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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 nov. 2025, n° 25/10768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10768 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DZM
MINUTE: 25/2211
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [W]
né le 04 Novembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [W]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2025
Le 06 novembre 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [W].
Depuis cette date, Monsieur [U] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 13 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 novembre 2025.
A l’audience du 17 Novembre 2025, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [U] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 13 11 2025, que Monsieur [U] [W] , patient connu du secteur pour trouble psychotique, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (sa mère), pour une recrudescence des symptômes psychotiques avec consommation de toxiques et frustration de sa situation financière. Depuis plusieurs jours, il est noté un comportement instable avec des impulsivités et une désorganisation observée par la famille au domicile. Un épisode de violence majeure est rapporté dans un contexte de troubles du comportement centré sur sa demande incessante d’argent. A ce jour, le patient est dans le déni total de ses troubles, le contact est hostile, il est trés intolérant à la frustration avec des propos insolents voir menaçants. ll est imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il refuse l’hospitalisation.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 13 11 2025 du Dr. [S] que Monsieur [U] [W] est sthénique, le contact est possible, et l’humeur labile. Le discours est clair avec des éléments de persécution envers sa mère. Absence de phénomène hallucinatoire. Le patient est dans la banailisation de son motif d’hospitalisation et il est dans le déni de ses ses troubles. Il est noté la présence de risque de passage à l’acte pendant l’entretien. ll ne respecte pas les consignes du service.
A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [W] déclare qu’il demande de l’argent à sa mère, qu’il devrait toucher l’AAH. Il ajoute qu’il ne souhaite pas rester à l’hôpital et qu’il voudrait prendre ses médicaments à domicile.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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