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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2024, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/02115 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIE6
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN,
Jugement Rendu le 07 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 7] 1973 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [F] [V], née le [Date naissance 2] 1978 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS plaidant
et agissant chacun en son nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs :
Madame [M] [V], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La Compagnie d’assurance MACIF,
dont le siège social est sis 2 & [Adresse 9]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocats au barreau de MELUN plaidant
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 10]
défaillant
La Compagnie d’assurance CPAM DE L ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
La Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2013, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, Monsieur [K] [V], piéton, a été percuté par une camionnette au volant de laquelle se trouvait Monsieur [E] [T], assuré auprès de la MACIF.
Monsieur [K] [V] a été pris en charge par les secours alors qu’il était dans le coma (Glasgow à 7) et transporté à l’hôpital de La [16], où son pronostic vital était engagé. Il est resté dans le coma pendant 19 jours.
Le certificat médical initial a constaté les lésions suivantes :
— un traumatisme crânien avec contusion frontale bilatérale et hémorragie méningée,
— un traumatisme maxillo-facial avec multiples plaies faciales,
— fracture Lefort 1 et 2 et fracture des os propres du nez,
— une fracture du poignet droit, une fracture de T7 sans recul du mur postérieur
— une fracture de la clavicule droite.
Le 6 septembre 2013, Monsieur [V] a subi une intervention chirurgicale de réduction de fracture par ostéosynthèse de l’extrémité inférieure du radius puis le 15 septembre une chirurgie réparatrice maxillofaciale.
Le 25 septembre 2013, Monsieur [K] [V] a été transféré au Centre de Rééducation Fonctionnelle [13] à [Localité 14] puis à l’Hôpital de la [16] le 24 octobre 2013 en neurochirurgie pour un écoulement de Liquide Céphalo Rachidien.
Il a été hospitalisé en urgence à l’Hôpital de la [16] du 31 décembre 2013 au 25 février 2014 pour méningite et brèche méningée.
Le 16 janvier 2014, il a subi une nouvelle intervention pour fermeture d’une brèche ostéodurale de l’étage antérieur.
Le 3 avril 2014, Monsieur [K] [V] a regagné son domicile et a été admis en hôpital de jour du 8 avril au 20 juin 2014.
Monsieur [K] [V] a été licencié le 27 juin 2014 pour motif économique.
Par ordonnance du 11 août 2015, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire d’EVRY :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie
— a ordonné une expertise médicale de Mr [V] et désigner à cet effet le Docteur [Z] expert judiciaire
— a fixé la provision des frais d’expertise à 1 500 euros à la charge de Monsieur [V]
— a condamné Monsieur [T] à payer une provision indemnitaire de 25 000 euros à Monsieur [V] et de 5 000 euros à madame [V]
— a constaté que Monsieur [T] n’est pas assuré et que le Fonds de garantie doit indemniser les dommages
— a mis à la charge de Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par Jugement correctionnel du 15 avril 2016, le Tribunal correctionnel d’Evry a :
— déclaré monsieur [E] [T] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 6 septembre 2013,
— condamné Monsieur [T] à une peine de d’emprisonnement de 12 mois dont 8 mois avec sursis et mise à l’épreuve,
— déclaré Monsieur [E] [T] entièrement responsable de l’accident du 6 septembre 2013,
— déclaré recevable en sa constitution de partie civile, Monsieur [V] [K], Madame [F] [V] et leurs enfants mineurs, [M], [I] et [C] [V].
Le Docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 27 juin 2016 et fixé la consolidation au 5 février 2016.
Par arrêt rendu le 13 décembre 2016, la Cour d’Appel de Paris a :
— confirmé l’Ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle dit que le Fonds de Garantie doit indemniser les dommages,
— dit n’y avoir pas lieu à référé sur l’obligation d’indemnisation du Fonds de Garantie.
Par courrier officiel du 10 février 2017, le FGAO a demandé la restitution de la provision par la victime, ce qu’elle a refusé.
Monsieur [V] a refusé l’offre de la MACIF faite sur la base du rapport [Z].
Par message notifié par voie électronique en date du 29 mai 2018, le FGAO s’est désisté de son intervention volontaire, lequel a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 avril 2019.
Par cette même ordonnance, une expertise judiciaire a été ordonnée, au contradictoire de la MACIFet le Docteur [P] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par le docteur [S] par ordonnance en date du 25 juin 2020. L’affaire a été retirée du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a fait appel à deux sapiteurs :
— le docteur [R], psychiatre,
— le docteur [L], neurologue.
