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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 nov. 2025, n° 23/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me FISZBEJN par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03236 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24UI
N° MINUTE :
Requête du :
21 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascale FISZBEJN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [N] (Agent de la [6]) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Isabelle BASSINI, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 06 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03236 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24UI
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par deux requêtes successives madame [Z] [O] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] Paris (ci-après la [6]) de son recours à la suite du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré comme étant survenu le 2 janvier 2023.
La [6] demande au tribunal de débouter madame [O].
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE
Madame [O] a déposé deux recours successifs, l’un portant sur le rejet implicite de la commission de recours amiable puis le second portant sur sa décision de rejet de son recours, qui ont été enregistrés sous deux numéros RG23/03236 et 24/00130.
Les deux saisines du tribunal ayant le même objet, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous un seul numéro RG 23/03236.
Madame [O], salariée de la société “[Adresse 9] le 11 janvier 2022 en qualité de responsable création, a déclaré un accident du travail en date du 2 janvier 2023 et suite au refus de la [6] de le prendre en charge au titre des risques professionnels, elle a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal.
Elle a relaté que l’accident était survenu à son domicile alors qu’elle était en télé travail et avait trouvé son origine dans la réception d’un courriel de son employeur lui ayant provoqué un malaise et une crise de tachychardie.
Le certificat médical établi le 2 janver 2023 mentionnait “réaction par rapport à un facteur de stress:syndrome anxio dépressif”.
Madame [O] précisait que le courriel en cause comportait en pièce jointe un compte rendu d’un entretien qu’elle avait eu le 16 décembre 2022 avec son manager et la directrice des relations humaines mais qu’il ne reflétait pas la réalité de ce qui avait été dit et présentait un caractère partial.
Elle reconnaissait que ce courriel était intervenu “dans un contexte particulier de pressions continues exercées par ma hiérarchie au fil des mois” .
Il convient de relever que le courriel après analyse de différents points dont les relations entre un autre salarié et madame [O] se terminait par la conclusion suivante :”Des améliorations doivent être notées très rapidement, si les choses devaient perdurer , des sanctions à l’encontre de [Z] seraient malheureusement à envisager”.
La [6] fait valoir que la survenance d’un malaise au temps et au lieu du télétravail ne repose que sur les seules déclarations de la salariée et ajoute que le certificat médical initial ne comporte pas la mention d’un malaise .
La caisse ajoute que la lecture d’un courriel ne saurait constituer l’événement soudain susceptible de caractérise un accident du travail.
Il convient de relever que le 12 octobre 2022 il avait été diagnostiqué “un syndrome d’épuisement professionnel”avec un arrêt maladie jusqu”au 24 octobre, puis le 17 novembre 2022 un certificat médical avait préconisé que madame [O] exerce ses activités en télétravail en raison de son état de santé, période qui était renouvelée pour un mois en l’absence d’amélioration de son état.
Or l’épisode qualifié d’accident du travail par madame [O] se situe au cours de cette période et fait suite à un entretien au cours duquel avaient été évoqués les problèmes rencontrés par madame [O] dans le cadre de son activité professionnelle.
Il convient de relever que dans le cadre d’une activité exercée exclusivement en télétravail , l’échange de courriels entre l’employeur et la salarié constitue le mode normal de communication.
En l’espèce le courriel vise l’envoi d’une pièce jointe à savoir le compte rendu d’un entretien passé entre la salariée et sa hiérarchie, de sorte qu’il ne constitue pas un événement brutal et imprévisible.
Si madame [O] a pu considérer que celui-ci n’était pas complet et dès lors ne reflétait pas fidèlement l’entretien dans son intégralité, elle ne mentionne aucun élément, qui aurait constitué un événement imprévisible.
La réaction de madame [O] s’inscrit dans la pathologie développée et ayant amené celle-ci à exercer son activité dans le cadre du télétravail.
En conséquence le certificat médical établi alors ne fait que refléter l’état de santé préexistant de madame [O].
En conséquence il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,RECOIT madame [O] ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG23/03236 et 24/00130 sous un seul numéro RG 23/03226 ;
DEBOUTE madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03236 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24UI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [O]
Défendeur : [4] [Localité 10] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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