Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 4, 20 février 2025, n° 24/38189
TJ Paris 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence des juridictions françaises

    Le juge a constaté que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux.

  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture

    Le juge a prononcé le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, en tenant compte de l'accord des époux.

  • Accepté
    Régime matrimonial de séparation de biens

    Le juge a constaté l'absence de liquidation du régime matrimonial, les époux n'ayant plus de biens en indivision.

  • Accepté
    Absence de disparité et de demande de prestation compensatoire

    Le juge a constaté l'absence de disparité entre les époux et l'absence de demande de prestation compensatoire.

  • Accepté
    Répartition des dépens

    Le juge a condamné chaque partie à payer la moitié des dépens.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [R] [N] et Madame [X] [Z] [U] épouse [N] ont accepté le principe de la rupture de leur mariage. Ils demandent la prononciation de leur divorce.

La question juridique posée est de savoir si le juge français est compétent et quelle loi est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial. La juridiction constate sa compétence et déclare la loi française applicable.

Le juge prononce le divorce des époux, ordonne les mentions légales nécessaires et rappelle les effets du divorce, notamment la perte de l'usage du nom du conjoint. Il n'y a pas lieu de liquider les intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ni de prononcer de prestation compensatoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 févr. 2025, n° 24/38189
Numéro(s) : 24/38189
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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