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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
16 Décembre 2024
AFFAIRE :
Société TERRENA
C/
S.C.E.A. POULEUR
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRSV
Assignation :27 Mai 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Juillet 2024
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Société TERRENA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. POULEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCEA POULEUR a adhéré à la société coopérative agricole à capital variable (SCA) TERRENA auprès de laquelle elle a ouvert un compte-courant d’activité le 12 décembre 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 déposé en l’étude, la société TERRENA a fait assigner la SCEA POULEUR devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de:
— condamner la SCEA POULEUR à lui verser la somme principale de 20 380,79 euros arrêtée au 31 décembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 12% sur la somme de 20 380,79 euros à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la SCEA POULEUR à lui verser la somme de 3 057,11 euros en application de la clause pénale prévue à l’article 5 du règlement intérieur de la société TERRENA ;
— condamner la SCEA POULEUR à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCEA POULEUR aux entiers dépens.
Le commissaire de justice précise dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et consultation registre du commerce.
La SCEA POULEUR n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1353 du code civil mentionne que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des statuts et du règlement intérieur de la société TERRENA, en particulier son article 5, que chaque associé coopérateur a un compte courant d’activité enregistrant l’ensemble des opérations effectuées par l’associé avec la coopérative arrêté le dernier jour de chaque mois et adressé dans les 15 jours à l’associé coopérateur qui est présumé accepter à défaut de contestation dans les 15 jours de sa réception, que le solde débiteur de ce compte produit des intérêts débiteurs journaliers de 12 % l’an, que le compte courant doit revenir créditeur au moins une fois l’an, le défaut de paiement dans les 15 jours d’une mise en demeure entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, et qu’en cas de recouvrement contentieux il sera fait application d’une clause pénale de 15 % des sommes dues en compensation des préjudices subis.
Il ressort des relevés du compte courant d’activité ouvert dans les livres de la société TERRENA au nom de la SCEA POULEUR et des factures produites que le solde débiteur du compte de cette dernière s’élève à 20 380,79 euros à la date du 31 décembre 2023.
Si, au regard des dispositions précitées des articles 1353 du code civil et 472 du code de procédure civile, la seule production de factures ne suffit en principe pas à prouver le bien fondé de l’action en paiement du prix d’une vente, l’appartenance de l’acquéreur à une coopérative agricole à l’égard de laquelle il est tenu à des obligations d’approvisionnement entrant en compte courant d’associé coopérateur, la production des relevés du compte que l’associé coopérateur s’est abstenu de contester, notamment à réception de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2024, laisse présumer l’exactitude du solde des fournitures reçues, des règlements effectués et des intérêts débiteurs facturés.
Dès lors, compte tenu de ces éléments il y a lieu de condamner la SCEA POULEUR au paiement de la somme de 20 380,79 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 12% et ce, à compter du 31 décembre 2023.
Sur la clause pénale :
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 5 du règlement intérieur de la société TERRENA stipule que : « en cas de recouvrement par voie contentieuse ou judiciaire, il sera fait application d’une clause pénale de 15% sur le montant des sommes restant dues en compensation forfaitaire des préjudices subis et ce sans mise en demeure préalable ».
La société TERRENA réclame, au titre de la clause pénale susvisée, une somme de 3 057,11 euros.
Au regard du taux extrêmement élevé des intérêts débiteurs de retard appliqués à la SCEA POULEUR durant toute la période de fonctionnement du compte, et de ce que la société TERRENA ne justifie d’aucun préjudice réel distinct de celui résultant du retard dans le règlement de sa créance, il y a lieu d’office, de réduire à 0 euro, l’indemnité de clause pénale réclamée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société TERRENA au titre de la clause pénale.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions susvisées, il y a lieu de condamner la SCEA POULEUR, partie perdante, aux dépens de la présente instance.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société TERRENA ses frais irrépétibles.
Ainsi, il convient de condamner la SCEA POULEUR à payer à la société TERRENA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA POULEUR à payer à la société TERRENA la somme principale de 20 380,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 31 décembre 2023 ;
RÉDUIT à zéro euro le montant de l’indemnité de clause pénale ;
REJETTE la demande de la société TERRENA tendant à condamner la SCEA POULEUR à lui verser la somme de 3 057,11 euros en application de la clause pénale prévue dans le règlement intérieur ;
CONDAMNE la SCEA POULEUR à payer à la société TERRENA la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA POULEUR aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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