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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBTZ
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [T] [P] [W] veuve [Z], venant aux droits de M. [E] [Z].
c/ S.A.R.L. PRESSING PROMOTION
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [P] [W] veuve [Z], venant aux droits de M. [E] [Z].
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. PRESSING PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2012, Monsieur [E] [Z] a consenti à la Sarl Pressing promotion un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4].
Le 6 août 2024, Madame [T] [W] veuve [Z] a fait délivrer à la Sarl Pressing promotion un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, Madame [T] [W] veuve [Z] a fait assigner la Sarl Pressing promotion afin d’entendre le juge des référés :- constater le défaut de paiement par la Sarl Pressing promotion des loyers, charges, taxes et impôts dus dans le délai du commandement de payer,
— constater la résiliation de plein droit du bail existant entre les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la Sarl Pressing promotion ainsi que de celle de tous occupants de son chef,
— dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier,
— condamner la Sarl Pressing promotion au paiement à titre provisionnel de la somme de 22 006,86 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que des taxes foncières dus à ce jour selon décompte arrêté au 4 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la Sarl Pressing promotion au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5000 euros jusqu’au départ effectif des lieux de celle-ci ou de tout occupant de son chef,
— condamner la Sarl Pressing promotion à payer la somme de 2500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance en ce compris le droit proportionnel article 10,
— condamner la Sarl Pressing promotion aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en matière commerciale en date du 6 août 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, Madame [T] [W] veuve [Z] modifie ses demandes en ce sens :
— constater le défaut de paiement par la Sarl Pressing promotion des loyers, charges, taxes et impôts dus dans le délai du commandement de payer,
— constater la résiliation de plein droit du bail existant entre les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la Sarl Pressing promotion ainsi que de celle de tous occupants de son chef,
— dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier,
— condamner la Sarl Pressing promotion au paiement à titre provisionnel de la somme de 17 434,80 euros euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que des taxes foncières dus à ce jour selon décompte arrêté au 12 juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la Sarl Pressing promotion au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5000 euros jusqu’au départ effectif des lieux de celle-ci ou de tout occupant de son chef,
— condamner la Sarl Pressing promotion à payer la somme de 2500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance en ce compris le droit proportionnel article 10,
— condamner la Sarl Pressing promotion aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en matière commerciale en date du 6 août 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Pressing promotion demande au juge des référés de :
— constater qu’elle a réglé la somme de 20 574,27 euros,
En conséquence,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire au bail en date du 20 juin 2012 et visée au commandement de payer du 6 août 2024,
— lui accorder les plus larges délais sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette de 10 405 euros au titre des taxes foncières 2021-2022-2023 et 2024,
En tout état de cause,
— débouter Madame [T] [W] veuve [Z] de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner Madame [T] [W] veuve [Z] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [T] [W] veuve [Z] a précisé par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle s’opposait à la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a également demandé que dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, il soit prévu dans la décision à venir, qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause de résiliation reprendra de plein droit son effet, qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la locataire et que la totalité de la dette restant due deviendra exigible.
A cette même d’audience, la Sarl Pressing promotion a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, que l’article de journal produit par Madame [T] [W] veuve [Z] soit écarté des débats.
Madame [T] [W] veuve [Z] a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 8 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de la Sarl Pressing promotion tendant à voir écarter des débats un article de [Localité 6]-presse en date du 22 avril 2025 :
A l’appui de sa demande, la Sarl Pressing promotion n’établit pas que cette pièce aurait été obtenue irrégulièrement ou que sa communication contreviendrait au respect du principe du contradictoire. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1343-5.1 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Dans ce cas, en vertu de l’article L.145-41 al.2 du code de commerce, le juge peut suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque celle-ci n’a pas été déjà constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, d’un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 6 août 2024.
Madame [T] [W] veuve [Z] produit un décompte des sommes réclamées au 12 juin 2025 pour un montant de 17 434,80 euros, montant qui n’est pas valablement contesté par la locataire.
Il n’est pas sérieusement contestable que la cause du commandement de payer n’a pas été réglée dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent ainsi réunies.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 17434,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 12 juin 2025.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 août 2024 sur la somme de 9602,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Compte tenu de l’ancienneté du bail (plus de 22 ans), des règlements effectués en cours d’instance, du fait que la bailleresse ait appelé en une seule fois le paiement de taxes dues sur plusieurs années et des engagements pris, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités énoncées dans le dispositif.
Si les modalités d’apurement de la dette et le règlement des loyers courants ne devaient pas être respectés, il sera fait application des dispositions suivantes par application de la résolution du contrat de bail :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de la Sarl Pressing promotion, devenue occupante sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
La présente décision sera déclarée commune et opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la partie défenderesse.
En outre, la défenderesse sera redevable depuis le 7 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, d’une somme à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 2286,03 euros par mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable en raison du paiement partiel de la dette en cours d’instance et des délais de paiement accordés, de laisser à la charge de la demanderesse, les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par la Sarl Pressing promotion qui succombe en partie, selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels elle sera seul tenue conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Sur l’exécution provisoire de droit :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, celle-ci ne se révélant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de la Sarl Pressing promotion tendant à voir écarter l’article du journal de [Localité 6]-presse en date du 22 avril 2025 versé aux débats par Madame [T] [W] veuve [Z] ;
Vu les articles 1343-5 du code civil, L.145-41 alinéa 2 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que les conditions ont été réunies pour qu’intervienne la résiliation du bail consenti par Madame [T] [W] veuve [Z] venant aux droits de Monsieur [E] [Z], à la Sarl Pressing promotion, mais en suspendons néanmoins les effets ;
CONDAMNONS la Sarl Pressing promotion à payer à Madame [T] [W] veuve [Z] à titre provisionnel, la somme de 17 434,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 sur la somme de 9602,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DISONS que la Sarl Pressing promotion pourra se libérer de cette somme par vingt-quatre mensualités le 1er de chaque mois, jusqu’à libération effective de la dette, la première mensualité devant intervenir un mois après la signification de l’ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de remboursement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DISONS qu’à défaut de respecter les délais susvisés, la clause de résiliation reprendra ses effets, et, dans ce cas :
— ordonnons son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef par huissier de justice, assisté au besoin de la force publique,
— condamnons la Sarl Pressing promotion au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2286,03 euros, qui sera due à compter du 7 septembre 2024 jusqu’à la date effective de libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Pressing promotion aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 6 août 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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