Le docteur [S] a rendu son rapport définitif le 19 septembre 2022.
Le 14 février 2023, la MACIF a transmis à Monsieur [V] une offre d’indemnisation qu’il a refusée.
Par conclusions récapitulatives en date du 6 mai 2023, Monsieur [K] [V], Madame [F] [V], agissant chacun tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [M] [V], [I] [V], et [C] [V], demandent au tribunal de :
— DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes,
— FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1%
— CONDAMNER la MACIF à indemniser les préjudices subis par Monsieur [V] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
Frais divers 152 921,00€
Perte de gains professionnels actuels 18 978,45 €
Tierce personne future 1 202 821,70€
dont le règlement se fera comme suit :
— 150 700,00 euros sous forme de capital au titre des arrérages échus
— 300 283,50 euros sous forme de capital au titre de l’aide à la parentalité
— 751 838,20 euros sous forme de rente trimestrielle viagère d’un montant de 5 150 euros pour la tierce personne future à compter de la décision à intervenir, payable le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
Perte de gains professionnels futurs 673 461,68€
Incidence professionnelle 80 000,00€
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire 29 409,60€
Souffrances endurées 60 000,00€
Préjudice esthétique temporaire 15 000,00€
Déficit fonctionnel permanent 250 000,00€
Préjudice esthétique permanent 25 000,00€
Préjudice d’agrément 30 000,00€
Préjudice sexuel 40 000,00€
Préjudice d’établissement 30 000,00€
— ORDONNER l’exécution des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
— ORDONNER le doublement des intérêts légaux en application de l’article L. 211-9 du code des assurances à compter du 19 février 2023 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal de céans avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions,
— CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [V] la somme de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection et des troubles anormaux dans ses conditions d’existence ;
— CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [V] la somme de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) au titre de son préjudice sexuel ;
— CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur et Madame [V] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [M], [I] et [C] [V] la somme de 40000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence ;
— DEBOUTER MACIF de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux,
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’entière décision à venir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER la MACIF à verser par application de l’article 700 du CPC :
— 45 360 euros à Monsieur [V]
— 3 000 euros à Madame [V]
— 1 000 euros à chacun des trois enfants [V]
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens, en ce compris du référé et frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat aux offres de droit.
Par conclusions en ouverture de rapport en date du 13 mai 2024, la MACIF demande au tribunal de :
• DECLARER la MACIF recevable et bien-fondée en ses conclusions, et y faisant droit,
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [K] [V], EN SA QUALITÉ DE VICTIME DIRECTE
Au titre des préjudices patrimoniaux
• DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au règlement d’une quelconque indemnité au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge intégralement par la CPAM de l’ESSONNE au titre de la législation sur les accidents du travail ;
• Lui VOIR ALLOUER la somme de 6.610 € au titre des frais divers et DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande visant à la prise en charge des honoraires de Madame [U] ;
• Lui VOIR ALLOUER la somme de 61.824 € au titre de ses besoins en tierce personne temporaire ;
• Le DEBOUTER de sa demande au titre de ses pertes de gains actuels ;
• Lui VOIR ALLOUER la somme de 84.736 € au titre des arrérages échus en tierce personne permanente ;
• Lui VOIR ALLOUER, à titre principal, la somme de 2.920 € sous forme de rente viagère et trimestrielle à compter du 1 er janvier 2024 révisable, conformément aux dispositions de la Loi du 27 décembre 1974, et suspendue dès le 1er jour en cas d’hospitalisation ou de paiement dans toute structure d’hébergement ou de soin de manière continue, concernant les arrérages à échoir relatifs à ses besoins en tierce personne permanente ;
• Lui VOIR ALLOUER subsidiairement la somme de 357.104,32 € en capital au titre de ses besoins en tierce personne permanente ;
