Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 févr. 2025, n° 19/04357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04357 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJY
N° MINUTE :
Requête du :
31 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04357 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJY
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 26 décembre 2018 et réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 31 décembre 2018, Monsieur [D] [X], né le 2 novembre 1968, a contesté la décision de la [6] ([5]) du Val de Marne du 13 novembre 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 6 juin 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 80% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 14 février 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [K] afin de pratiquer un examen médical des pièces de Monsieur [D] [X], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 12 juin 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 décembre 2024.
Comparant à l’audience, Monsieur [D] [X] a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [K] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [D] [X] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Cette évaluation n’est pas véritablement contestée par la [11] et l’avis rendu par l’expert sur cette fourchette étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la [10] sur l’appréciation de la perte d’autonomie n’étant pas de nature à contredire cette évaluation qui confirme les doléances du requérant à la date de la demande du 6 juin 2018, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La [13] est contestée par la [11] qui ne l’a pas retenue dans sa décision contestée.
Il résulte des éléments produits et des conclusions d’expertise que le requérant souffre d’une lombalgie chronique sur scoliose idiopathique sévère arthrodésée de T3 à L3 à l’origine d’une raideur dorso-lombaire majeure et de douleurs quotidiennes positionnelles et mécaniques en sorte qu’il présente des troubles importants générant « une gêne notable dans la vie sociale » et une « entrave (…) compensée au prix d’efforts importants ». L’expert décrit ainsi tous les éléments permettant au tribunal de caractériser une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi ([13]).
Il y a donc lieu de constater que la situation de handicap de Monsieur [D] [X] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie à la date du 6 juin 2018, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour la période sollicitée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].
Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04357 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJY
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Constate que la situation de handicap de Monsieur [D] [X] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023,
— Met les dépens éventuels à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04357 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBJY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [X]
Défendeur : . [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Vacances ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Loyer
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Prestation complémentaire ·
- Médecin ·
- Vie sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Turquie ·
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Versement ·
- Application ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Historique ·
- Contrat de prêt ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vol ·
- Peine ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consul ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Fracture
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Département ·
- Législation ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Sociétés commerciales
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.