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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 févr. 2025, n° 24/38189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FXC
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 11] (SINGAPOUR)
Ayant pour conseil Me Sabrine CAZORLA REVERRE, Avocat, #P238
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z] [U] épouse [N]
[Adresse 5]
789684
[Localité 10] (SINGAPOUR)
Ayant pour avocat postulant Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Avocat, #P0218
et pour avocat plaidant Me Adeline LE SAINT, Avocat au barreau de Paris
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [O]
LE GREFFIER
[L] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 01er juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Singapour)
et
Monsieur [R], [C], [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (Seine-[Localité 9])
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 11] (Singapour) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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