• Le DEBOUTER, à titre principal, de ses demandes au titre de sa perte de gains futurs, ou à tout le moins les RESERVER à ce stade de la procédure du fait de l’absence de communication des débours définitifs de ses organismes de prévoyance, à savoir la Compagnie AG2R LA MONDIALE et l’organisme de prévoyance obligatoire d’entreprise souscrite pour son compte par la Société VAL D’YVETTE MULTISERVICES ;
• Le DEBOUTER, subsidiairement dans tous les cas de ses demandes au titre de ses pertes de gains futurs évalués à la somme de 260.768,02 €, qui est totalement absorbée après déduction de la rente AT de 291.813,52 €, laissant apparaître un solde de [- 31.045,50 €], dont imputation sur l’incidence professionnelle ;
• Le DEBOUTER, ou à tout le moins RESERVER à ce stade ses demandes au titre de l’incidence professionnelle du fait de l’absence de communication des débours définitifs des organismes de prévoyance sus-énoncés ;
• Lui VOIR ALLOUER subsidiairement la somme de 8.954,50 € au titre de l’incidence professionnelle pouvant raisonnablement être évaluée à 40.000 €, dont déduction du reliquat de la rente AT imputée sur la perte de gains futurs.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
• VOIR ALLOUER à Monsieur [V] la somme de 20.497,60 € au titre de son Déficit Fonctionnel Temporaire ;
• Lui VOIR ALLOUER la somme de 35.000 € au titre des souffrances endurées ;
• Lui VOIR ALLOUER la somme de 1.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire, évalué à 4 / 7 sur une période d’un an ;
• Lui VOIR ALLOUER la somme de 150.000 € au titre de son Déficit Fonctionnel Permanent ;
• Lui VOIR ALLOUER la somme de 6.000 € au titre de son préjudice esthétique définitif ;
• Le DEBOUTER du surplus de ses demandes, notamment au titre de ses besoins revendiqués en aide humaine temporaire et définitive au cours de ses périodes d’hospitalisation et pour aide à la parentalité, ainsi qu’au titre des préjudices d’établissement et d’agrément ainsi que du préjudice sexuel qui n’apparaissent pas justifiés ;
• CONDAMNER la MACIF au paiement des sommes sus-énoncées en deniers ou quittance, ou en opérant déduction de la somme de 100.000 € qui correspond au cumul des provisions déjà réglées à la victime directe, selon quittance du 26 juin 2023 ;
AU BÉNÉFICE DE MADAME [F] [V], EN SA QUALITÉ DE VICTIME INDIRECTE
• DEBOUTER Madame [F] [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
• Lui VOIR ALLOUER subsidiairement une indemnité de 5.000 € en indemnisation de ce poste de préjudice ;
• Lui VOIR ALLOUER la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence ;
• CONDAMNER la MACIF au paiement des sommes sus-énoncés en deniers ou quittance, ou en opérant réduction de la somme de 10.000 € qui correspond au montant des provisions déjà réglées à Madame [V], selon quittance du 26 juin 2023 ;
AU BÉNÉFICE DE MONSIEUR ET MADAME [V], EN LEUR QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS LÉGAUX DE LEURS ENFANTS MINEURS, MADAME [M] [V], MESSIEURS [I] ET [C] [V]
• Leur VOIR ALLOUER la somme de 5.000 € en réparation du préjudice d’affection et du trouble dans les conditions d’existence au bénéfice de chacun de leurs trois enfants mineurs ;
• DEBOUTER Monsieur et Madame [V] du surplus de leurs demandes en liquidation des préjudices des victimes indirectes ;
• ALLOUER à Madame et Monsieur [K] [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et REDUIRE dans tous les cas l’indemnité à laquelle la MACIF sera condamnée à de plus justes proportions ;
• FAIRE MASSE des dépens et DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de condamnation au titre des débours exposés dans le cadre de l’instance de référé à laquelle la MACIF n’était pas partie et honoraires d’expertise judiciaire du Docteur [Z], non-opposable à la concluante.
La CPAM de l’Essonne, Monsieur [T], la compagnie AG2R LA MONDIALE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre préliminaire, le tribunal fera application du barème de capitalisation de septembre 2022 avec un taux d’actualisation à 0, barème le plus approprié afin d’assurer la réparation intégrale des préjudices de Monsieur [V], y compris pour ce qui est de la prise en compte de l’inflation.
À titre liminaire, il est indiqué que ne sera retenu que le rapport d’expertise du docteur [S], l’expertise étant la seule réalisée au contradictoire de la MACIF.
Sur les préjudices de Monsieur [V]
1 – les frais divers
Monsieur [V] sollicite à ce titre :
— facture du docteur [H], médecin-conseil, dans le cadre de la première expertise : 3.000 euros,
— facture du docteur [Y], psychiatre : 1.400 euros,
— facture du docteur [A], médecin-conseil : 2.210 euros,
— facture de Madame [U], neuropsychologue : 1.980 euros.
