, correspondant aux loyers impayés entre le mois de décembre 2024 et le mois d’août 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU HG CONCEPT succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance en référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE DE [Localité 8] les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU HG CONCEPT sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 1er décembre 2022 liant les parties, par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS à la SASU HG CONCEPT de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion la SASU HG CONCEPT et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à la somme de 550 euros par mois l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SASU HG CONCEPT à compter du 26 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective de lieux ;
CONDAMNONS la SASU HG CONCEPT à payer à la COMMUNE DE [Localité 8] une provision de 5 500 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés entre le mois de décembre 2024 et le mois d’août 2025 ;
CONDAMNONS la SASU HG CONCEPT à payer à la COMMUNE DE [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU HG CONCEPT aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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