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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SURAVENIR ASSURANCES, S.C.I. [ T ], Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vila ine |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQJW
60A
c par le RPVA
le
à
Me Vincent BERTHAULT, Me Véronique L’HOSTIS, Me Loïc TERTRAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent BERTHAULT, Me Véronique L’HOSTIS, Me Loïc TERTRAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BLANQUET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de RENNES,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vila ine, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.C.I. [T], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de RENNES,
SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [P] [V], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2023, Monsieur [H] [J] qui circulait en voiture, assuré par la société SURAVENIR ASSURANCES, a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Z] [C], assuré par la société [T] (pièce n°1).
Le 1er juin 2023, en raison de cervicalgies, Monsieur [J] a consulté son médecin traitant, le Docteur [M], qui lui a prescrit un antalgique, un arrêt de travail et une radiographie ne signalant aucune anomalie (pièce n°13).
Le 19 juin 2023, Monsieur [J] a consulté son médecin traitant en raison d’acouphènes des deux oreilles persistantes depuis l’accident (pièce n°3).
Des séances de rééducation par kinésithérapie ont débuté le 05 juillet 2023 pour les cervicalgies et les membres supérieurs, deux fois puis trois fois par semaine (pièce n°14).
Le 06 octobre 2023, une IRM du rachis cervical a été réalisée. Il a été retrouvé une cervicarthrose à tous les étages (pièce n°12).
Selon un rapport d’expertise amiable en date du 17 novembre 2023, l’expert, missionné par la société SURAVENIR ASSURANCES, a retenu un lien direct, certain et exclusif entre l’accident du 31 mai 2023 et les lésions et séquelles du coup de fouet cervical mais que le syndrome du défilé thoraco-brachial n’était pas imputable au fait accidentel et évoluait pour son propre compte (pièce n°18).
Entre le 04 août 2023 et le 14 mars 2024, Monsieur [J] a perçu par la société SURAVENIR ASSURANCES la somme provisionnelle totale de 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, dont 1 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (pièces n°1 à 5 SURAVENIR).
Du 19 février au 17 mai 2024, Monsieur [J] a été pris en charge par le CHU de [Localité 9] en hôpital de jour pour une rééducation (pièce n°15).
Le 04 juin 2024, un échodoppler a été réalisé et a été constaté un syndrome de défilé thoraco-brachial bilatéral.
Par consultations en date du 04 septembre 2024 et du 28 février 2025, le Docteur [E], chirurgien vasculaire au CHU de [Localité 9], a noté un syndrome de traversée thoraco-brachiale associé à une symptomatologie neurologique, et a indiqué qu’il était fréquent qu’un traumatisme cervical décompense la traversée thoraco-brachiale (pièce n°17).
Selon un rapport d’expertise amiable en date du 25 juin 2024, l’expert, missionné par la société SURAVENIR ASSURANCES retient une consolidation au 18 février 2024, et ajoute que la cervicarthrose n’est pas non plus en lien avec l’accident (pièce n°19).
S’agissant de l’estimation des préjudices, l’expert retient :
— déficit fonctionnel temporaire totale : sans objet,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe II du 1er juin 2023 au 1er août 2023, puis de classe I du 02 août 2023 au 18 février 2024,
— aide humaine temporaire : 1h30 par jour du 1er juin 2023 au 1er août 2023, puis 2h par semaine du 02 août 2023 au 18 février 2024,
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 1er juin 2023 au 18 février 2024, à partir du 18 février 2024, l’arrêt de travail est en lien avec le syndrome du défilé thoraco-brachial,
— souffrances endurées : 1,5/7,
— dommages esthétiques temporaires : collier cervical pendant deux mois,
— déficit fonctionnel permanent : 3%,
— dommage esthétique permanent : sans objet,
— préjudice professionnel : sans objet,
— préjudice d’agrément : sans objet,
— préjudice sexuel : sans objet,
— frais futurs : sans objet.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés le 1er avril 2025, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [C], la société [T] et la société SURAVENIR ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/311) :
— déclarer Monsieur [J] recevable et bien fondé en son assignation,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société [T] et la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la société [T] et la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les condamner aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, Monsieur [J] a fait assigner la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/728) :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médico-légale à un médecin spécialisé en évaluation du dommage corporel et en chirurgie vasculaire,
— déclarer commune et opposable à la CPAM ILLE ET VILAINE l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 07 janvier 2026, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/311.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise médico-légale confiée à tel médecin expert, spécialisé en évaluation du dommage corporel et en chirurgie vasculaire,
— condamner in solidum Monsieur [C] et [T] au paiement des sommes suivantes :
* 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel subi par Monsieur [J],
* 7 000 euros à titre de provision ad litem,
* 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [C] et [T] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner in solidum Monsieur [C] et [T] à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir conformément à l’article A 444-31 du Code de commerce et à l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à SURAVENIR ASSURANCES et à la CPAM ILLE ET VILAINE.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société SURAVENIR ASSURANCES pourrait être amenée à l’indemniser en fonction de la gravité des préjudices retenus par l’expert, ou dans le cadre d’un protocole transactionnel à l’issue des opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise, il rappelle que le Docteur [E], et le Docteur [N] ne s’entendent pas sur l’origine de la traversée thoraco-brachiale de Monsieur [J] et sa possible imputabilité à l’accident de voiture, justifiant ainsi que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident, en particulier le syndrome de défilé thoraco-brachial. Monsieur [J] souligne en outre que le Docteur [N] a rendu ses rapports sans avoir connaissance des comptes-rendus du Docteur [E].