La MACIF s’oppose à la prise en charge de la facture de Madame [U], qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, en indiquant que ce bilan résulte d’un choix unilatéral de Monsieur [V] et n’a pas été préconisé par le docteur [S].
Il convient cependant, au regard du principe de réparation intégrale, de prendre en charge les frais de ce bilan qui a été soumis au contradictoire des parties.
Dès lors, la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 8.590 euros.
2 – la tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En ce qui concerne la Tierce personne, le docteur [S] a fixé :
— hors les périodes d’hospitalisation, la tierce personne temporaire peut être fixée à 5h/jour jusqu’au 5/02/2016 ;
— 4h/ jour du 06/02/2016 au 01/10/2016.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [V] a bénéficié de 19 jours de permissions de sortie.
Contrairement à ce qu’indique la MACIF, il est admis que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Dès lors, est indemnisable le préjudice de la victime qui a besoin d’être assistée pendant la durée de son hospitalisation.
Monsieur [V] propose un taux horaire de 22 euros, la MACIF sollicitant 14 euros.
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros, conforme aux besoins de Monsieur [V].
Dès lors, Monsieur [V] sera indemnisé de la manière suivante :
— du 6 septembre 2013 au 2 avril 2014, 209 jours – 19 jours (permissions de sortie) : 5 heures par jour,
— du 3 avril 2014 au 5 février 2016, soit 673 jours : 5 heures par jour,
— du 6 février 2016 au 1er octobre 2016, soit 238 jours : 4 heures par jour.
La MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [V] une somme ramenée à 99.979 euros, telle que sollicitée par la victime.
3 – l’aide à la parentalité
Ce poste n’a pas été retenu par le docteur [S].
Par ailleurs, ce poste est déjà indemnisé au titre de l’assistance à tierce personne ;
Dès lors cette demande sera rejetée.
4 – la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime
Pour Monsieur [V], elle s’étend du 6 septembre 2013 au 1er octobre 2016, soit 1.156 jours.
Le salaire mensuel de Monsieur [V] avant l’accident était de 14.116/12 = 1.176,33 euros, tel que cela résulte du bulletin de paye de décembre 2012, soit 38,67 euros par jours.
Dès lors sa perte de salaire s’établit à 44.702,52 euros, dont il faut déduire les indemnités journalières de la CPAM pour 40.617,98 euros et celles de AG2R pour 3.408,28 euros, soit un reliquat de 676,26 euros que la MACIF devra lui verser.
5 – la tierce personne permanente
Il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Concernant les arrérages échus, l’expert a retenu une aide humaine de 2 heures par jours, 7 jours sur 7, du 1er octobre 2016, date de la consolidation, au 7 octobre 2024, date de la présente décision, soit 2929 jours.
Il y a lieu de retenir un taux horaire de 20 euros.
Dès lors, la MACIF devra payer à Monsieur [V] la somme de 2929 jours X 2 heures X 20 euros = 117.160 euros.
A partir du 8 octobre 2024, l’aide sera versée à Monsieur [V] sous forme de capital selon les modalités suivantes :
— 2 heures par jour X 20 euros X 365 jours = 14.600 euros par an X 30,016 = 438.233,60 euros.
Soit la somme totale de 555.393,60 euros.
Comme précédemment, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’aide à la parentalité, incluse dans la présente indemnisation.
6 – la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] indique qu’il n’a jamais été en mesure de reprendre une activité professionnelle, l’expert ayant indiqué que ses troubles neurologiques et psychiatriques le rendaient inaptes à une activité occupationnelle.
Les revenus de référence de Monsieur [V], soit ceux de l’année 2012, année précédant l’accident, sont 16.943 euros par an, tels que mentionnés dans son avis d’imposition sur les revenus, soit un salaire mensuel de 1.491,92 euros, arrondi à 1.412 euros.
Il justifie du versement d’une rente AT de la CPAM 91 de 874,36 euros par mois.
Dès lors, les arrérages échus du 1er octobre 2016 au 7 octobre 2024 (96,20 mois), date de la présente décision, se décomposent de la manière suivante :
— 1.412 euros X 96,20 mois = 135.834,40 euros,
— à déduire la rente AT de la CPAM : 874,36 euros X 96,20 mois = 84.113,43 euros
Soit une somme de 51.720,97 euros, que la MACIF sera condamnée à lui payer.
Concernant les arrérages à échoir à compter du 8 octobre 2024 :
— 1.412 euros X 30,016 = 42.382,59 euros X 12 mois = 508.591,10 euros,
— à déduire la rente de la CPAM 91 capitalisée : 508.591,10 euros – 205.863,93 euros = 302.727,17 euros, que la MACIF devra lui régler.
