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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 03 Février 2026
N° RG 25/01851 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQDA
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 352 216 873
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL, membre de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 03 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 03 Février 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS le
N° RG 25/01851 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQDA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après désignée l’ADIE) a consenti à M. [B] [V] [H] un prêt Microcrédit Propulse [Numéro identifiant 7] d’un montant de 9 684,21 € remboursable en 48 mensualités de 245,01 €, au taux fixe de 9,87 %, ainsi qu’un prêt Apport en Capital [Numéro identifiant 8] d’un montant de 2 947,37 € sans intérêt, remboursable en 36 mensualités de 81,87 € avec effet différé d’un an.
Par acte sous seing privé en date du même jour, M. [C] [N] s’est porté caution du prêt Microcrédit Propulse BBBBP608101 à hauteur de la somme de 4 842 €.
Par actes de commissaire de justice, remis respectivement à étude le 15 mai 2025 et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 20 mai 2025, l’ADIE a fait assigner M. [N] et M. [H] devant le tribunal judiciaire du Mans et demande, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [H] à lui payer les sommes de 9 923,09 € au titre du solde du prêt [Numéro identifiant 7], avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 03 mai 2024 et de 2 947,37 € au titre du prêt [Numéro identifiant 8] outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;
— condamner solidairement M. [N] avec M. [H], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 4 842 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ;
— condamner in solidum M. [N] avec M. [H] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
L’association fonde son action à l’encontre du débiteur principal, M. [H], sur les articles 1217 et 1224 du code civil, affirmant que ce dernier n’a réglé que deux échéances depuis le décaissement des fonds en août 2023, et que malgré les mises en demeure, les impayés n’ont pas été régularisés et la déchéance du terme a été prononcée.
Elle s’appuie par ailleurs sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil, 2298 du même code pour solliciter le paiement auprès de la caution solidaire et indivisible au titre du microcrédit Propulse.
Ni M. [H] ni M. [N] n’ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement à l’encontre du débiteur principal :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est démontré par le contrat de prêt signé par M. [H] et l’échéancier que l’ADIE lui a consenti un prêt Microcrédit Propulse [Numéro identifiant 7] d’un montant de 9 684,21 € remboursable en 48 mensualités de 245,01 € ainsi que le même jour un prêt Apport en Capital de [Numéro identifiant 8] d’un montant de 2 947,37 € sans intérêt.
Il est également établi que l’ADIE a, par deux courriers recommandés datés du 03 mai 2024 et revenus non réclamés, prononcé la déchéance du terme des deux prêts en application de l’article 2.2 du contrat qui prévoit que « l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majoré des intérêts échus non payés) » notamment en cas de « défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt ».
Par conséquent, dans la mesure où M. [H] n’a pas respecté l’échéancier prévu, et où le contrat prévoyait la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance, et ce y compris pour le prêt pour lequel l’emprunteur n’était pas encore tenu d’effectuer le remboursement des mensualités compte tenu de son effet différé, il y aura lieu de condamner M. [H] à toutes les sommes devenues exigibles à compter de la déchéance du terme, à savoir les sommes de 9 352,13 € correspondant au solde restant dû pour le prêt [Numéro identifiant 7], assortie des intérêts au taux contractuel de 9,87 %, et de 2 947,37 € au titre du prêt [Numéro identifiant 8], assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er juin 2024, date de l’arrêté des comptes.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la caution :
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il est produit par la demanderesse le contrat de cautionnement signé ainsi que la lettre mise en demeure adressée par courrier recommandé à la caution lui rappelant ses engagements.
La créance principale étant devenue exigible, la banque a réclamé à M. [N], mis en demeure par courrier recommandé du 3 mai 2024, le paiement de la somme de 4 842 € pour laquelle il s’était engagé à titre de caution pour garantir le prêt [Numéro identifiant 7].
En conséquence, le débiteur principal n’ayant pas satisfait à son obligation de paiement envers le créancier, l’ADIE est fondée à solliciter la caution en paiement de cette somme dans la limite de son engagement, celle-ci ayant été régulièrement mise en demeure d’exécuter ses obligations.
M. [N] sera donc condamné in solidum avec M. [H] mais dans la limite de son engagement à verser à l’ADIE la somme de 4 842 € en exécution du contrat de cautionnement.
Les intérêts courront au taux légal sur cette somme à compter du 1er juin 2024, date d’arrêt des comptes.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] et M. [N], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [H] et M. [N], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à l’ADIE une somme de 1 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 25/01851 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQDA
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [B] [V] [H] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique les sommes de 9 352,13 € (neuf mille trois cent cinquante deux euros treize) au titre du prêt [Numéro identifiant 7], assortie des intérêts au taux contractuel de 9,87 %, à compter du 1er juin 2024, et de 2 947,37 € (deux mille neuf cent quarante sept euros trente sept) au titre du prêt [Numéro identifiant 8], assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er juin 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [N] in solidum avec M. [H] dans la limite de son engagement de caution au titre du prêt [Numéro identifiant 7] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 4 842 € (quatre mille huit cent quarante-deux euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 ;
DEBOUTE l’association pour le droit à l’initiative économique de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] [H] et M. [C] [N] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique une somme de 1 000 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [V] [H] et M. [C] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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