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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/53969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76QV
N° : 2/MC
Assignation du :
02 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
Société SACEM
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Christine NGUYEN DUC LONG, avocat au barreau de PARIS – #E0968
Société SACD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Christine NGUYEN DUC LONG, avocat au barreau de PARIS – #E0968
Société SCAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine NGUYEN DUC LONG, avocat au barreau de PARIS – #E0968
Société SDRM
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG, avocat au barreau de PARIS – #E0968
DEFENDERESSE
Société BLEU POMME
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après la SACEM), la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs (SDRM), la société des auteurs compositeurs dramatique (SACD) et la société civile des auteurs multimédia (SCAM) (ci-après désignées ensemble “les sociétés d’auteurs”) sont des sociétés civiles constituées conformément aux articles L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ayant pour objet principal d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
2. Les sociétés d’auteurs sont habilitées à autoriser les tiers à utiliser les œuvres dont elles assurent la gestion, tant au titre du droit de représentation que du droit de reproduction mécanique puis, à collecter les redevances dues en contrepartie des autorisations ainsi délivrées, pour les répartir entre leurs bénéficiaires.
3. Les sociétés d’auteurs assurent cette gestion au moyen de contrats généraux de représentation, définis à l’article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle, par lesquels elle confère à ceux qui les communiquent au public l’autorisation de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant son répertoire, à des conditions qu’elle détermine.
4. Elles ont conclu avec la société Bleu Pomme un contrat général de représentation et de reproduction pour l’exploitation du service Tech Radio du 28 mars 2021, prenant effet rétroactivement au 1er avril 2020, jusqu’au 31 décembre 2021, puis renouvelable tacitement par reconduction annuelle.
5. Malgré des tentatives de conciliation, les sociétés d’auteurs indiquent que la société Bleu Pomme manque à ses obligations contractuelles, tant financières que déclaratives, au titre du contrat du 28 mars 2021.
6. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la SACEM, la SACD, la SCAM et la SDRM ont fait assigner la société Bleu Pomme à l’audience du 8 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement provisionnel.
7. À l’audience du 8 septembre 2025, les sociétés d’auteurs ont comparu et ont soutenu oralement les termes de leur assignation.
8. La société Bleu Pomme n’a pas comparu. Le commissaire de justice instrumentaire indique avoir délivré l’acte par clerc assermenté à Madame [X] [T], conjointe du gérant, rencontrée dans les lieux, certifiant l’adresse et acceptant de recevoir l’acte. Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie de l’acte a été laissé sur place. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mentions de l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. Il y a lieu de retenir que la société Bleu Pomme a été régulièrement assignée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Aux termes de leur assignation, les sociétés d’auteurs demandent au juge des référés de :
— prononcer la condamnation de la société Bleu Pomme pour violation de ses obligations contractuelles résultant du contrat du 28 mars 2021 conclu avec les sociétés d’auteurs pour le service Tech Radio qu’elle édite et des droits patrimoniaux des ayants droits représentés par les sociétés d’auteurs au préjudice de ces dernières,
— condamner la société Bleu Pomme à l’exécution forcée du contrat du 28 mars 2021 et à leur verser, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la somme provisionnelle de 4284,48 euros TTC (déduction faite de la contribution sociale – AGESSA), à parfaire, correspondant à la période d’exploitation du service Tech Radio du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025 résultant de l’application des conditions financières du contrat et au paiement de la somme de 463,70 euros correspondant aux pénalités de retard provisoirement arrêtées à la date du 31 mars 2025
— condamner la société Bleu Pomme à leur communiquer, au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’ordonnance à intervenir, d’une part, les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour les exercices 2022 à 2024 à savoir, le compte d’exploitation détaillé du service Tech Radio et ses annexes, le montant des recettes publicitaires brutes, des prestations de service liées aux activités d’émissions radiophoniques, les frais de régie publicitaire facturés aux annonceurs et les dons et subventions du service et d’autre part, le relevé des œuvres diffusées par le service Tech Radio de 2022 à 2024
— ordonner que cette communication soit effectuée sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé de 15 jours calendaires suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— condamner la société Bleu Pomme à payer à chacune des demanderesses 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Bleu Pomme aux entiers dépens.