La MACIG devra en conséquence payer à Monsieur [V] la somme totale de 354.448,14 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
7 – l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Monsieur [V] sollicite la somme de 80.000 euros sur ce poste, rappelant qu’il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle eu égard à ses troubles neurologiques et psychiatriques.
La MACIF propose une somme de 40.000 euros.
Il est constant que l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Eu égard, notamment, à l’âge de la victime au jour de la consolidation, la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 50.000 euros sur ce poste.
8 – le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Il est d’usage d’indemniser ce préjudice entre 25 et 33 euros par jour.
En l’espèce, Monsieur [V] souffre de nombreuses séquelles neurologiques et psychiatriques. Dès lors, un taux de 30 euros sera retenu.
Dès lors, le préjudice de Monsieur [V] s’établit comme suit :
— DFTT du 6 septembre 2013 au 3 avril 2014 (210 jours) = 210 jours X 30 euros = 6.300 euros,
— DFTP 80 % du 4 avril 2014 au 5 février 2016 = 673 jours X 30 euros X 0,80 = 16.152 euros,
— DFTP 60 % du 6 février 2016 au 30 septembre 2016 : 238 jours X 30 euros X 0,60 = 4.284 euros,
Soit la somme totale de 26.736 euros que la MACIF devra lui payer.
9 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 6/7 au regard du traumatisme du choc initial, de la rééducation, des interventions chirurgicales, des hospitalisations prolongées et de l’anxiété psychologique de Monsieur [V].
Monsieur [V] sollicite la somme de 60.000 euros, la MACIF proposant 40.000 euros.
Au regard de la cotation médico-légale, il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 50.000 euros, que la MACIF devra lui régler.
10 – le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert a retenu un préjudice de 4/7, en raison, la 1ère année, de l’importance des déformations visibles du visage.
Monsieur [V] sollicite la somme de 15.000 euros, la MACIF proposant 1.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [V] a subi un traumatisme facial qui a notamment nécessité l’ostéosynthèse d’une fracture oculo-faciale associée à une fracture de la paroi intérieure du sinus frontal, ainsi que des plaies à la bouche et la gencive. Il a en outre été intubé à plusieurs reprises suite aux diverses hospitalisations subies, parfois en réanimation.
Il lui sera donc accordé la somme de 10.000 euros, que la MACIF devra lui régler.
11 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu DFP de 50 % compte tenu des atteintes physiques, mentales et sensorielles mais également des troubles dans les conditions d’existence, des séquelles neurologiques avec troubles cognitifs et comportementaux.
Monsieur [V] sollicite la somme de 250.000 euros, la MACIF proposant 150.000 euros.
Sur la base du point à 3565, il sera accordé à Monsieur [V] la somme de 3565 X 50 = 178.250 euros.
12 – le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 3/7 eu égard aux cicatrices crâniennes et autres, à la déformation frontale droite, la dysarthrie et la présentation globale, notamment du fait de la grande lenteur idéatoire et motrice.
Monsieur [V] sollicite la somme de 25.000 euros, la MACIF proposant 6.000 euros.
Il sera accordé à Monsieur [V] la somme de 10.000 euros.
13 – le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
Monsieur [V] sollicite la somme de 30.000 euros, la MACIF s’opposant à toute indemnisation.
L’expert indique que si Monsieur [V] n’avait pas d’activité sportive et de loisir à proprement parler, il serait cependant incapable de s’adonner à toute activité sportive ou de loisir d’un homme de son âge. Il note également un retentissement des conséquences de l’accident sur sa vie familiale et sociale qui se voit réduite et perturbée.
Il convient cependant de rappeler que les troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [V] ont déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, si bien que cette demande sera rejetée.
14 – le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a conclu à un retentissement sur la libido d’origine psychiatrique mais cependant compatible avec de relations intimes une fois par mois, selon les déclarations de l’intéressé.
Monsieur [V] sollicite la somme de 40.000 euros, la MACIF proposant 2.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [V] était âgé de 40 ans lors de l’accident.
Depuis l’accident et compte tenu des séquelles de Monsieur [V] et des conclusions de l’expert, il ne peut être contesté que Monsieur [V] subit un préjudice important lié à l’acte sexuel.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros sur ce poste.
