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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02221 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC5A
AFFAIRE : [L] C/ S.A. ALLIANZ IARD
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Grégoire DE PETIVILLE de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 05 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 30 janvier 2025, au 13 mars 2025 et au 10 avril 2025;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] est propriétaire d’un véhicule BMW série 3 VII M340I XD 374 BA 26 CV immatriculé [Immatriculation 8] qu’il a assuré auprès de la SA Allianz IARD selon contrat n°58744047.
Le 30 décembre 2023, Monsieur [H] [L] a déposé plainte pour des faits de vol au titre de son véhicule.
Suivant procès-verbal du même jour, le véhicule de Monsieur [H] [L] a été retrouvé brulé sur la commune de [Localité 7].
Le 19 janvier 2024, Monsieur [H] [L] a déclaré le sinistre auprès de la SA Allianz IARD.
Le 08 mars 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat, à la demande de la SA Allianz IARD, concernant les clés du véhicule.
Par courrier du 17 mai 2024, la SA Allianz IARD a opposé à Monsieur [H] [L] la déchéance de tout droit à garantie en raison d’incohérences temporelles sur son dossier.
Le 21 mai 2024, la SARL Lang et Associés 31 [Localité 10], mandatée par la SA Allianz IARD, a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2024 portant la mention « distribué le 02 juillet 2024 », le conseil de Monsieur [H] [L] a mis en demeure la SA Allianz IARD de procéder à son indemnisation selon les clauses stipulées au contrat d’assurance soit la valeur à dire d’expert + 20%.
Par courrier du 07 octobre 2024, la SA Allianz IARD a informé Monsieur [H] [L] de ce que la cession de son véhicule n’était pas possible en raison de la non prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurance.
Par acte de Commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [H] [L] a fait assigner la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [H] [L] sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise en référé sollicitée,
— ordonner ladite expertise,
— désigner tel expert-automobile qui aura pour mission notamment de :
* réunir les parties,
* recevoir l’ensemble des pièces relatives au véhicule permettant de déterminer son état au jour du sinistre,
* déterminer la valeur du véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 8] au jour du sinistre soit le 29 décembre 2023,
* faire toute observation utile à la résolution du litige,
* adresser un pré-rapport aux parties,
* rédiger un rapport définitif qui sera transmis aux parties et à la juridiction,
— dire que les frais de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés en l’état du dossier,
Au soutien de ses prétentions, il indique vouloir être indemnisé au titre de son préjudice consécutif au vol et à l’incendie de son véhicule conformément à son contrat d’assurance. Il précise que le contrat prévoit que l’indemnisation doit être déterminée par la valeur du véhicule au jour du sinistre selon dire d’expert + 20%. De plus, il explique que le véhicule se trouve au sein d’un garage en région toulousaine et qu’il n’est pas nécessaire que les parties se transportent sur les lieux du fait de son état calciné. Enfin, il indique qu’au moment des faits, il était accompagné d’une amie qui a déplacé le véhicule vers 1h30 du matin pour le stationner sur une place de parking plus proche puisqu’il se déplaçait avec des béquilles suite à son opération de la hanche.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Allianz IARD expose que :
— débouter Monsieur [L] de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8],
— condamner Monsieur [L] à verser à la société Allianz IARD la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Allianz IARD entend former toutes protestations et réserves d’usages si une expertise était prononcée,
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [L] a procédé à de fausses déclarations et a donc manqué à ses obligations contractuelles. Elle précise que le rapport établi par la société Turboprog met en lumière le fait que le demandeur a procédé à une fausse déclaration puisque le véhicule a été utilisé, pour la dernière fois, à 1h50 et non à 21h. Par ailleurs, elle fait état de ce que Monsieur [L] ne dispose d’aucun motif légitime puisqu’il n’existe aucun litige concernant sur la valeur du véhicule s’agissant de fausses déclarations.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [H] [L] stipule, au titre de l’évaluation des dommages et modalités de l’indemnisation, qu'" à défaut d’évaluation de gré à gré, nous faisons apprécier et chiffrer les dommages, ainsi que les procédés de réparation ou de remplacement des pièces détériorées directement consécutifs au sinistre garanti par un expert ou un prestataire indépendant que nous désignons. Le cas échéant, celui-ci détermine également :
— la valeur du véhicule avant le sinistre,
— s’il y a lieu, la valeur de sauvetage du véhicule après le sinistre."
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 21 mai 2024 que le véhicule de Monsieur [H] [L] a été retrouvé « totalement détruit par le feu » et qu’il est depuis « techniquement et économiquement irréparable » (pièce n°7 du défendeur).
Toutefois, il apparait que l’expert a seulement estimé la « valeur de remplacement à dire d’expert » à la somme de " 0.01€ TTC « et a précisé que la » valeur du bien après évènement « était de » 0.00 ", de sorte qu’il ne s’est aucunement prononcé ni sur l’évaluation des dommages, ni sur la valeur du véhicule avant le sinistre conformément aux stipulations contractuelles (pièce n°7 du demandeur).
Dans ces conditions, Monsieur [H] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA Allianz IARD afin de faire constater par un expert indépendant la valeur du véhicule avant le sinistre.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SA Allianz IARD.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [L] et de la SA Allianz IARD ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tèl :[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule BMW, modèle M340I XDrive, numéro de série WBA5U91090FJ17566, immatriculé [Immatriculation 8] et mis en circulation le 09 avril 2020 sur son lieu de garage actuel soit au Garage Dejean Assistance situé [Adresse 6] ;
4. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Déterminer la valeur du véhicule au jour du sinistre soit le 29 décembre 2023 ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à évaluer les préjudices subis;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [L] avant le 06 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 06 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons la SA Allianz IARD de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la SA Allianz IARD.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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