10. Les sociétés d’auteurs font principalement valoir que la défenderesse a conclu un contrat général de représentation et de reproduction pour l’exploitation du service Tech Radio du 28 mars 2021 dont elle n’a pas respecté les obligations financières et déclaratives, les paiements partiels qu’elle a adressés étant insuffisants à apurer ses dettes et les éléments comptables transmis ne respectant pas le contenu de son obligation à ce titre.
MOTIVATION
11. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
12. L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
13. En application de l’article 6.1 du contrat général de représentation et de reproduction, le contractant est autorisé à représenter l’ensemble des œuvres protégées du répertoire des sociétés d’auteurs en contrepartie du paiement d’une redevance annuelle hors taxes égale à 6% du montant total des recettes ci-après définies :
— les recettes publicitaires quelles qu’elles soient
— les prestations de service liées aux activités d’émissions radiophoniques telles que : location d’antenne, animations promotionnelles diffusées sur l’antenne ;
— les dons et les subventions.
14. En application de l’article 7 du même contrat, la redevance calculée en application de l’article 6.1 ne saurait être inférieure à un minium annuel de redevance fixé pour l’année 2021 à 1489,76 euros HT, pour les exploitations linéaires du service Tech Radio et à 0,0004 euros HT par contenu streamé et téléchargé pour les exploitations délinéarisées du service. Pour les années suivantes, le minimum est indexé sur l’augmentation de l’indice annuel des prix à la consommation afférent aux journaux de l’INSEE.
15. En cas de retard dans le paiement des redevances exigibles, le contractant s’engage, aux termes de l’article 11 du contrat, à payer à la SACEM, pour le compte des sociétés d’auteurs, une indemnité égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit, multiplié par le montant des sommes exigibles, toutes taxes comprises.
Une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de non-paiement dans les délais à compter de l’émission de la note de débit est également stipulée.
16. Les sociétés d’auteurs justifient qu’au jour de l’assignation, la société Bleu Pomme est redevable de 4284,48 euros correspondant aux droits dus à titre provisionnel pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2025, à laquelle doivent être ajoutées les pénalités de retard de 463,70 euros, provisoirement arrêtées à la date du 31 mars 2025 (pièce n°13).
17. Elles versent également les relances et facturations provisionnelles, ainsi que les preuves d’envoi et de distribution de deux mises en demeure distribuées au destinataire (pièces n°5 à 12).
18. Il résulte de ces éléments que la créance au titre du contrat général de représentation et de reproduction conclu n’est pas sérieusement contestable dans son principe s’agissant des redevances impayées et des pénalités. S’agissant du quantum, au regard des pièces versées, il y a lieu d’accorder une provision de 4284,48 euros, à laquelle doit être ajoutée les pénalités de retard de 463,70 euros, provisoirement arrêtées au 31 mars 2025. La demande tendant à prononcer cette condamnation pécuniaire au plus tard dans les quinze jours suivants la décision est superflue, la décision étant exécutoire à compter de sa signification.
19. L’obligation de remise des états des recettes et des pièces comptables prévue aux articles 10 et 12 du contrat général de représentation et de reproduction n’ayant pas été remplie malgré plusieurs tentatives préalables à l’assignation, il y a lieu d’en ordonner l’exécution sous astreinte dans les termes du dispositif.
20. Les condamnations de la société Bleu Pomme seront prononcées au profit de la SACEM que le contrat général de représentation institue comme mandataire des autres sociétés d’auteurs.
21. La société Bleu Pomme, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à chacune des sociétés demanderesses une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Bleu Pomme à payer à la SACEM une provision de 4284,48 euros à valoir sur les sommes dues au titre du contrat général du 28 mars 2021 et de 463,70 euros correspondant aux pénalités de retard provisoirement arrêtées à la date du 31 mars 2025 ;
Enjoint à la société Bleu Pomme de remettre à la SACEM les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour les exercices 2022 à 2024 à savoir, le compte d’exploitation détaillé du service Tech Radio et ses annexes, le montant des recettes publicitaires brutes, des prestations de service liées aux activités d’émissions radiophoniques, les frais de régie publicitaire facturés aux annonceurs, les dons et subventions du service et le relevé des œuvres diffusées par le service Tech Radio de 2022 à 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamne la société Bleu Pomme aux dépens ;
Condamne la société Bleu Pomme à payer à chacune des demanderesses 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-Christophe GAYET
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