15 – le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Si l’expert n’a pas retenu ce poste, il a néanmoins indiqué que l’accident avait un retentissement sur la vie familiale et sociale de Monsieur [V], vie qui se voit réduite et perturbée.
Monsieur [V] indique que lors de l’accident il avait 3 enfants âgés de 6, 3 et un an.
Depuis l’accident, il indique avoir perdu son rôle de chef de famille puisqu’i est à la charge de son épouse et ne peut plus s’occuper de ses enfants. Il précise que l’expert a noté des troubles du comportement et de la mémoire avec des difficultés cognitives et des troubles de l’attention.
Au regard du rapport d’expertise judiciaire, il n’est pas contestable que Monsieur [V] souffre d’un préjudice d’établissement réel, qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 8.000 euros.
Sur les préjudices de madame [V]
1 – le préjudice sexuel
Monsieur [V] indique ne plus avoir de rapports sexuels avec son épouse en raison de sa fatigue intense, de son émoussement affectif et de son apragmatisme.
D’ailleurs, l’expert a noté une très grande altération de la vie de couple, Monsieur [V] étant globalement assez indifférent à ce qui se passe et n’exprimant guère de désir.
Dès lors il sera alloué à Madame [V] la somme de 8.000 euros sur ce poste.
2 – le préjudice d’affectation et les troubles dans les conditions d’existence
Madame [V] a pu indiquer à l’expert judiciaire que son mari oubliait beaucoup, qu’il fallait l’inciter à se laver, se changer, choisir ses vêtements, qu’il passait son temps devant la télévision, qu’il était incapable de s’occuper de la gestion administrative de la maison ou de la garde des enfants, qu’elle était usée et fatiguée, sous anti-dépresseurs.
Eu égard à ces éléments, il sera accordé à Madame [V] la somme de 15.000 euros, d’ailleurs proposée par la MACIF.
Sur le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence des enfants [V]
Monsieur [V] indique que lors de l’accident il avait 3 enfants âgés de 6, 3 et un an.
Il ressort des pièces versées que depuis l’accident, Monsieur [V] ne participe plus activement à la vie de ses enfants.
L’expert judiciaire relève également que Monsieur [V] ne se rappelle plus combien il a d’enfants, ni le nom ou l’âge de certains.
Il n’est pas contestable que les séquelles dont souffre Monsieur [V] ont une incidence certaine sur la vie de ses 3 jeunes enfants, dont il ne peut plus s’occuper quotidiennement, et qui ne comprennent pas la situation et les troubles de leur père.
Il leur sera dès lors accordé la somme de 8.000 euros chacun à ce titre.
Sur le doublement des intérêts taux légal
La MACIF a déposé son offre d’indemnisation le 14 février 2023, soit dans le délai imparti par l’article L211-19 du code des assurances après le dépôt du rapport de l’expert.
Il n’est en outre pas démontré que l’offre de l’assureur aurait été insuffisante.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La MACIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses trois enfants mineurs [M] [V], [I] [V], et [C] [V], la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre celle de 2.000 euros à Madame [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses trois enfants mineurs [M] [V], [I] [V], et [C] [V], outre, à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées, les frais d’exécution forcée réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement :
— au titre des frais divers : 8.590 euros,
— au titre de la tierce personne à temporaire : 99.979 euros,
— au titre de la perte de gains actuels : 676,26 euros,
— au titre de la tierce personne à titre permanent : 555.393,60 euros,
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 354.448,14 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 50.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 26.736 euros,
— au titre des souffrances endurées : 50.000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 178.250 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 8.000 euros,
— au titre du préjudice d’établissement : 8.000 euros ;
Condamne la MACIF à payer à Madame [F] [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement :
— au titre du préjudice sexuel : 8.000 euros,
— au titre du préjudice d’affectation et des troubles dans ses conditions d’existence : 15.000 euros ;
Condamne la MACIF à payer à [M] [V], [I] [V] ET [C] [V] la somme de 8.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affectation et des troubles dans leurs conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la MACIF à payer Monsieur [K] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses trois enfants mineurs [M] [V], [I] [V], et [C] [V], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF à payer Madame [F] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses trois enfants mineurs [M] [V], [I] [V], et [C] [V], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des présentes condamnations, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ledit commissaire en application du tarif des huissiers devant être supporté par la MACIF ;
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de l’Essonne et à la compagnie AG2R LA MONDIALE ;
Dit que les provisions déjà versées par la MACIF à Monsieur [K] [V] et Madame [F] [V] viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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