S’agissant du contenu de la mission dévolue à l’expert, il fait valoir que la nomenclature Dintilhac n’est plus à jour des évolutions jurisprudentielles et que la mission ANADOC permet de mieux prendre en compte les préjudices de la victime.
S’agissant de la demande de provision, il indique qu’il a déjà perçu la somme de 5 000 euros et sollicite le versement d’une somme provisionnelle complémentaire de 3 000 euros en se fondant sur le rapport du Docteur [N]. Il évalue ainsi à la somme de 996,8 euros la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une consolidation à 37 ans.
S’agissant de la demande de provision ad litem, il rappelle que l’obligation d’indemnisation de la société [T] et de Monsieur [C] n’est pas sérieusement contestable et que la provision ad litem sera destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [C] et la société [T], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— désigner un expert au bénéfice de la mission détaillée au sein des écritures,
— débouter Monsieur [J] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— laisser en l’état les dépens à la charge de Monsieur [J].
Au soutien de leurs prétentions, pour motiver les chefs de missions qu’ils sollicitent, ils font valoir qu’eu égard à l’état antérieur de Monsieur [J], et notamment des précédents accidents de voiture, l’entier dossier médical doit être produit dans le cadre des opérations d’expertise, qu’il est de jurisprudence de refuser l’assistance d’un avocat lors de l’examen clinique et que l’imputabilité doit être directe et certaine. Ils contestent également les postes de préjudices retenus par Monsieur [J].
S’agissant de la demande de provision, ils indiquent que le Docteur [N] a précisé que la cervicarthrose et le syndrome du défilé thoraco-brachial n’étaient pas imputables au fait accidentel, et ajoutent que les opérations d’expertise ont documenté un état antérieur avec deux accidents de la voie publique en 2012 et 2013 à l’origine de cervicalgies et d’une névralgie d’Arnold.
S’agissant de la demande de provision ad litem, ils rappellent que Monsieur [J] bénéficiera de l’assistance du médecin expert mandaté par SURAVENIR ASSURANCES.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 07 janvier 2026, la société SURAVENIR ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— à titre principal, mettre hors de cause la société SURAVENIR ASSURANCES,
— à titre subsidiaire,
— constater que Monsieur [J] ne présente ses demandes de provision et de provision ad litem qu’à l’encontre de Monsieur [C] et de la société [T],
— condamner Monsieur [C] et la société [T] à garantir la société SURAVENIR ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre,
— constater qu’elle n’a pas de moyen opposable à la demande d’expertise médicale,
— rejeter la demande de Monsieur [J] tendant à voir ordonner une expertise selon la mission ANADOC,
— retenir que l’expert désigné devra accomplir la mission d’expertise médicale suivant la mission de type AREDOC publiée en 2023,
— à défaut, retenir que l’expert désigné devra accomplir la mission de droit commun conforme à la nomenclature DINTILHAC retenue habituellement par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes,
— réserver les frais irrépétibles et dépens de l’instance,
— constater que la demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens n’est dirigée désormais qu’à l’encontre de Monsieur [C] et de la société [T],
— condamner au besoin Monsieur [C] et la société [T] à garantir la société SURAVENIR ASSURANCES de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seuls Monsieur [C] et son assureur [T] ont vocation à assumer l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [J], et que dans la mesure où Monsieur [J] a assigné la société [T], il ne dispose plus d’un intérêt à agir contre son propre assureur.
Elle constate qu’il ne formule plus de demande de condamnation à son encontre.
