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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/00142
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
N° RG 23/00419 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGDZ
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège est 3 avenue de la Révolution – 86000 POITIERS,
représentée par Madame [H] [I], munie d’un pouvoir ;
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [U] [Y] demeurant 12 Lieudit Moulins – 86120 BOURNAND,
comparant en personne ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 4 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 01/04/2025
Notification à :
— URSSAF POITOU-CHARENTES
— [U] [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] a été affilié à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à Monsieur [Y] une mise en demeure du 9 décembre 2022 concernant la créance n° 0042224519 relative au recouvrement des cotisations sociales et les majorations de retard pour la période des 1er et 4e trimestres 2020, et du 1er trimestre 2021 au 2e trimestre 2022 inclus pour un montant de 28 805 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 6 novembre 2023 la contrainte n° 0042224519 du 2 novembre 2023 pour un montant total de 28 805 € au titre des cotisations sociales et les majorations de retard pour la période des 1er et 4e trimestres 2020, et du 1er trimestre 2021 au 2e trimestre 2022 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, Monsieur [Y] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la contrainte du 2 novembre 2023 pour un montant ramené à 2 841 € dont 2 779 € en cotisations et 62 € en majorations de retard ; Condamner Monsieur [Y] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,58 € ; Condamner Monsieur [Y] [U] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est fondée sur les articles L. 131-6-2, L. 242-12-1, R. 613 et suivants et R. 243-16 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Monsieur [Y] n’avait pas réglé l’ensemble de ses cotisations sociales.
Elle a également indiqué qu’un plan d’échelonnement du paiement allait être mis en place.
Monsieur [U] [Y], comparant en personne, a indiqué au tribunal qu’il ne contestait pas la dette telle qu’elle avait été mise à jour, mais qu’il aurait voulu la régler sur 24 mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne conteste pas le montant de la dette tel qu’actualisé, de sorte que son opposition n’est pas fondée.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [Y] à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 2 841 €, dont 2 779 € en cotisations pour la période des 1er et 4e trimestres 2020, et du 1er trimestre 2021 au 2e trimestre 2022 inclus, et 62 € en majorations de retard.
Sur la demande d’échéancier de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale permet au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des « échéanciers de paiement » et des « sursis à poursuites pour le règlement […] des majorations de retard » lorsque le débiteur produit des garanties suffisantes. Aussi, le Tribunal judiciaire peut être saisi du recours contre la décision du directeur dudit organisme rejetant la demande de délai de paiement ou de sursis relatif aux majorations de retard.
En l’espèce, Monsieur [Y] n’apporte pas la preuve d’un accord amiable pour l’établissement d’un échéancier de paiements, ni d’une décision du Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, seul compétent pour accorder ou non des délais de paiement et des sursis à poursuites en matière de majorations de retard.
Ainsi, à défaut d’être saisi d’un recours contre une décision du Directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations rejetant sa demande de délai de paiement, la présente juridiction n’est pas compétente pour en accorder.
La demande de Monsieur [Y] sera donc déclarée irrecevable.
Il appartiendra à Monsieur [Y] de se rapprocher de l’URSSAF de Poitou-Charentes pour convenir des modalités de règlement de sa dette, l’organisme ayant indiqué au tribunal qu’un plan d’échelonnement du paiement allait être mis en place.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [U] [Y] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,58 €.
Monsieur [U] [Y], partie succombante, sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [U] [Y] à la contrainte n° n°0042224519 du 2 novembre 2023 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, en denier ou quittance, la somme de 2 841 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard, pour la période des 1er et 4e trimestres 2020, et du 1er trimestre 2021 au 2e trimestre 2022 inclus ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,58 € ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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