Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 8 juil. 2025, n° 24/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/05629 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLTK / JAF Cab 5
AFFAIRE : [B] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L] [W] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 décembre 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
➢ Madame [L], [W] [B] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], 13),
Et de
➢ Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (31) ,
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
AUTORISE Madame [L] [B] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont reportés à la date du 03 mai 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
*en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures des semaines paires,
*durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) et avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été (première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires),
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
PRÉCISE les points suivants:
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a l’enfant ce jour-là;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [E] [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 350 euros,
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [L] [B], augmentée de l’indexation prevue par l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 mars 2025,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties y compris les frais de psychomotricienne et au besoin condamne chaque parent à leur paiement,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et lorsqu’un parent a fait l’avance d’une dépense, il sera remboursé par l’autre dans un délai de 15 jours à compter de la présentation du justificatif de la dépense exposée, et au besoin condamne chaque parent à leur paiement,
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
CONDAMNE Madame [L] [B] à supporter les dépens de la présente instance.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Levage ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Employeur
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Réception ·
- Délai
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Nom commercial ·
- Devis ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Copropriété ·
- Lot ·
- Pacte de préférence ·
- Tableau d'amortissement ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Vices ·
- Immobilier ·
- Pacte
- Indivision ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Avocat
- Menuiserie ·
- Conciliation ·
- Entreprise ·
- Consorts ·
- Délai de prescription ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Confidentialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Préjudice d'agrement ·
- Interpellation ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Pharmaceutique ·
- Poste
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.