A titre subsidiaire, s’agissant de la mission sollicitée par Monsieur [J], elle fait valoir que la mission ANADOC rompt l’équilibre juridique, et indique que la mission AREDOC qui prend en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent, et notamment les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n’était ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par les parties, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de mise hors de cause de la société SURAVENIR ASSURANCES
Eu égard aux demandes d’expertise judiciaire et de provision formées par Monsieur [J], et considérant les sommes déjà avancées par la société SURAVENIR ASSURANCES ou restant éventuellement à verser, Monsieur [J] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de son assureur, la société SURAVENIR ASSURANCES, laquelle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] a eu un accident de la circulation le 31 mai 2023, mettant en cause Monsieur [C], assuré par la société [T], lui causant des séquelles, et notamment une cervicalgie. Toutefois, des rapports contradictoires du Docteur [E] et du Docteur [N] questionnent l’imputabilité à l’accident du syndrome de traversée thoraco-brachial dont souffre Monsieur [J].
Monsieur [C] et la société [T] manifestent leur accord sur le principe d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, face à l’impossibilité de faire primer l’un des rapports, Monsieur [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de faire judiciairement constater l’étendue de ses dommages en lien avec l’accident de la circulation du 31 mai 2023.
Eu égard à la qualité d’assureur de Monsieur [J] de la société SURAVENIR ASSURANCES, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [J], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Considérant la spécificité des dommages allégués par Monsieur [J], il sera fait droit à sa demande de désignation d’un expert en évaluation du dommage corporel et en chirurgie vasculaire.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Seuls les préjudices non soumis à recours peuvent faire l’objet d’une provision par le juge des référés.
Les sommes allouées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires à titre provisionnel sont susceptibles de rentrer dans l’assiette du recours des tiers payeurs. Une contestation sérieuse existe donc de ce chef.
Font partie des préjudices non-soumis à recours les préjudices patrimoniaux permanents, et les préjudices personnels suivant, à savoir, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, et le préjudice sexuel.
S’il subsiste des incertitudes sur l’imputabilité du syndrome de traversée thoraco-brachial à l’accident du 31 mai 2023, que seules les opérations d’expertise permettront de lever, il n’en demeure pas moins que Monsieur [J] est fondé à obtenir réparation de ses préjudices en lien direct et certain avec l’accident de circulation, évalués par le Docteur [N] dans son rapport du 06 juin 2024, lequel exclu le syndrome de traversée thoraco-brachial des conséquences de l’accident (pièce n°19).
Ainsi, au titre des préjudices non-soumis à recours, Monsieur [J], sur la base du rapport du Docteur [N], sollicite les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 996,8 euros
* 25 % de 28 euros du 1er juin au 1er août 2023 : 62 jours = 434 euros,
* 10 % de 28 euros du 02 août 2023 au 18 février 2024 : 201 jours = 562,80 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros (3 x 1 770 euros),
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros.
Si Monsieur [C] et la société [T] s’opposent à l’octroi d’une somme provisionnelle, ils ne formulent aucune observation sur les sommes demandées par Monsieur [J].
Au regard des éléments produits et de la provision de 5000€ déjà perçue par monsieur [J], il y a lieu de condamner Monsieur [C] et la société [T] in solidum, au versement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [J].
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de Monsieur [C] et de la société [T] au titre du dommage commis par Monsieur [C] n’est pas contestable.
Monsieur [J] justifie de ses frais d’avocat à hauteur de 4 872 euros (pièce n°20).
En outre, il est constant que les frais d’expertise sont des frais d’instance, et que dans le cadre de la présente instance, la consignation, mise à la charge du demandeur à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné s’élève à la somme de 3 000 euros.
Par conséquent, Monsieur [C] et de la société [T] seront condamnés, in solidum, au versement d’une provision ad litem de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] et la société [T] conserveront, in solidum, les dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de débouter Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y pas lieu à statuer sur la demande de Monsieur [J] relative au règlement des émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, sans objet, et au surplus irrégulière devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Déboutons la société SURAVENIR ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le Docteur [A] [U] – [Adresse 8] [Adresse 1]. : 0603995969 – M è l : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— Informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours,
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d’expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime,
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
— Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’aggravation des séquelles initiales de l’accident,
— Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation,
— SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— En discuter 1'imputabilité à 1'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à 1'activité exercée,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à 1 'Intégrité Physique et Psychique »,
— Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
— SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Décrire les séquelles imputables à 1 'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— Dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
— Décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— Lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à 1 'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— Conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
— De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons, in solidum, Monsieur [C] et la société [T] à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons, in solidum, Monsieur [C] et la société [T] à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros au titre de la provision pour frais d’instance ;
Condamnons, in solidum, Monsieur [C] et la société [T] aux entiers dépens, à titre provisoire ;
Déboutons Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la société SURAVENIR ASSURANCES ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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